id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.898 No Rôle: A. 146147/E-16275 Affaire: Arrêt 197898 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.898 du 17 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.898 du 17 novembre 2009 A. 146.147/16.275 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes V. DE WOLF & Ph. SIMONART, avocats, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 janvier 2004 par XXX, de nationalité togolaise, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour, prise à son égard le 1er décembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 3 mars 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.275- 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 6 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. GEERINCKX, loco Mes V. DE WOLF & Ph. SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 31 août 2000 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 1er septembre 2000; que le 11 septembre 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 13 septembre 2000; que le 1er décembre 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués. Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité togolaise et d’origine ethnique kotokoli. Au mois de janvier 2000, votre mari, militaire, aurait été contacté par un colonel afin d’enlever une personne. Votre mari aurait refusé la proposition du colonel et aurait porté plainte. Un soir, quatre militaires auraient fait irruption à votre domicile à la recherche de votre mari, qui se trouvait à Atakpamé en visite chez ses parents. Votre domicile aurait été perquisitionné. Votre mari serait revenu peu après le départ de ces quatre personnes. Il aurait ensuite fui et vous n’auriez plus de ses nouvelles jusqu’à ce jour. Vous auriez alors regagné le village de Bafilo où vous auriez été hébergée par vos parents. En mars 2000, vous auriez adhéré au Parti Démocratique pour le Renouveau (PRD), parti d’opposition togolais. A partir du mois de mars 2000, vous auriez participé à des réunions du PDR. Le 13 août 2000, vous auriez été arrêtée au domicile de vos parents par six militaires. Vous auriez été emmenée au commissariat de Bafilo, accusée d’inciter les femmes à voter pour le PDR. Le 15 août 2000, le secrétaire de ce parti pour la ville de Bafilo se serait présenté au commissariat de Bafilo afin de négocier votre libération. Vous auriez été relâchée le jour même. Le 17 août 2000, vous auriez embarqué à Lomé à bord d’un bateau à destination de la Belgique où vous seriez arrivée le 31 août
- Vous y avez demandé l’asile le 1er septembre
- - 16.275- 2/6 B. Motivation du refus. Force est de constater que l’examen attentif de votre demande a mis en évidence des contradictions sur des points essentiels de votre récit qui empêchent d’accorder foi à vos propos et partant, aux indices de crainte de persécution dont vous faites état. Ainsi, vous avez déclaré lors de votre passage à l’Office des étrangers (voir rapport d’audition, p. 14) que vous n’aviez jamais eu de carte de membre du Parti Démocratique pour le Renouveau. Or, vous avez fait parvenir en date du 16 décembre 2002 votre carte de membre dudit parti établie le 3 mars
- Confrontée en fin d’audition au Commissariat général à cette contradiction (voir notes d’audition, p. 10), vous avez indiqué avoir dit lors de l’interview devant la première instance d’asile «que vous n’aviez rien sur vous». Or, le rapport de l’Office des étrangers, que vous avez signé pour approbation, indique clairement que vous avez déclaré ne jamais avoir possédé de carte de membre du PDR. Ensuite, vous avez narré à l’Office des étrangers (voir rapport d’audition, p. 14 et 15) que vous participiez à des réunions du Parti Démocratique pour le Renouveau depuis le mois de mai
- Toutefois, interrogée sur le même point au Commissariat général (voir notes d’audition, p. 3), vous avez relaté que vous participiez aux réunions de ce parti depuis le mois de mars
- Confrontée en fin d’audition au Commissariat général à cette contradiction (voir notes d’audition, p. 10), vous êtes revenue sur vos propos en mentionnant qu’à partir de mars 2000, vous aviez côtoyé des personnes du parti et que vous aviez participé à des réunions à partir de mai
- De plus, concernant vos conditions de détention au commissariat de Bafilo, vous avez affirmé lors de votre première audition devant les instances d’asile belges (voir rapport d’audition, p. 15) que vous vous souveniez d’un homme et d’une femme «qui étaient là» et qui vous attaquaient verbalement. Vous avez ajouté qu’ils vous avaient demandé si ce n’était pas vous qui disiez aux femmes de «voter pour le PDR et de saboter le RPT du Président Eyadéma». Interrogée sur ce même point au Commissariat général (voir notes d’audition, p. 9), vous avez indiqué que vous aviez été interrogée par des hommes et non par des femmes. Vous avez ajouté ne pas avoir aperçu des femmes gardiens et ne jamais avoir été accusée par une femme. Enfin, vous avez argué à l’Office des étrangers (voir notes d’audition, p. 16) que le 15 août 2000, vous aviez rejoint Lomé en voiture en compagnie de Elhadj La Paix, responsable du PDR pour la ville de Bafilo. Vous avez précisé que le 17 août 2000, jour de votre départ du Togo, ce dernier serait venu vous chercher et vous aurait «emmenée au port» où il vous aurait «remise à un blanc». Cependant, vous avez spécifié au Commissariat général (voir notes d’audition, p. 8) que la dernière date à laquelle vous aviez vu Elhadj La Paix était le 15 août
