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Arrêt 197902 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 17/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.902 No Rôle: A. 146813/E-16617 Affaire: Arrêt 197902 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.902 du 17 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.902 du 17 novembre 2009 A. 146.813/16.617 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. BOKORO, avocat, rue Omer Lepreux 6 bte 10 1081 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 janvier 2004 par XXX, de nationalité angolaise, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour, prise à son égard le 23 décembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.617 - 1/7 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 6 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. BOKORO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 4 octobre 2003 et qu’il s’est déclaré réfugié le 9 octobre 2003; que le 24 octobre 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 27 octobre 2003; que le 23 décembre 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués. A l'examen de vos dernières déclarations, vous seriez membre du F.L.E.C.- F.A.C. (Front de Libération de l'Enclave de Cabinda - Forces Armées Cabindai- ses) depuis plusieurs années et seriez chargé de la propagande. Le 10 mars 1998, vous auriez été arrêté avec un ami alors que vous auriez été occupé à écrire des slogans anti-angolais sur les murs d'un commissariat. Vous auriez été malmené et incarcéré plusieurs semaines avant d'être relâché grâce à l’intervention d’un major des F.A.A. (Forces Armées Angolaises). Le 11 février 2000, vous auriez une nouvelle fois été arrêté suite à la découverte de munitions chez vous. Vous auriez été détenu plusieurs mois à la prison de la Sécurité à Cabinda où vous auriez été malmené. Vous seriez tombé malade et auriez été transféré à l’hôpital d’où vous vous seriez évadé avec l’aide de policiers. Au cours de l'année 2001, vous auriez été interpellé plusieurs fois et détenu pour de courte période. Suite à cela, vous seriez parti un an à Luanda avant de revenir. Le 11 août 2003, plusieurs personnes de votre parti qui auraient participé à une réunion à laquelle vous auriez été présent auraient été arrêtées par les forces de l'ordre. Averti du fait, vous auriez trouvé refuge chez un membre de votre famille avant de quitter le pays le 25 août

  1. Finalement, après avoir passé plusieurs jours en République Démocratique du Congo, vous auriez quitté ce dernier pays, le 4 octobre 2003, pour arriver en Belgique le même jour. - 16.617 - 2/7 B. Motivation du refus. Force est de constater les importantes lacunes et contradictions qui émaillent vos dires, lesquelles enlèvent toute crédibilité à vos déclarations, poussent à considérer que vous avez tenté de tromper les autorités belges et ne permettent pas d’établir l’existence, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
  2. Ainsi, devant l'Office des étrangers et le Commissariat général, vous avez affirmé que vous seriez membre du F.L.E.C.-F.A.C. (voyez rapports d'interrogatoire, rubrique 42 et notes d'audition, p. 1/7). Vous avez même au Commissariat général déclaré ne pas être membre du F.L.E.C. (voyez notes d'audition, p. 1/7). Par contre, dans votre motivation de votre requête formant recours urgent, vous avez affirmé être membre du F.L.E.C. (voyez motivation du recours urgent, p. 1). Cette contradiction est importante dans la mesure où, premièrement, c'est en grande partie votre affiliation politique qui serait à l’origine de vos ennuis et, deuxièmement, conscient de cette incohérence, vous n'arrivez pas à fournir de justification valable à son existence, l’imputant à un oubli de votre assistante sociale. A relever que, selon les informations à disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe à votre dossier administratif , le F.L.E.C. et le F.L.E.C.-F.A.C. sont deux entités politiques tout à fait distinctes. Ensuite, il ressort de votre récit devant l'Office des étrangers que ce sont plusieurs de vos frères qui auraient été combattants des F.A.C. (voyez rapport d'interrogatoire, rubriques 42 et 44), fait que vous avez nié devant le Commissa- riat général où vous avez prétendu que seul un de vos frères en était membre (voyez notes d'audition, p. 2/7). Devant les différentes instances d'asile, vous avez soutenu que votre première arrestation aurait eu lieu le 10 mars 1998 (voyez rapport d'interrogatoire, rubrique 42 et notes d'audition, p. 2/7), alors que dans la motivation de votre requête formant recours urgent, vous avez avancé le 10 août 1998 comme date de votre première interpellation (voyez motivation du recours urgent, p. 1). Concernant le motif de votre seconde arrestation, vous aviez affirmé devant l'Office des étrangers que vous auriez été appréhendé parce que vos frères seraient combattants des F.A.C. (voyez rapport d'interrogatoire, rubriques 42 et 44). Mais devant le Commissariat général, vous avez déclaré que c'est parce qu'on aurait trouvé des munitions chez vous (voyez notes d'audition, p. 3/7). De plus, il convient de remarquer qu'à aucun moment devant la première instance d'asile, vous n'aviez fait mention de quelconque munition. De toute évidence, cet élément, à tout le moins essentiel, a été rajouté aux fins de donner plus de poids et de crédibilité à votre récit, répondant de la sorte à la motivation de la décision de refus de séjour prise, le 24 octobre 2003, par les services de l’Office des étrangers qui relevait le «peu de précisions quant aux interpellations dont vous ariez fait l’objet» et l’«absence de description des circonstances dans lesquelles ces arrestations auraient eu lieu ». Concernant la manière dont vous seriez sorti au terme de votre seconde détention, il ressort de l'audition devant l'Office des étrangers que vous auriez été libéré (voyez rapport d'interrogatoire, rubrique 44), dires que vous avez par après niés en prétendant avoir profité d'une évasion de l'hôpital avec l’aide de policiers (voyez notes d'audition, p. 4/7). L’explication selon laquelle la question ne vous a pas été posée à l’Office des étrangers est contredite par votre réponse positive - 16.617 - 3/7 à la question «Libération» de la rubrique 44 du rapport d’interrogatoire de l’Office des étrangers, rapport que vous avez relu et signé pour conformité de vos déclarations. Dans de telles circonstances, il appert qu'un accès à la procédure au fond de votre demande d'asile ne peut vous être octroyé. C. Conclusion. Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime en effet que votre demande d'asile est frauduleuse. