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Arrêt 197915 - Plans d’aménagement - 17/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.915 No Rôle: A. 109613/XIII-2372 Affaire: Arrêt 197915 - Plans d'aménagement - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.915 du 17 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Désistement Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.915 du 17 novembre 2009 A. 109.613/XIII-2372 En cause :

  1. BECKERS Léon, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles,
  2. ARRIGO Rosario, ayant élu domicile rue Xhavée 19 4420 Saint-Nicolas,
  3. GILTAY Luc, ayant élu domicile rue des Awirs 283 4400 Flémalle,
  4. LEJEUNE André, ayant élu domicile rue Joseph Martin 12 4450 Lantin,
  5. BOURGEOIS André, ayant élu domicile rue du Centre 34 4470 Saint-Georges,
  6. la Société anonyme GOUPIL-IMMO, dont le siège social est établi rue des Héros 50 4431 Loncin,
  7. OLY Ivan, ayant élu domicile rue de la Reine 48/6 4400 Flémalle,
  8. STARCK Jacqueline, ayant élu domicile rue Haut Cornillon 1 4450 Lantin, XIII - 2372 - 1/5 contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me André TOSSENS, avocat, avenue Winston Churchill 237 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 août 2001 par Léon BECKERS, Rosario ARRIGO, Luc GILTAY, André LEJEUNE, André BOURGEOIS, la société anonyme GOUPIL-IMMO, Ivan OLY et Jacqueline STARCK qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne (Moniteur belge du 29 juin 2001); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 11 mai 2009 adressée aux parties requérantes par l'auditeur chargé de l'affaire; Vu la lettre du 26 juin 2009 adressée au Conseil d'Etat par le conseil des parties requérantes; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 14bis et 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 3 novembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 2372 - 2/5 Entendu, en ses observations, Me J. LECLER, loco Mes A. TOSSENS et Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le mémoire en réplique déposé régulièrement par les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes; Vu la lettre du 14 juillet 2009 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 27 juillet 2009 adressée au Conseil d'Etat par le conseil des parties requérantes; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la première partie requérante le 13 février 2002, à la deuxième partie requérante le 15 février 2002, à la troisième partie requérante le 20 février 2002, à la quatrième partie requérante le 28 février 2002 et aux cinquième, sixième, septième et huitième parties requérantes le 14 février 2002; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que les première, cinquième, sixième, septième et huitième parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis en ce qui concerne ces parties; Considérant, concernant les deuxième, troisième et quatrième partie requérantes, que l'auditeur rapporteur a demandé aux requérants, par une lettre du XIII - 2372 - 3/5 11 mai 2009, de bien vouloir lui indiquer s’ils maintenaient leur recours eu égard aux modifications réglementaires intervenues, les requérants n’ayant introduit aucun recours contre les arrêtés de délimitation des différentes zones d’exposition au bruit de l’aéroport de Liège-Bierset adoptés postérieurement à l’introduction du présent recours; Considérant que, par une lettre du 26 juin 2009, le conseil des requérants a répondu à l'auditeur rapporteur dans les termes suivants : "Je fais référence à [votre courrier] du 11 mai 2009 par lesquels vous m’interrogiez quant à l’intérêt des parties requérantes au [...] recours en annulation introduit [...] contre [l’arrêté] du Gouvernement wallon du 18 avril
  9. Comme vous l’indiquiez dans [votre courrier], la Région wallonne a adopté [un nouvel arrêté] de délimitation des zones d’exposition au bruit suite à l’introduction [du] recours en annulation susmentionné [...]. Par conséquent, le Conseil d’Etat devra constater dans son arrêt que, compte tenu [de l'arrêté ultérieur adopté] par la Région wallonne suite [au recours] en question, les parties requérantes ont perdu intérêt à solliciter l’annulation [de l'arrêté du 18 avril 2002 susmentionné]. Les parties requérantes demandent, dès lors, que les dépens soient mis à charge de la partie adverse"; que cette lettre doit être interprétée comme une demande de désistement; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit décrété; que, vu les circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance de Léon BECKERS, André BOURGEOIS, la société anonyme GOUPIL-IMMO, Ivan OLY et Jacqueline STARCK est décrété. Article
  10. Le désistement de Rosario ARRIGO, Luc GILTAY et André LEJEUNE est décrété. XIII - 2372 - 4/5 Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 1388, 24 euros, sont mis à la charge de Léon BECKERS, d'André BOURGEOIS, de la société anonyme GOUPIL-IMMO, d'Ivan OLY et de Jacqueline STARCK, à concurrence de 867, 65 euros, soit 173, 53 euros chacun et à la charge de la partie adverse, à concurrence de 520, 59 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept novembre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 2372 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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