id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.894 No Rôle: A. 144273/E-15495 Affaire: Arrêt 197894 - Commission permanente de recours des réfugiés - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.894 du 17 novembre 2009 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.894 du 17 novembre 2009 A. 144.273/15.495 En cause : XXX, représentée par XXX, ayant élu domicile chez Me A. DETHEUX, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 28 octobre 2003 par XXX, de nationalité burundaise, représentée par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 23 septembre 2003 lui refusant la qualité de réfugiée, notifiée par un courrier portant la date du 30 septembre 2003; Vu le mémoire ampliatif; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2003 accordant à la partie requérante le bénéfice du l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 15.495 - 1/4 Vu la lettre du 2 juillet 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me N. de TERWANGNE, loco Me A. DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 31 octobre 2001 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le même jour; que cette procédure s’est clôturée négativement le 23 septembre 2003 par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés lui refusant la qualité de réfugiée; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Considérant que la requérante lie pour l’essentiel sa demande à celle de sa tante, Madame L.S.M. Que les faits qu’elle invoque sont les mêmes que ceux que fait valoir sa tante; Que la Commission a estimé que ces faits, tels qu’ils sont présentés, ne sont pas établis et que le récit produit manque de vraisemblance; Que la requérant n’ajoute aucun élément à l’encontre de la décision attaquée; Qu’il y a lieu de joindre les affaires; Considérant que la Commission a rejeté le recours formé par la tante de la requérante (voir la décision CPRR n/02-2012/R11620); Qu’un sort identique doit être réservé à la présente requête."; - 15.495 - 2/4 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'excès et du détournement de pouvoir, de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général du droit au respect de la vie privée et familiale et de l'unité de la famille du réfugié “tel qu'il est notamment prévu dans l'acte final de la Conférence de plénipotentiaire des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides”; qu’elle explique que sa demande est liée à celle de sa tante qui a invoqué le principe de l'unité de la famille car son fils et le père de celui-ci ont été reconnus réfugiés et soutient que la décision attaquée n'est pas adéquatement motivée car la Commission permanente de recours des réfugiés a considéré à tort que le principe de l'unité de la famille ne pouvait s'appliquer à des personnes qui n'ont pas la même nationalité; Considérant que le Conseil d'État statuant en cassation administrative ne peut, selon l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, connaître d'un moyen invoquant, comme c'est le cas en l'espèce, l'excès ou le détournement de pouvoir qui n'est prévu que par l'article 14, § 1er, des lois coordonnées en ce qui concerne les recours en annulation dirigés contre les actes de l'administration; qu’en tant qu'il invoque la violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité le moyen est également irrecevable à défaut de préciser laquelle de ces formalités n'aurait pas été respectée en l'espèce par la juridiction de fond; qu’enfin, lorsqu'il statue comme juge de cassation, le Conseil d'État ne peut connaître d'un moyen vantant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un tel moyen l'obligerait à remettre en cause l'appréciation portée par la Commission permanente de recours des réfugiés, ce pour quoi il est sans compétence; que pour le surplus, les articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 imposent une obligation de forme et sont étrangers à la valeur ou la pertinence des motifs de la décision; qu’à supposer même que la recommandation de la conférence vantée dans le moyen ait force contraignante en Belgique, elle n'aurait pas pour conséquence d'obliger les autorités compétentes à reconnaître à une personne la qualité de réfugiée du seul fait que cette qualité a été reconnue à un membre de sa famille; qu’en outre, il n'y a pas, comme tel, de principe général de droit de respect de la vie privée et familiale; qu’en l'espèce, la décision dont la cassation est demandée se fonde sur le motif que la requérante invoque les mêmes faits que sa tante et “que la Commission a estimé que ces faits, tels qu'ils sont présentés, ne sont pas établis et que le récit produit manque de vraisemblance”; que le moyen, qui repose sur la thèse que la juridiction de fond n'a pas fait une application correcte du principe de l'unité de la famille en excluant son application au - 15.495 - 3/4 motif qu'il n'est pas susceptible de s'appliquer à des personnes qui n'ont pas la même nationalité, manque en fait, un tel motif n'apparaissant nullement dans la décision dont la cassation est demandée; que le moyen n’est dès lors pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 15.495 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.894 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.