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2)."; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; qu’il conteste, en substance, les contradictions et lacunes qui lui sont reprochées par la partie adverse; que s'agissant de son affiliation politique, le requérant expose qu'il a indiqué lors de son audition initiale qu'il était membre du “FLEC-FAC” et qu'il a confirmé cette affiliation à l'occasion de son audition devant la partie adverse; qu’il soutient que l'assistante sociale qui a rédigé son recours urgent a oublié de mentionner son appartenance à cette organisation et ajoute que le “FLEC-FAC”est la branche armée du “FLEC”; qu’en ce qui concerne le nombre de ses frères qui seraient membres des “FAC”, le requérant affirme avoir indiqué de manière constante que seul son frère Antonio militait pour cette organisation; qu’au sujet de la date de sa première arrestation, le requérant explique à nouveau les divergences constatées par une erreur de l'assistante sociale qui a rédigé son recours urgent; qu’il affirme encore ne pas avoir fait mention, lors de son audition initiale, du fait que des munitions ont été trouvées chez lui lors de sa seconde arrestation arguant qu'on ne lui en aurait pas laissé le temps, compte tenu du caractère succinct de cette première audition; qu’en ce qui concerne la manière dont le requérant serait sorti au terme de sa seconde détention, celui-ci conteste avoir déclaré qu'il a été libéré, arguant que la question ne lui a pas été posée; qu’il indique à cet égard ne pas avoir paraphé la réponse notée en regard de la rubrique 44 du rapport d'audition de l'Office des étrangers; qu’il fait enfin valoir que les informations - 16.617 - 4/7 générales sur lesquelles se base la partie adverse constituent de simples témoignages qui nécessitent de plus amples investigations; Considérant que le requérant un second moyen de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, précitée; qu’il reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir permis de débattre des informations générales sur lesquelles elle s'est fondée et considère que ces informations sont dépourvues de tout caractère probant compte tenu du caractère vague et général qui s'en dégage; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la partie adverse a déclaré la demande d'asile du requérant manifestement non fondée, la rejetant dès le stade de l'examen de la recevabilité, en se fondant sur quatre contradictions et une omission que la décision détaille; que la première contradiction est établie à la lecture du dossier administratif dès lors qu'il résulte des rapports d'audition du requérant que celui-ci a bien déclaré qu'il était membre du “FLEC-FAC” alors que la motivation de son recours urgent fait apparaître qu'il serait membre du “FLEC”; que le requérant ne peut se retrancher derrière le fait que le recours urgent a été établi par une assistante sociale pour en contester le contenu dès lors qu'un courrier de son conseil s'y réfère expressé- ment; qu'il en va de même en ce qui concerne la troisième contradiction; que sur la base des informations qu'elle verse au dossier administratif, la partie adverse a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le “FLEC-FAC” et le “FLEC” constituent deux entités politiques tout à fait distinctes, d'autant plus que ces informa- tions sont corroborées par les déclarations faites par le requérant en cours de procédure; qu’ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient en termes de requête, ce dernier a expressément déclaré lors de son audition sur recours urgent qu'il n'était pas membre du “FLEC” mais bien du “FLEC-FAC”; que les sources des informations auxquelles se réfère la partie adverse sont clairement identifiées et rien ne permet de douter de leur fiabilité; qu’au demeurant, le requérant n'apporte en termes de requête aucun élément concret de nature à les contredire; que contrairement à ce qu'affirme le requérant en termes de requête, la partie adverse n'était pas tenue de débattre au préalable avec lui de la teneur de ces informations; qu'en effet, le principe général du contradictoire n'est pas, en tant que tel, applicable à la procédure d'examen de la recevabilité des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette procédure, purement administrative, n'étant pas de nature juridictionnelle et n'ayant au demeurant pas pour objet d'infliger une sanction au demandeur d'asile; que la deuxième contradiction est établie à la lecture du dossier administra- tif dès lors qu'il résulte du rapport d'audition devant les services de l'Office des - 16.617 - 5/7 étrangers, signé par le requérant, que celui-ci a effectivement déclaré: “mes frères étaient des combattants du FAC”; que s'agissant de l'omission reprochée par la partie adverse, le requérant ne peut prétendre que les services de l'Office des étrangers ne lui ont pas laissé le temps d'exposer complètement son récit dès lors qu'il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait encore quelque chose à ajouter à sa déclaration, posée en fin d'audition; que la partie adverse a considéré à juste titre que cette omission portait sur un élément important de son récit dès lors que cet élément constituait, selon le requérant, le motif de son arrestation; que l'affirmation du requérant selon laquelle il n'aurait pas été interrogé sur les circonstances de la fin de sa détention est contredite par les éléments figurant au dossier administratif dont il ressort que le requérant a répondu “oui” à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une libération suite à son arrestation; que le requérant soutient en vain qu'il n'aurait pu relire cette partie du rapport d'audition dès lors qu'il a signé le compte rendu de son audition sans réserve et que, selon les mentions de ce rapport, il correspond aux indications qu'il a données; que les différentes contradictions et omissions relevées par la partie adverse sont établies et portent sur des éléments importants du récit du requérant (son engagement politique ainsi que celui de ses proches, les persécutions dont il aurait été victime ainsi que les circonstances de sa fuite) de sorte que la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se référer à celles-ci pour motiver sa décision; que les moyens ne sont pas fondés; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. - 16.617 - 6/7 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 16.617 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.902 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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