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Arrêt 197912 - Marchés publics - 17/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.912 No Rôle: A. 178057/VI-17261 Affaire: Arrêt 197912 - Marchés publics - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.912 du 17 novembre 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.912 du 17 novembre 2009 G./A.178.057/VI-17.261 En cause : la société anonyme DECAIGNY TRAVAUX, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la commune de Flobecq, ayant élu domicile chez Me Philippe HOREMANS, avocat, rue de la Souvenance, no 17, 7522 Tournai. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 octobre 2006 par la société anonyme DECAIGNY TRAVAUX qui demande l'annulation de la décision du 31 mai 2006 d'attribuer le marché public de travaux d'amélioration des rues Motte et Commune situées à Flobecq à la S.P.R.L. Entreprise horticole et terrassement FRANCOIS G. et fils et la décision implicite de ne pas attribuer ledit marché à la société requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009, convoquant les parties à comparaître le 6 novembre 2009 à 14 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 17.261 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Marie ALEXANDRE, loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 14 février 2007 la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept novembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.261 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.912 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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