id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.944 No Rôle: A. 161516/E-22747 Affaire: Arrêt 197944 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.944 du 18 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.944 du 18 novembre 2009 A. 161.516/22.747 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 2005 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 2 mars 2005; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 13 avril 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; - 22.747 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité congolaise et d’origine ethnique mukusu, a quitté son pays en octobre 2004, est arrivée en Belgique et s’est déclarée réfugié le 25 octobre; que le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à l’encontre de la requérante le 6 décembre suivant une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, contre laquelle elle a introduit un recours urgent; que statuant sur ce recours, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a confirmé, à la date du 2 mars 2005, le refus de séjour; qu’il s’agit de la décision attaquée, qui conclut que la demande d’asile de la requérante est manifestement non fondée, en raison des nombreuses imprécisions que la décision détaille et qui ont été relevées après analyse de ses déclarations; Considérant qu’à l’appui de son recours la requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 1, A
(2)de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que du principe de bonne administration; que dans les développements de son moyen, la requérante fait valoir notamment que son âge explique les imprécisions qui lui sont reprochées et dont elle conteste la pertinence; qu’il en va spécialement ainsi des imprécisions concernant le village dont elle est originaire, de la méconnaissance qui lui est reprochée au sujet des “maï-maï”, ainsi que de l’omission relative aux noms des autres jeunes filles qui accompagnaient les militaires rwandais; Considérant que le membre de l’auditorat chargée de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure - 22.747 - 2/5 particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, transmis au Conseil d’État un rapport qui se prononce comme suit au sujet du moyen unique invoqué par la requérante à l’appui de son recours en annulation : « On rappellera que la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité des demandes d’asile. Ce pouvoir a été mis en application notam- ment par l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui permet à l’autorité compétente, en l’absence de tout commencement de preuve, de faire dépendre la recevabilité d’une demande d’asile, d’un récit précis, constant, et dépourvu de contradictions ou d’incohérences de la part du demandeur d’asile. Il convient également de rappeler que le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des craintes de persécution alléguées à l’appui d’une demande d’asile à celle qu’a portée l’autorité administrative compétente pour ce faire mais doit, au contraire, se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif à suffisance de droit et si cette même autorité n’a pas donné des faits établis, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la partie adverse a conclu au caractère manifestement non fondé de la demande d’asile en se fondant sur différentes imprécisions que sa décision détaille. Ces différentes imprécisions sont établies à la lecture du dossier adminis- tratif. Il est ainsi établi que la requérante s’est révélée incapable de fournir des précisions élémentaires au sujet: - du village dont elle se prétend originaire. - du groupe des “maï- maï” au sein duquel elle aurait cohabité de nombreux mois. - du mouvement des rwandais qui l’auraient persécutée. - des jeunes filles de son village qui l’auraient accompagnée au service de ces rwandais. L’âge de la requérante n’est pas susceptible d’expliquer pareilles imprécisions dès lors qu’elles portent sur des événements qu’elle aurait personnellement vécus et qui sont normalement marquants. Au demeurant on relèvera que la requérante était âgée de près de 17 ans lorsqu’elle a quitté son village et qu’elle a déclaré avoir été scolarisée jusqu’à la sixième “humanités pédagogiques”. L’argument selon lequel elle ne serait “jamais sortie de son village” rend d’autant plus incompréhensible le fait qu’elle n’ait pu fournir certaines précisions élémentaires au sujet de celui-ci. On précisera également que les questions posées portaient sur des faits de la vie quotidienne et non sur les connaissances scolaires de la requérante. S’agissant des “maï-maï”, les renseignements demandés par la partie adverse n’exigeaient aucune connaissance particulière de ce groupe et devaient, au contraire, pouvoir être fournis par des personnes les ayant fréquentés un temps soi peu. En ce qui concerne le nom des autres filles de son village qui auraient également accompagné les militaires rwandais, il résulte du dossier administratif que la requérante n’a nullement déclaré avoir été séquestrée auprès d’un seul de ceux-ci comme elle le prétend en termes de requête. Au contraire, la requérante a déclaré que tous les militaires rwandais se sont rendus à pied, accompagnés des filles du village jusqu’à Goma.. La partie adverse a pu raisonnablement en - 22.747 - 3/5 déduire que la requérante avait vécu un certain temps avec le groupe des militaire et des jeunes filles et que par conséquent elle aurait dû pouvoir nommer certaines d’entre elles, le village ne comportant qu’une trentaine de personnes selon la requérante. Enfin ayant personnellement côtoyé ces militaires rwandais, il n’est pas concevable que la requérante n’ait pu répondre à la question portant sur le nom de leur mouvement. Contrairement à ce qu’allègue la requérante en termes de requête, les imprécisions relevées dans ses déclarations portent sur des éléments importants de son récit puisqu’elles ont trait à ses origines, aux personnes qu’elle aurait aidées pendant les conflits, à l’identité des personnes qui l’auraient persécutée ainsi qu’à l’identité des personnes de son village qui auraient été persécutées en même temps qu’elle. Partant, la partie adverse a pu considérer que ces impréci- sions ôtaient tout crédit aux déclarations de la requérante. Le moyen unique n’est pas fondé.»; Considérant que les débats à l’audience et l’examen du dossier de la requérante n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire la conclusion de Mme l’auditeur; qu’il y a dès lors lieu de la suivre; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 22.747 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 22.747 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div