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Arrêt 197895 - Commission permanente de recours des réfugiés - 17/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.895 No Rôle: A. 125256/E-8096 Affaire: Arrêt 197895 - Commission permanente de recours des réfugiés - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.895 du 17 novembre 2009 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.895 du 17 novembre 2009 A. 125.256/8096 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G.-A. MINDANA, avocat, boulevard Lambermont 63 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 17 juillet 2002 par XXX, de nationalité nigérienne, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 16 mai 2002 lui refusant la qualité de réfugié, notifiée par un courrier portant la date du 20 juin 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2002 accordant à la partie requérante le bénéfice du l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 8096 - 1/5 Vu la lettre du 7 mai 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me N. de TERWANGNE, loco Me G-A. MINDANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 21 janvier 2002 et qu’il s’est déclaré réfugié le 24 janvier 2002; que cette procédure s’est clôturée négativement le 16 mai 2002 par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés lui refusant la qualité de réfugié; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Considérant qu’à l’audience, le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des fait repris dans la décision entreprise; Considérant que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents; que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a estimé à raison que les craintes du requérant étaient sans fondement dès lors que la réalité de l’événement qui en serait à l’origine a été infirmée par des investigations effectuées à son initiative; Que la requête introductive d’instance n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier la réformation de la décision entreprise; Que les déclarations du requérant en audience publique ne rétablissent pas davantage la crédibilité de son récit; qu’ainsi, le requérant évoque l’arrestation, lors de la descente des militaires à la mosquée le 13 janvier 2002, de trois condisciples prénommés tantôt “Dodo, Rachid et Hamidou” (audition du 6 février 2002, p. 16), tantôt “Dodo, Hama et Bashirou” (audition du 18 février 2002, p. 3 et formulaire de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, p. 9), tantôt “Hamidou, Bachirou, et Dodo” (audience); que de même, il ne peut fournir de confirmation au sujet de l’arrestation de son marabout, expliquant n’avoir aucune certitude à ce sujet en raison de la confusion générale provoquée par la - 8096 - 2/5 descente des militaires, et ajoutant que les recherches dont il fait lui-même l’objet sont vraisemblablement la conséquence d’aveux faits par ledit marabout, ce qui permet de supposer l’arrestation de ce dernier le 13 janvier 2002; qu’il ne fournit du reste aucun commencement de preuve quelconque pour étayer ses affirma- tions, et ne fait pas davantage état de démarches sérieuses entreprises en ce sens, en sorte que celles-ci demeurent totalement hypothétiques; qu’en outre, il soutient avoir rencontré le dénommé Souley, organisateur de son voyage, le 15 janvier 2002, alors qu’il affirmait précédemment l’avoir vu pour la première fois le 20 janvier 2002 (audition du 18 février 2002, p. 4); qu’il ne fournit aucune explication satisfaisante au sujet des incohérences émaillant ses propos, se bornant pour l’essentiel à faire état de confusions engendrées par le stress; que le récit produit manque de toute crédibilité; Considérant que la partie requérante met en cause la fiabilité des informations utilisées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour motiver sa décision, dès lors que ces informations ont été recueillies par courrier électronique, méthode qui comporte des risques d’erreurs; Que d’une part, en ce qui concerne le mode de communication utilisé, il convient de relever qu’en l’espèce, les correspondants dudit courrier électronique sont clairement identifiables, sinon identifiés, et sont l’un et l’autre des agents des autorités belge agissant dans le cadre de leur mission, en sorte que des doutes éventuels quant à la fiabilité des informations ainsi communiquées ne peuvent être simplement émis, sans développements explicites de nature à permettre d’en apprécier le fondement; Que d’autre part, la partie requérante ne précise nullement en quoi les informations incriminées devraient, quant à leur contenu objectif, être considé- rées comme fausses ou inexactes, ni pour quelles raisons précises; qu’elle ne produit pas davantage d’éléments ou commencements de preuve quelconques de nature à en infirmer ou à en dénaturer le teneur; qu’elle ne fait pas davantage état de quelconques démarches entamées, voire même simplement envisagées, en ce sens; que le seul argument tiré de l’emploi, dans le courrier litigieux, du terme “emprisonnement” en réponse à une question évoquant une “arrestation” ne peut être considéré comme suffisant; Qu’enfin, il ressort du dossier administratif que les recherches incriminées ont été précédées d’investigations directes sur INTERNET ainsi qu’auprès d’une agence de presse (rapport CEDOCA, p. 1), lesquelles n’ont rien donné à ce stade, en sorte que le risque d’erreur évoqué n’est pas significatif; Que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que pour le surplus, les déclarations du requérant en audience publique ne révèlent aucun indice de l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève; Considérant en conséquence que le recours doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement."; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 57/22 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 149 de la - 8096 - 3/5 Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir; qu’il fait valoir, dans une première branche, que la Commission permanente de recours des réfugiés ne pouvait considérer que les motifs retenus par le Commissaire général dans sa décision se vérifient à l’examen du dossier arguant d’une part qu’ayant été obtenue par e-mail, l’information relative au marabout Alpha Tijani n’est pas fiable et d’autre part que le motif qu’il prétend tirer de cet e-mail n’est pas conforme à l’information qui y figure; qu’il soutient, dans une seconde branche, que les contradictions relevées par la Commission permanente de recours des réfugiés n’ont pas un caractère substantiel et qu’elles ne peuvent ôter toute crédibilité à ses déclarations; qu’il ajoute que la circonstance qu’il n’a été qu’à l’école coranique pourrait expliquer le manque de rigueur dans ses déclarations; Considérant que le Conseil d'État statuant en cassation administrative ne peut, selon l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, connaître d'un moyen invoquant, comme c'est le cas en l'espèce, l'excès de pouvoir qui n'est prévu que par l'article 14, § 1er, des lois coordonnées en ce qui concerne les recours en annulation dirigés contre les actes de l'administration; qu’en tant qu'il invoque la violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité le moyen est également irrecevable à défaut de préciser laquelle de ces formalités n'aurait pas été respectée en l'espèce par la juridiction de fond; que lorsqu'il statue comme juge de cassation, le Conseil d'État ne peut connaître d'un moyen vantant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un tel moyen l'obligerait à remettre en cause l'appréciation portée par la Commission permanente de recours des réfugiés, ce pour quoi il est sans compétence; que le moyen manque encore en droit en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni cette loi ni cette disposition n’étant applicable aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés qui est une juridiction administrative; que pour le surplus, les articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 imposent une obligation de forme et sont étrangers à la valeur ou la pertinence des motifs de la décision; Considérant, s’agissant de la question de la fiabilité des informations utilisées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour motiver sa décision, que la décision critiquée expose les raisons pour lesquelles la Commission permanente de recours des réfugiés estime que le moyen, qui a été soulevé devant elle, est non fondé; qu’en outre, l'appréciation du caractère probant des documents qui ont - 8096 - 4/5 été produits devant le juge administratif par l’étranger ou qui ont été versés au dossier par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides lorsqu’il était saisi de la demande d’asile, relève du pouvoir souverain de celui-ci et le Conseil d'État, en sa qualité de juge de cassation administrative, est sans juridiction pour y substituer la sienne; que le moyen n’est dès lors pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 8096 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.895 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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