id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.937 No Rôle: A. 158922/E-21678 Affaire: Arrêt 197937 - Commission permanente de recours des réfugiés - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-11 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.937 du 18 novembre 2009 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.937 du 18 novembre 2009 A. 158.922/21.678 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. COPINSCHI, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2004 par XXX, de nationalité togolaise, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 19 novembre 2004 et qui lui a été notifiée par un courrier du 26 novembre 2004; Vu l’ordonnance du 14 janvier 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; - 21.678- 1/3 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. SANGWA POMBO, loco Me S. COPINSCHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. DE HAES loco Me Fr. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que suivant l’article 55, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil d’Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise à la suite d’une déclaration ou d’une demande faite sur base des articles 50, 50bis ou 51, lorsque la partie requérante a été autorisée au séjour illimité, à condition qu’elle n’ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu à l’article 55, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à savoir dans un délai de soixante jours à partir de l’entrée en vigueur de cette disposition étant le 10 janvier 2004, ou dans un délai de soixante jours à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité; Considérant que cette disposition, rétablie par l’article 26 de la loi du 22 décembre 2003 portant des dispositions diverses, reste applicable au présent recours en vertu des articles 232 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du Contentieux des Étrangers, publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2006, et 141 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006; Considérant que la partie requérante a fait l’objet, le 19 novembre 2004, d’une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, objet du présent recours; que le 21 mars 2007, elle a été autorisée au séjour illimité, une carte d’identité pour étrangers lui ayant été délivrée; Considérant que la partie requérante n’a pas demandé la poursuite de l’examen de sa requête dans le délai qui lui était imparti; qu’en conséquence, le recours doit être déclaré sans objet et les dépens mis à sa charge, - 21.678- 2/3 DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 21.678- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.