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Arrêt 197943 - Office des étrangers - 18/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.943 No Rôle: A. 154518/E-19731 Affaire: Arrêt 197943 - Office des étrangers - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.943 du 18 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.943 du 18 novembre 2009 A. 154.518/19.731 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. BOHI, avocat, avenue Henri Jaspar 114/1 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2004 par XXX, de nationalité marocaine, qui demande l’annulation de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 27 mai 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 12 août 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; - 19.731 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. BOHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. DE HAES, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’ordre de quitter le territoire attaqué a été pris par la partie adverse après sa décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que cette décision d’irrecevabilité a également fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, enrôlé sous le n/ A. 154.428/XV-19.678; Considérant qu’il ressort d’un extrait du Registre national communiqué par la partie adverse dans le cadre de l’instruction du dossier par l’auditorat que la requérante s’est vu délivrer à Orp-Jauche le 25 juillet 2005 une carte d’identité pour étrangers; que cette circonstance, incompatible avec l’acte attaqué, prive le recours de son objet; Considérant qu’il résulte du dossier produit au Conseil d’État que c’est à la suite de nouvelles démarches de la requérante, liées à son mariage en février 2005 avec un citoyen belge, qu’elle s’est vu délivrer une carte d’identité pour étranger; qu’il y a dès lors lieu de mettre les dépens à sa charge; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, - 19.731 - 2/3 DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur le recours en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 19.731 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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