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Arrêt 197940 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 18/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.940 No Rôle: A. 157332/E-20959 Affaire: Arrêt 197940 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-11 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.940 du 18 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.940 du 18 novembre 2009 A. 157.332/20.959 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. STOKART, avocat, rue Henri Blès 61 5000 Namur, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 novembre 2004 par XXX, de nationalité turque, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 30 septembre 2004 et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé du 6 octobre 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 30 novembre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; - 20.959 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. BOHI, loco Me S. STOKART, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prévoit en ses paragraphes 1er et 2 que le recours introduit devant le Conseil d’État contre une décision refusant de reconnaître la qualité de réfugié est déclaré d’office sans objet dans la mesure où le requérant qui a été autorisé au séjour illimité n’a pas demandé la poursuite de l’examen de sa requête dans le délai de soixante jours à partir de l’entrée en vigueur de cette disposition, à savoir le 10 janvier 2004, ou à partir de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier par l’auditorat que le requérant s’est vu délivrer à Herstal le 20 mai 2009 une carte «B», ce qui signifie qu’il a été admis au séjour illimité sur le territoire; qu’il n’a introduit, dans le délai qui lui était imparti, aucune demande de poursuite de la procédure pendante devant le Conseil d’Etat et dirigée contre la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 30 septembre 2004; que la lettre de son avocat datée du 2 juillet 2009 et demandant au greffe étrangers du Conseil d’État d’«inviter l’auditorat à mettre en état» ne peut être assimilée à une demande formelle de poursuite de la procédure; qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré d’office sans objet; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; considérant qu’il convient de laisser les dépens à charge du requérant, la régularisation de son séjour étant la conséquence de démarches postérieures et d’une autre nature de sa part, - 20.959 - 2/3 DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur le recours en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 20.959 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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