id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.899 No Rôle: A. 146923/E-16667 Affaire: Arrêt 197899 - Office des étrangers - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.899 du 17 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.899 du 17 novembre 2009 A. 146.923/16.667 En cause : XXX, agissant pour XXX, ayant élu domicile chez Me R. BOKORO, avocat, rue Omer Lepreux 6 bte10 1081 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 janvier 2004 par XXX, agissant pour le mineur d’âge XXX, de nationalité congolaise, qui demande l’annulation d’une décision du 15 décembre 2003, notifiée le 24 décembre 2003, retirant une décision du 15 octobre 2003 rejetant une demande d’autorisation de séjour et la remplaçant par une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) et invitant XXX à obtempérer à un ordre de quitter le territoire notifié le 22 novembre 2000; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; - 16.667 - 1/4 Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 6 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. BOKORO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me G. VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que XXX, qui est né le 15 novembre 1986, est arrivé en Belgique au mois de septembre 2000, dépourvu de tout document d’identité; qu’il a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour contre laquelle une demande de suspension et un recours en annulation ont été introduits et rejetés par un arrêt n/ 111.705 du 18 octobre 2002; que le 24 octobre 2002, il a introduit une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’une décision de rejet a été prise le 15 octobre 2003; que cette décision a fait l’objet d’une demande de suspension et d’un recours en annulation qui se sont clôturés par un arrêt n/ 140.002 du 2 février 2005; qu’entre-temps, la partie adverse a, le 15 décembre 2003, décidé de retirer sa décision et de la remplacer par l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’excès de pouvoir, de la violation des articles 28 et suivants de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989; qu’il fait valoir que l’acte attaqué ne prend pas en considération la qualité de mineur d’âge de l’intéressé et des conséquences qu’aurait pour lui la décision contestée, notamment en ce qui concerne - 16.667 - 2/4 sa scolarité; qu’il soutient que l’acte attaqué méconnaît le droit à l’éducation reconnu par la Convention précitée car il ne tient pas compte de la scolarité en cours et qu’il aura pour conséquence de séparer de “sa famille «d’adoption»” un enfant qui avait déjà été séparé de “ses parents légitimes”; qu’il reproche enfin à partie adverse de n’avoir prévu aucune mesure d’accompagnement; Considérant qu’en tant qu’il reproche à la partie adverse de séparer un enfant de sa famille d’adoption et de n’avoir prévu aucune mesure d’accompagnement, le moyen manque en droit, les dispositions relatives au droit à l’éducation qui sont y sont visées étant sans lien avec le grief formulé; pour le surplus, les articles 28 et suivants de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 et qui concernent le droit à l’éducation n’ont pas d’effet direct dans l’ordre interne belge; que ces dispositions n’ont pas l’aptitude à conférer par elles- mêmes des droits aux particuliers, dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin; que la violation de ces dispositions ne peut utilement être invoquées devant les juridictions nationales; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 24 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 19 décembre 1966; qu’il soutient que l’acte attaqué a pour conséquence qu’un mineur d’âge va se trouver sans aucun titre de séjour valable sur le territoire belge, ce qui implique une privation d’avantages sociaux et des difficultés d’accès aux soins de santé et que cet acte crée “ipso facto une discrimination fondée sur l’origine nationale de l’enfant ou à tout le moins sa condition sociale qui est intimement liée à sa situation de séjour”, ce qu’interdit le Pacte international précité; Considérant que l’article 24 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 19 décembre 1966, se lit comme suit : " Article 24. Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte."; - 16.667 - 3/4 que le requérant se méprend manifestement sur la portée de cette disposition qui n’a pas de portée normative et qui n’est donc pas susceptible d’être méconnue par une décision telle que l’acte attaqué; que le moyen manque en droit; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 16.667 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.899 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.