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Arrêt 197945 - Commission permanente de recours des réfugiés - 18/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.945 No Rôle: A. 160453/E-22343 Affaire: Arrêt 197945 - Commission permanente de recours des réfugiés - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.945 du 18 novembre 2009 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.945 du 18 novembre 2009 A. 160.453/22.343 En cause : BALIK Mehmet, ayant élu domicile chez Me R. BELDERBOSCH, avocat, Belgiëlei 15 B bte 10 2018 Anvers, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er mars 2005 par Mehmet BALIK (né le 01.01.1981), de nationalité turque, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 25 janvier 2005 et qui lui a été notifiée par un courrier du 31 janvier 2005; Vu l’ordonnance du 8 mars 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; - 22.343- 1/3 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 37, § 1er, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l’audience. Si la partie demanderesse ou requérante n’est ni présente, ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu’à l’audience du 29 octobre 2009, le requérant n’était ni présent ni représenté; que la lettre datée du 27 octobre et par laquelle son avocat informe le Conseil d’État qu’il est depuis longtemps sans instructions de son client et qu’il ne comparaîtra pas à l’audience n’est pas de nature à écarter le prescrit de l’article 37 précité; que le recours en cassation doit donc être rejeté, DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 22.343- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 22.343- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.945 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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