id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.942 No Rôle: A. 154428/E-19678 Affaire: Arrêt 197942 - Office des étrangers - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.942 du 18 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.942 du 18 novembre 2009 A. 154.428/19.678 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. BOHI, avocat, avenue Henri Jaspar 114/1 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2004 par XXX, de nationalité marocaine, qui demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour prise à son égard par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 27 mai 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 10 août 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; - 19.678 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. BOHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. DE HAES, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort d’un extrait du Registre national communiqué par la partie adverse dans le cadre de l’instruction du dossier par l’auditorat que la requérante s’est vu délivrer à Orp-Jauche le 25 juillet 2005 une carte d’identité pour étrangers; que cette circonstance prive le recours de son objet, l’acte attaqué ayant été implicitement retiré; Considérant qu’il résulte du dossier produit au Conseil d’État que c’est à la suite de nouvelles démarches de la requérante, liées à son mariage en février 2005 avec un citoyen belge, qu’elle s’est vu délivrer une carte d’identité pour étranger; qu’il y a dès lors lieu de mettre les dépens à sa charge; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur le recours en annulation. - 19.678 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 19.678 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.