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Arrêt 197924 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.924 No Rôle: A. 189028/VIII-6450 Affaire: Arrêt 197924 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-25 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.924 du 17 novembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.924 du 17 novembre 2009 A.189.028/VIII-6450 En cause : DEMOULIN Philippe, boulevard Sylvain Dupuis 360 1070 Bruxelles, contre :

  1. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2008 par Philippe DEMOULIN qui demande l'annulation de la "décision de la commission de sélection du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR) de date inconnue, communiquée par lettre du 5 juin 2008, classant : 1er : Serge CARABIN, 2e : Vincent POINT, 3e : Philippe DEMOULIN, pour le poste de directeur général de la direction générale de la Santé pour le ministère de la Communauté française"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 6450 - 1/3 Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la demande de M. LANGOHR, auditeur, du 23 juillet 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 27 juillet 2009, notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 31 juillet 2009 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 13 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Séverine PERIN loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 2 juin 2009, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur qui concluait au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; que, par une lettre du 31 juillet 2009, elle a néanmoins demandé à être entendue; qu’à l’audience du 13 octobre 2009, elle n’était ni présente ni représentée; qu'elle est VIII - 6450 - 2/3 présumée se désister de son recours; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance; que les circonstances de l'espèce justifient toutefois de mettre les dépens à charge de la seconde partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6450 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.924 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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