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Arrêt 197904 - Office des étrangers - 17/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.904 No Rôle: A. 140365/E-13906 Affaire: Arrêt 197904 - Office des étrangers - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.904 du 17 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.904 du 17 novembre 2009 A. 140.365/13.906 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, ayant élu domicile chez Me Z. MAGLIONI, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2003 par XXX et par son fils YYY, tous deux originaires du Kosovo, qui demande l’annulation de la décision du 4 juin 2003, notifiée le 19 juin 2003, déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'ordonnance du 28 août 2003 accordant à la partie requérante le bénéfice du l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 13.906 - 1/6 Vu la lettre du 5 janvier 2009 par laquelle les parties requérantes demandent à être entendue; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me N. de TERWANGNE, loco Me Z. MAGLIONI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a initié une procédure d’asile qui s’est clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la Commission permanente de recours des réfugiés le 8 janvier 2002; que cette décision a fait l’objet d’un recours en cassation rejeté par un arrêt n/ 122.661 du 11 septembre 2003; qu’entre-temps, le 31 janvier 2002, le délégué du ministre de l’Intérieur a prié le bourgmestre de la Ville de Liège de notifier à la requérante un ordre de quitter le territoire; que cette notification a eu lieu le 15 février 2002; que le 14 février 2002, la requérante a introduit, en son nom et au nom de ses deux enfants, une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans laquelle elle a fait valoir au titre de circonstances exceptionnelles qu’elle ne possède plus ni maison ni terres agricoles, que son mari a disparu, et qu’en cas de retour au Kosovo, ils seraient donc complètement dépourvus et démunis de tout moyen de subsistance; que le 4 juin 2003, statuant sur cette demande, le délégué du ministre de l’Intérieur a déclaré cette demande irrecevable; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée. En effet, la requérante invoque une impossibilité matérielle de retourner temporairement au pays d’origine, dans la mesure où elle ne posséderait plus aucune maison ni terrain agricole et qu’elle et ses enfants seraient dès lors - 13.906 - 2/6 dépourvus et démunis de moyen de subsistance. Or, d’une part, l’intéressée n’apporte aucun élément probant ou pertinent pour démontrer ses allégations. D’autre part, il faut prendre en considération que depuis la fin de la guerre, de nombreux programmes d’aide et de réinsertion ont été mis en place, de telle sorte que la reconstruction des villes et villages est terminée. Ainsi, un “Guidelines for Housing Reconstruction” a été établi en mars 2000 donnant les grandes lignes pour l’identification des bénéficiaires de ces aides, les normes de reconstruction et de rénovation, dont l’application est assumée par des commissions municipales qui ont identifié les villes et familles bénéficiaires. Aussi, l’absence de moyens de subsistance ne pouvant pas être démontrée, alors que des programmes d’aide et de réinsertion ont été mis en place, et que les villes et villages ont été reconstruits après la guerre, ces éléments ne peuvent représenter une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. En outre, bien malheureuse est cette situation mais l’intéressée ne dit pas en quoi la disparition de son mari l’empêcherait de regagner le pays pour y lever l’autorisation requise à son séjour. Concernant la scolarité de l’enfant Besar, aucun élément n’est apporté démontrant qu’elle ne pourrait être poursuivie au pays d’origine le temps nécessaire à la levée d’un visa; la scolarité ne nécessitant pas un enseignement spécialisé ni des infrastructures qui n’existeraient pas sur place. Quant à la scolarité dans l’enseignement supérieur de l’aîné des enfants, Kreshnik, relevons que son séjour est lié à celui de sa mère qui était autorisée au séjour dans le cadre de sa demande d’asile. Or, celle-ci s’est clôturée le 16/01/2002 et un ordre de quitter le territoire lui a été notifié le 15/02/
  3. Dès lors, en s’inscrivant à l’Institut des Beaux Arts pour l’année scolaire 2002-2003, l’intéressé savait pertinemment qu’il n’avait plus droit au séjour. Il est donc à l’origine même du préjudice qu’il invoque. Par ailleurs, les intéressés pourront profiter des vacances scolaires imminentes pour regagner leur pays d’origine afin d’y accomplir les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation à leur séjour en Belgique. Enfin, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faire auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger; il en résulte que la longueur du séjour et leur intégration, illustrée par la pratique du français, les activités artistiques de l’aîné des enfants, des témoignages et attestations, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d’État, arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001). Néanmoins, les intéressés ne seront pas inquiétés jusqu’au 10/07/2003 afin de permettre aux enfants de terminer leur année scolaire. Ensuite, vous voudrez bien m’informer en temps utile de la suite réservée par les étrangers précités à l’ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié le 15/02/2002."; - 13.906 - 3/6 Considérant que les