id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.896 No Rôle: A. 147286/E-16818 Affaire: Arrêt 197896 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.896 du 17 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.896 du 17 novembre 2009 A. 147.286/16.818 En cause : XXX, ayant élu domicile rue de Passchendaele 31 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 février 2004 par XXX, de nationalité mauritanienne, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour, prise à son égard le 6 janvier 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 18 février 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.818 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 6 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 10 janvier 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le 12 janvier 2000; que le 23 juin 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 27 juin 2000; que le 6 janvier 2004, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués. Vous vous déclarez mauritanien d’origine peule, né en 1967 à Waly Djantang. Entendu le 22 octobre 2003 au Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides, vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande : Depuis 1980 vous avez enseigné le peul aux enfants de votre village. Lors des événements de 1989, des militaires sont venus interdire le rassemblement des personnes et vous avez été détenu une semaine dans une base militaire proche de votre village. Vous avez alors cessé d’enseigner et avez cultivé votre champ. En avril 1991, des Maures ont saccagé votre champ avec leur bétail et vos avez tenté de les chasser. Ils ont fait appel à des militaires qui vous ont arrêté, et vous avez été détenu deux semaines à la prison de Maghama. Les années suivantes, vous avez vécu de votre champ et de vos réserves; les conditions climatiques rendant ces revenus insuffisants, vous avez repris l’enseignement du peul en octobre
- En 1998, des policiers du village sont venus vous interdire d’enseigner le peul; vous leur avez répondu que vous ne pouviez vous passer de cette source de revenus. Ils vous ont conduit à Maghama, où vous avez été détenu plus d’un an. En décembre 1999, vous avez été libéré et avez décidé de quitter le pays, ne pouvant vivre ni de votre champ ni de l’enseignement. - 16.818 - 2/5 B. Motivation du refus. Force est de constater que votre demande repose sur des éléments qui ne peuvent être rattachés à une crainte de persécution au sens de l’article 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
- En effet, vous déclarez avoir quitté votre pays à cause des persécutions que vous avez subies de la part des autorités de votre village, suite à votre activité d’enseignement de la langue peule. Il ressort de vos déclarations que cette activité est uniquement liée à des motifs alimentaires, et non à un quelconque engagement personnel d’ordre politique ou même culturel dans la défense de l’identité peule (rapport d’audition du Commissariat général aux Réfugiés, p. 10,12-14). Or, selon les informations dont dispose le Commissariat général aux Réfugiés - informations confirmées par des personnes de référence en matière de droits de l’homme et de promotion du poular en Mauritanie -, l’enseignement de la langue peule n’est ni interdit ni réprimé dans votre pays. Ainsi, la création de l’Institut des Langues Nationales en 1979 a permis l’expérimentation officielle de l’enseignement des langues négro-africaines dans les classes primaires du sud du pays. En 1999, l’Institut des Langues Nationales est supprimé, mais un département des Langues Nationales est créé à l’Université de Nouakchott. Outre les classes d’alphabétisation, les enfants apprennent le poular en famille, via la radio ou encore dans certaines écoles coraniques (voir document joint au dossier administratif). Confronté à ces informations, vous n’apportez aucun élément susceptible de les reconsidérer sous l’angle d’une crainte individualisée (rapport d’audition du Commissariat général aux Réfugiés, p. 14). Par conséquent, un accès à la suite de la procédure n'est pas justifié. C. Conclusion. Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande d'asile ne se rattache ni aux critères prévus par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2)."; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la violation de l’article 1.A.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur - 16.818 - 3/5 l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il conteste, dans une première branche, l’absence de rattachement à la Convention de Genève des faits qu’il a invoqués à l’appui de sa demande, arguant que c’est son sentiment d’appartenance à l’ethnie peule qui le motivait à enseigner cette langue et non des motifs alimentaires ainsi que l’affirme la partie adverse dans la décision contestée; qu’il soutient, dans une seconde branche, qu’il résulte des informations versées par la partie adverse au dossier administratif que l’enseignement de la langue peule n’est pas tout à fait libre et qu’il subsiste des cas, non cités dans ces informations, où l’enseignement de cette langue serait interdit; qu’il fait encore valoir que les difficultés qu’il aurait connues avec les Maures sont également liées à l’enseignement de la langue peule; qu’il reproche enfin à la partie adverse de ne pas avoir sérieusement examiné sa demande et de s’être contentée d’invoquer la situation générale en Mauritanie; Considérant que la Convention de Genève relative au statut des réfugiés laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité des demandes d'asile; que ce pouvoir a été mis en application par l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui permet à l'autorité compétente de faire dépendre la recevabilité d'une demande d'asile de son rattachement à l'un des critères prévus par l'article 1er, A,
(2), de ladite Convention; qu’il résulte de cette disposition légale qu'une violation directe de la Convention internationale précitée ne peut être utilement invoquée, au stade de l'examen de la recevabilité d’une demande d'asile, que si, en même temps, est invoquée à bon droit une violation de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 1er, A,
(2)de la Convention de Genève, le moyen est dès lors irrecevable; qu’au surplus, contrairement à ce qu’allègue le requérant en termes de requête, il résulte du dossier administratif que celui-ci a justifié l’enseignement de la langue peule qu’il dispensait par des motifs exclusivement alimentaires et non par un quelconque engagement personnel d’ordre politique ou même culturel dans la défense de l’identité peule; que le requérant a en effet déclaré, devant les services de la partie adverse, qu’“il était sans affiliation politique”, qu’il avait repris ses activités d’enseignement en 1997 parce que “ça lui faisait gagner sa vie” et qu’il n’aurait pas quitté son pays si ses activités agricoles lui avaient rapporté de quoi vivre; que dans ces conditions, la partie adverse a pu, sur la base des informations qu’elle a jointes au dossier administratif, considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les faits invoqués par le requérant, à savoir l’interdiction d’enseigner le peul, ne pouvaient être rattachés aux critères de la Convention de Genève; que le moyen n’est pas fondé; - 16.818 - 4/5 Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 16.818 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div