- Vous avez ajouté que vous vous étiez rendue à Lomé en voiture en compagnie d’un chauffeur dont vous ignorez le nom et que ce dernier vous aurait emmenée au port de Lomé. En conclusion et de ce qui précède, il ressort que votre demande est manifestement non fondée, parce que vous ne fournissez pas d’élément de nature à établir qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une - 16.275- 3/6 crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- A l’appui de vos assertions, vous avez présenté une carte de membre du Parti Démocratique pour le Renouveau établie au Togo, une carte de membre du même parti établie en Belgique, deux avis de réunion du PDR-Fédération de Belgique, une photo, documents qui ne prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne peuvent, à eux seuls, en établir la crédibilité au vu des points relevés ci- dessus. C. Conclusion. Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande est manifestement non fondée. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2)."; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation du principe général de la motivation, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe général de droit de la préparation avec soin des décisions administratives repris également sous l’appellation “zorgvuldigheidsplicht” et du principe général du délai raisonnable; qu’elle fait valoir que les contradictions qui lui sont reprochées ne sont qu’apparentes et ne portent que sur des points de détails; que concernant son affiliation au Parti Démocratique, elle affirme avoir déclaré, lors de son audition initiale, qu’elle ne possédait, lors de son arrivée en Belgique, aucun document attestant de cette affiliation et conteste avoir déclaré qu’elle n’était pas affiliée à ce parti; que s’agissant de la date à laquelle elle aurait participé à des réunions du Parti Démocratique, la requérante expose avoir côtoyé des membres de ce parti à partir du mois de mars 2000 et avoir participé à des réunions dudit parti à partir du mois de mai de la même année; que concernant ses conditions de détention, elle conteste avoir évoqué la présence de femmes “gardiens”; que concernant les circonstances de sa fuite, elle conteste enfin avoir indiqué qu’elle aurait été conduite à Lomé par Monsieur EL-HADJI; qu’elle estime que la partie adverse a méconnu le principe du délai raisonnable en tardant à statuer sur sa demande d’asile et soutient que le temps mis en l’espèce par le Commis- saire général peut expliquer les contradictions portant selon elle sur des points de détail sur lesquelles s’est fondée la partie adverse pour rejeter sa demande d’asile; - 16.275- 4/6 Considérant que la partie adverse motive la décision litigieuse par quatre motifs qui sont établis à la lecture du dossier administratif et qui ne sont pas valablement contestés en termes de requête; qu’ainsi, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il résulte de son rapport d’audition devant les services de l’Office des étrangers, qu’elle a signé, que celle-ci a bien déclaré, en contradiction avec les propos qu’elle a tenus par la suite devant les services de la partie adverse, qu’elle n’a “jamais eu de carte (du Parti Démocratique)”, qu’elle a été “attaquée verbalement” par “un homme et une femme” qui étaient là lors de sa détention et qu’ “avec ce EL-HADJI, (elle) a(vait) rejoint Lomé en voiture”; que s’agissant de la date à laquelle la requérante aurait participé pour la première fois aux réunions du Parti Démocratique, il résulte de son rapport d’audition devant les services de la partie adverse que celle-ci a expressément déclaré avoir participé à de telles réunions depuis mars 2000 soit la date de son affiliation alléguée au Parti Démocratique et non s’être limitée à fréquenter des membres de ce parti à la même date; que contrairement à ce qu’allègue la requérante, les contradictions relevées par la partie adverse portent sur des éléments importants de son récit (son affiliation politique à la base de ses craintes, les circonstances de sa détention et de sa fuite) de sorte que cette dernière pouvait légitimement retenir celles-ci pour fonder la décision contestée; qu’au sujet du dépassement du délai raisonnable, il convient de rappeler que “le délai prévu par l’article 63/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est un délai d’ordre, dont le dépassement n’entraîne aucune sanction spécifique et ne peut donner lieu au recours pour excès de pouvoir; qu’à supposer que le délai mis par le Commissaire général pour prendre la décision attaquée puisse être considéré comme anormalement long, l’écoulement de ce délai n’a pas eu pour conséquence que la requérante réponde à la définition de réfugié donnée par la Convention de Genève; que la requérante n’est en outre pas fondée à invoquer le délai mis par la partie adverse pour statuer pour prétendre justifier les contradictions qui lui sont reprochées dès lors que pour trois d’entre elles, les arguments présentés en termes de requête consistent à contester la version donnée lors de son audition initiale à l’Office des étrangers, laquelle s’est tenue le jour même de son arrivée en Belgique; qu’en ce qui concerne la quatrième contradiction relevée, relative à la date du début de la participation de la requérante aux réunions du Parti Démocratique, celle-ci porte indéniablement sur un élément important du récit de la requérante de sorte que l’argument du délai, fut-il déraisonnable, de la procédure ne peut être admis; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives - 16.275- 5/6 à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 16.275- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.898 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div