id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.939 No Rôle: A. 161477/E-22735 Affaire: Arrêt 197939 - Office des étrangers - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.939 du 18 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.939 du 18 novembre 2009 A. 161.477/22.735 En cause : XXX, ayant élu domicile quai de l’Industrie 65 1080 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 avril 2005 par XXX, de nationalité nigérienne, qui demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, alors en vigueur, prise à son égard par le délégué du ministre de l’Intérieur le 27 octobre 2004 et qui lui a été notifiée le 2 mars 2005; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 11 avril 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; - 22.735 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. BOHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 26 novembre 2008, le membre de l’auditorat chargée de l’instruction du dossier a déposé un rapport concluant au rejet du recours pour les motifs suivants: « Il est de jurisprudence constante que, pour justifier la recevabilité d’un recours en annulation, l’intérêt de la partie requérante doit exister au moment de l’introduction de la requête et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. En l’espèce, l’auditeur soussigné a été avisé que le requérant avait été radié d’office des registres communaux de sa commune de résidence le 22 juin
- Cet élément pouvant signifier que le requérant a quitté le pays et qu’il ne présente plus un intérêt suffisant au recours, l’auditeur soussigné a, par un courrier recommandé à la poste le 30 septembre 2008, invité le requérant, à justifier concrètement au moyen de pièces probantes, tant le lieu de résidence que l’actualité de son intérêt à agir ainsi que le maintien du risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué dans la demande de suspension. Ce courrier sollicitait une réponse dans un délai de trente jours à dater de sa réception. Il précisait qu’à défaut, l’auditeur soussigné conclurait à la disparition de l’intérêt au recours introduit et déposerait un rapport en ce sens, et qu’eu égard au grand nombre de dossiers à traiter et à la nécessité pour le Conseil d’Etat de concentrer ses efforts sur les recours présentant toujours intérêt, aucun courrier de rappel ne pourrait être envoyé. Cette lettre a été retournée au Conseil d’Etat porteuse des mentions des services de la poste "absent" et "non réclamé". La circonstance que la loi établit dans certains cas déterminés une présomption de désintérêt ou de désistement n’empêche pas le juge de déduire de l’attitude de la partie requérante qu’elle se désintéresse de son recours. En vertu de l’article 16 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, que l’article 21 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers rend applicable à ce conten- tieux, le membre de l’auditorat chargé de l’instruction peut "réclamer aux parties, à leurs avocats... toutes explications complémentaires". Cette disposition habilite l’auditeur rapporteur notamment à s’enquérir de la persistance de l’intérêt du - 22.735 - 2/4 requérant lorsque certaines circonstances – dont la durée de la procédure – donnent à penser qu’il pourrait ne plus exister. Il appartient à la partie requérante de veiller au bon déroulement de la procédure qu’elle a engagée, et de collaborer avec la juridiction, en se mettant en mesure de répondre, et en répondant de manière diligente et in concreto, aux demandes de précisions qui lui sont adressées par le Conseil d’Etat, une absence de collaboration devant faire présumer la perte de son intérêt. En conséquence, il y a lieu de considérer que le requérant se désintéresse de son recours, qu’il n’a plus un intérêt suffisant à l’annulation et que la demande de suspension est sans objet.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion, qui n’a pas été contestée à l’audience par le conseil de la partie requérante; qu’à défaut d’élément nouveau, il y a lieu de suivre la conclusion du rapport de Mme l’auditeur adjoint; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. - 22.735 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 22.735 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.939 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div