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Arrêt 197938 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 18/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.938 No Rôle: A. 157187/E-20871 Affaire: Arrêt 197938 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.938 du 18 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.938 du 18 novembre 2009 A. 157.187/20.871 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 2004 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 27 juillet 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 16 novembre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; - 20.871 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. SANGWA POMBO, loco Me E. HALABI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 1er août 2008, le membre de l’auditorat chargée de l’instruction du dossier a déposé un rapport concluant au rejet du recours pour les motifs suivants: « Il est de jurisprudence constante que, pour justifier la recevabilité d’un recours en annulation, l’intérêt de la partie requérante doit exister au moment de l’introduction de la requête et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. En l’espèce, l’Auditeur précédemment chargé de l’examen du recours a été avisé que le requérant avait été radié d’office des registres communaux de Gouvy le 29 novembre

  1. Cet élément pouvant signifier que le requérant ne présente plus d’intérêt suffisant au recours, l’Auditeur précité a, par un courrier recommandé à la poste du 6 mai 2008, invité son conseil, chez qui élection de domicile a été faite, à justifier concrètement au moyen de pièces probantes, tant le lieu de résidence de son client que l’actualité de son intérêt à agir. Ce courrier sollicitait une réponse dans un délai de trente jours à dater de sa réception. Il précisait qu’à défaut, l’Auditeur précité conclurait à la disparition de l’intérêt au recours introduit et déposerait un rapport en ce sens, et qu’eu égard au grand nombre de dossiers à traiter et à la nécessité pour le Conseil d’Etat de concentrer ses efforts sur les recours présentant toujours intérêt, aucun courrier de rappel ne pourrait être envoyé. Aucune réponse n’a, à ce jour, été apportée à cette demande. La circonstance que la loi établit dans certains cas déterminés une présomption de désintérêt ou de désistement n’empêche pas le juge de déduire de l’attitude de la partie requérante qu’elle se désintéresse de son recours. En vertu de l’article 16 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, que l’article 21 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers rend applicable à ce contentieux, le membre de l’auditorat chargé de l’instruction peut "réclamer aux parties, à leurs avocats... toutes explications complémentaires". Cette disposition habilite l’auditeur rapporteur notamment à s’enquérir de la persistance de l’intérêt du requérant lorsque certaines circonstances – dont la durée de la procédure – donnent à penser qu’il pourrait ne plus exister. - 20.871 - 2/4 Il appartient à la partie requérante de veiller au bon déroulement de la procédure qu’elle a engagée, et de collaborer avec la juridiction, en se mettant en mesure de répondre, et en répondant de manière diligente et in concreto, aux demandes de précisions qui lui sont adressées par le Conseil d’Etat, une absence de collaboration devant faire présumer la perte de son intérêt. En conséquence, il y a lieu de considérer que la partie requérante se désintéresse de la procédure introduite et qu’elle n’ a donc plus un intérêt suffisant à son recours.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion, qui n’a pas été contestée à l’audience par le conseil de la partie requérante; qu’à défaut d’élément nouveau, il y a lieu de suivre la conclusion du rapport de Mme l’auditeur adjoint; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. - 20.871 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 20.871 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.938 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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