requérants prennent un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 9, alinéa 3, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe de bonne administration imposant à l’autorité de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause; qu’ils soutiennent que les motifs de la décision contestée ne témoignent pas d’un examen complet des faits et ne démontrent pas l’absence de circonstance exceptionnelle et qu’en décidant que leur demande est irrecevable, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation; qu’ils font valoir que le motif selon lequel ils n’ont pas démontré qu’ils seraient dépourvus de moyens de subsistance ne peut fonder la décision entreprise car la preuve négative est impossible à administrer; qu’ils soutiennent encore qu’il serait réducteur d’apprécier la difficulté de se rendre dans leur pays d’origine pour y lever l’autorisation requise en ayant égard à la circonstance que des villes et des villages ont été reconstruits, la question du logement n’étant qu’un des aspects du problème invoqué en cas de retour, alors que celui-ci comprend également le coût du voyage et celui lié aux frais de subsistance sur place; qu’ils contestent par ailleurs les informations sur lesquelles s’appuie la partie adverse dans sa décision et affirment qu’un rapport de mars 2003, émanant de la même source d’information, témoigne de la dure réalité des conditions prévalant encore dans cette région; qu’ils précisent enfin que la scolarité des enfants (Besar et Krashnik) a été invoquée à titre de circonstance de fond et non comme circonstance exceptionnelle et en déduit que la partie adverse s’est prononcée sur la recevabilité mais aussi sur le fondement de la demande, ce qui selon eux constitue une faute; Considérant que les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas destinées à fournir les raisons d’accorder à l’étranger une autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume mais à justifier celles pour lesquelles la demande est introduite en Belgique et non auprès du poste diplomatique compétent pour le pays d’origine de l’étranger ou pour le pays où il est autorisé au séjour; que ces circonstances exception- nelles sont celles qui rendent impossible ou particulièrement difficile un retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine ou dans celui où il est autorisé au séjour pour y obtenir les autorisations requises conformément à l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980; que ces circonstances ne doivent pas être confondues avec des circonstances de force majeure et que ne rentrent pas dans la catégorie des circonstances exceptionnelles, celles qui rendent la situation simplement moins commode pour l’étranger; que toute autre interprétation de l’article 9, alinéa 3, ancien, - 13.906 - 4/6 reviendrait à permettre à l’étranger de bénéficier de la dérogation prévue par cette disposition, alors qu’il aurait lui-même créé ou organisé la difficulté de solliciter l’autorisation lorsqu’il était dans son pays ou la difficulté d’y retourner pour accomplir les formalités requises; qu’il découle de ce que cette disposition établit un régime d’exception au régime général que c’est à l’étranger qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve puisqu’il sollicite une dérogation; qu’en l’espèce, les requérants ont fait valoir l’impossibilité matérielle de retourner dans leur pays d’origine faute de moyens de subsistance, circonstance que la partie adverse n’a, selon eux à tort, pas considéré comme exceptionnelle; que le coût du déplacement vers le pays d’origine ne constitue en effet pas une circonstance exceptionnelle; qu’il en va de même de l’absence de ressources financières qui, incontestablement, concerne la plupart des étrangers en séjour précaire sur le territoire du Royaume et qui par conséquent ne peut se voir reconnaître le caractère exceptionnel requis par la loi; qu’en l’absence de circonstances particulières qu’il appartient à l’étranger de démontrer, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la seule invocation de l’absence de ressources financières nécessaires à la subsistance des intéressés, non étayée d’éléments concrets de nature à démontrer qu’ils seraient dans l’impossibilité de se les procurer, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que quant au motif pris de la reconstruction de villes et de villages et à la mise en place de programmes d’aide et de réinsertion, sans qu’il faille trancher la question controversée de son bien-fondé, il suffit de constater que l’obligation de retourner dans son pays pour y lever l’autorisation requise n’impose qu’un séjour en principe temporaire dans celui-ci et que partant, les difficultés matérielles liées au logement de l’étranger ne présentent pas le caractère exceptionnel requis; qu’enfin, en tant que le moyen critique l’examen par la partie adverse de la scolarité des enfants de la requérante au regard de la notion de circonstance exception- nelle, il est irrecevable, les requérants n’ayant aucun intérêt à contester l’examen et le rejet d’une circonstance qu’ils n’ont pas invoquée; qu’il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la partie adverse s’est bornée à un examen de la recevabilité de la demande sur ce point; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. - 13.906 - 5/6 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 13.906 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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