id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.901 No Rôle: A. 147566/E-16935 Affaire: Arrêt 197901 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.901 du 17 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.901 du 17 novembre 2009 A. 147.566/16.935 En cause : XXX, ayant élu domicile Leopoldstraat 78/403 2800 Malines, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 2004 par XXX, de nationalité arménienne, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour, prise à son égard le 13 janvier 2004 et qui lui a été notifiée le 15 janvier 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 18 février 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.935 - 1/7 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 6 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. BOKORO, loco Me C. DIONSO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. A. ALFATLI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 28 octobre 2003 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le même jour; que le 3 décembre 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 4 décembre 2003; que le 13 janvier 2004, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués. Vous seriez de nationalité et d’origine arméniennes. Vous avez été interrogée au CGRA le 8 janvier 2004 en présence de votre avocat, Maître Bonnet. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Vous seriez née en Azerbaïdjan. Vous auriez ensuite vécu en Géorgie jusqu’en
- Cette année-là, vous vous seriez installée avec votre mari et vos enfants en Arménie. Vous auriez vécu avec votre famille à Erevan où vous auriez tenu un commerce. Fin 1996, alors que votre fils aîné ramenait à Erevan de la marchandise de Géorgie, il aurait été contrôlé par des policiers. Ceux-ci auraient trouvé de la drogue et l’auraient accusé de trafic. Il aurait été emmené dans un poste de police d’un quartier d’Erevan. Prévenu de son arrestation, vous vous seriez rendue avec votre mari au poste de police. Votre époux aurait été accusé de complicité dans ce trafic de drogue. Il aurait été détenu durant une vingtaine de jours avant d’être relâché par manque de preuves contre lui. Votre fils aurait quant à lui été jugé et condamné à une peine de huit ans de prison pour trafic de drogue. Selon vous, ce serait l’agent de votre quartier qui aurait monté cette affaire contre votre - 16.935 - 2/7 famille. Tous les problèmes que votre famille aurait connus seraient l’œuvre de cet agent de quartier et de ses hommes de main (policiers ou civils). Durant son emprisonnement, vous vous seriez constamment sentie surveillée. En 1997, votre époux serait décédé d’un cancer. Le fils de votre fils aîné aurait échappé à une tentative d’enlèvement. Votre fils cadet se serait battu avec des hommes de main de l’agent de quartier suite à des propos malveillants sur son frère aîné. Votre deuxième fils (vous en auriez trois) aurait quitté en 2001 l’Arménie avec sa famille pour aller vivre en Fédération de Russie. Tous les mois -durant plusieurs années-, l’agent de quartier serait venu à votre magasin vous réclamer de l’argent. En octobre 2002, votre fils aîné aurait été libéré après cinq ans de détention. Le 25 décembre 2002, l’agent de quartier serait venu vous réclamer 500 dollars. Comme votre famille n’avait pas la somme demandée, il aurait déclaré que vous deviez avoir cette somme d’argent puisque vous étiez des trafiquants de drogue. Le 27 décembre 2002, il serait revenu et aurait réclamé 5000 dollars. Votre fils aîné aurait réagi. Il aurait alors été emmené. Il serait rentré le jour même. Il aurait été fortement battu. Il aurait été conduit à l’hôpital où il aurait été hospitalisé. Il serait décédé le 4 février
- Après son décès, vous auriez quitté votre domicile et seriez allée vivre chez diverses connaissances à Erevan. Vous auriez cessé votre commerce. En mars 2003, des inconnus auraient tenté de vous écraser en voiture, vous et l’une de vos belles-filles. Vous auriez toutes deux été hospitalisées. Votre belle-fille aurait fait une fausse-couche tandis que vous auriez été touchée à la jambe. En octobre 2003, vous auriez quitté l’Arménie avec l’épouse de votre fils aîné et ses enfants ainsi que la famille de votre fils cadet. Le 28 octobre 2003, vous seriez arrivée seule en Belgique et y avez introduit une demande d’asile le jour même. Depuis votre arrivée en Belgique, vous n’auriez pas de nouvelles de votre famille qui devait vous y rejoindre. B. Motivation du refus. Force est cependant de constater que les problèmes que votre famille et vous-même auriez rencontrés (accusation, détentions, violence physique et verbale, racket) relèvent du droit commun. En effet, votre famille aurait rencontré ces problèmes car votre fils puis votre famille auraient été accusés de faire du trafic de drogue (CGRA, p. 7). Par conséquent, ces faits ne peuvent être rattachés à l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (à savoir la race, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social, la religion, les opinions politiques). En effet, à la question qui vous a été posée (CGRA, p. 5) de savoir pourquoi votre fils avait été accusé de trafic de drogue, vous avez répondu : «C'est la mafia, c’est quelque chose de courant, c’est une manière de gagner de l’argent. Cela aurait pu arriver à quelqu’un d’autre». Egalement, à la question de savoir s’il y avait une raison particulière pour que cela soit arrivé à votre fils, vous avez répondu (p. 5) par la négative. - 16.935 - 3/7 Par ailleurs, il y a lieu de relever des omissions et contradictions entre vos déclarations successives. Ainsi, au CGRA (p. 3), vous affirmez que des inconnus ont tenté de vous écraser en voiture alors que vous étiez avec l’une de vos belles-filles. Vous dites qu’elle aurait fait une fausse-couche tandis que vous auriez été touchée à la jambe. Vous auriez toutes deux été hospitalisées durant plusieurs jours. Vous situez ce fait d’abord un mois après l’enterrement de votre fils -début février 2003- (p. 3) puis dites ne plus savoir quand ce fait a eu lieu en 2003 (p. 9). Notons qu’alors qu’il s’agit du premier fait dont vous faites état au CGRA (p. 3), à l’OE par contre, vous n’en aviez pas fait mention. Confrontée à cette contradiction, vous n’apportez pas d’explications convaincantes («Pas posé la question, pas rentrée dans les détails», p. 12). Notons également qu’à l’OE à la question relative à l’atteinte à l’intégrité physique, vous répondez par la négative (cf. question n/ 45 : «néant»). De même, au CGRA (p. 11) vous dites ne plus avoir été confrontée à des policiers après le 27 décembre 2002, soit avant le décès de votre fils. Par contre à l’OE, vous dites avoir reçu la visite de la police un mois après le décès de votre fils. Interrogée à nouveau sur la dernière visite de la police à votre domicile (p. 11), vous dites que des autorités (sans davantage de précision) seraient venues lors de l’enterrement à votre domicile mais qu’il n’y aurait pas eu de problèmes. Cependant, à l’OE, vous déclarez que les policiers venus à votre domicile, un mois après le décès de votre fils, auraient été menaçants à l’égard de votre famille. Ces contradictions empêchent d’établir la crédibilité de vos déclarations. Par conséquent, et au vu de tout ce qui précède, il n’est pas permis d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte de persécution au sens de la Convention susmentionnée. Les documents présentés (votre acte de naissance, les actes de décès de votre mari et de votre fils aîné ainsi qu’un document médical relatif à votre santé) ne permettent pas à eux seuls d’établir une telle crainte dans votre chef. C. Conclusion. Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande d'asile ne se rattache ni aux critères prévus par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile. J'estime ensuite que votre demande est manifestement non fondée; J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2)."; - 16.935 - 4/7 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l' erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir, de la violation des principes généraux de bonne administration, dont le principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et de la violation de l'article 1, A,
(2), de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés; qu’elle soutient, dans une première branche, que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les faits qu'elle a invoqués ne se rattachent à aucun critère de la Convention de Genève et qu’un étranger peut bénéficier de la protection internationale lorsqu'il est établi que l'autorité nationale tolère des agissements pouvant être qualifiés de persécutions; que dans une seconde branche, elle conteste la pertinence des contradictions et omissions qui lui sont reprochées par la partie adverse; qu’elle soutient, s'agissant du fait qu'elle a omis de mentionner lors de son audition à l'Office des étrangers que des inconnus auraient tenté de l'écraser avec une voiture, que cette question ne lui a pas été posée, que cette omission n'est pas volontaire et qu’elle n'est pas de nature à ôter tout crédit à son récit; qu’elle fait valoir que le fait qu'elle ait été touchée à la jambe lors de cet incident n'implique pas ipso facto une atteinte à son intégrité physique; qu’en ce qui concerne les circonstances de la dernière visite des services de police qu'elle aurait reçue, la requérante maintient les déclarations qu'elle a faites devant les services de l'Office des étrangers; qu’elle allègue que la partie adverse a commis une erreur dans la relation des faits en indiquant que son époux a été détenu vingt jours et soutient que sa demande n'ayant pas été examinée sur base des faits qu'elle a relatés, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant celle-ci; Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés laisse à chaque État contractant un large pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité des demandes d'asile; que ce pouvoir a été mis en application par l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui permet à l'autorité compétente de faire dépendre la recevabilité d'une demande d'asile de son rattachement à l'un des critères prévus par l'article 1er, A,
(2), de ladite Convention; que l'exigence d'un récit précis, constant et dépourvu d'invraisemblances ou de contradictions constitue, au regard de la disposition légale précitée, un critère admissible sur lequel l'autorité compétente peut se fonder pour examiner la recevabilité d'une demande d'asile; qu’en l'espèce, la décision litigieuse qui conclut au caractère manifestement non fondé de la demande d'asile se fonde sur deux - 16.935 - 5/7 motifs; que dans un premier motif, la partie adverse considère que les faits invoqués à l'appui de la demande, à savoir les accusations de trafic de drogues, détentions, violences physiques et verbales, racket qu'auraient subies la requérante et sa famille, relèvent du droit commun; que dans un second motif, elle se fonde sur l'existence de contradictions et d'omissions qui affectent la crédibilité des déclarations de la requérante; que le premier motif est établi à la lecture du dossier administratif; qu’ainsi que le relève à juste titre la partie adverse, à aucun moment dans ses déclarations la requérante n'a prétendu que les persécutions qu'elle a invoquées auraient pour origine sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques; qu’au contraire, interrogée quant aux mobiles des personnes qui la persécutaient, la requérante a répondu que leur motivation était exclusivement financière et que ce qui lui était arrivé “aurait pu arriver à quelqu'un d'autre”; que la Convention de Genève ne protège pas les victimes de toutes les persécutions mais seulement les victimes des persécutions causées pour un des motifs établis par cette Convention; que la partie adverse a dès lors pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les faits invoqués par la requérante étaient étrangers aux critères de rattachement de la Convention de Genève; que ce premier motif est déterminant et suffit, à lui seul, à justifier la décision litigieuse; qu’à titre subsidiaire, il convient d’ajouter que le demandeur d'asile est tenu de fournir, dès son audition devant les services de l'Office des étrangers, un récit complet sur les éléments importants de sa demande; que la nécessité, pour les autorités investies de la compétence d'apprécier la recevabilité d'une demande d'asile, de disposer dès le début de la procédure d'un récit complet sur les événements essentiels ayant conduit le demandeur d'asile à fuir son pays implique que ce récit inclue ceux de ces événements qui présentent un lien étroit avec les causes invoquées de ce départ; que la requérante ne justifie dès lors pas valablement le reproche qui lui est fait de ne pas avoir mentionné, dès son audition initiale, le fait que des inconnus auraient tenté de l'écraser en arguant que la question ne lui a pas été posée; qu’en l'espèce, la partie adverse est d'autant plus fondée à reprocher cette omission, qu'ainsi qu'elle le relève, lors de son audition initiale, la requérante a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait été victime d'atteintes à son intégrité physique; qu’à cet égard, la requérante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme en termes de requête que le fait qu'elle ait été touchée à la jambe n'impliquait pas, selon elle, ipso facto, une atteinte à son intégrité physique dès lors qu'il résulte de ses déclarations qu'elle a dû être hospitalisée suite à cet incident; qu’en ce qui concerne les contradic- tions relevées par la partie adverse au sujet des circonstances de la dernière visite des services de police, celles-ci sont également établies à la lecture du dossier administratif et la requérante ne les explique pas, se contentant de maintenir les propos qu'elle a tenus devant les services de l'Office des étrangers; que le second motif de la décision est donc - 16.935 - 6/7 dûment établi; qu’il convient enfin de relever que la partie adverse ne fonde aucune conclusion sur la détention alléguée de l'époux de la requérante de sorte que l'erreur dans la relation des faits concernant la durée de celle-ci que dénonce la requérante n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 16.935 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.901 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div