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Arrêt 197947 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 18/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.947 No Rôle: A. 161704/E-22804 Affaire: Arrêt 197947 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.947 du 18 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.947 du 18 novembre 2009 A. 161.704/22.804 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 avril 2005 par XXX, de nationalité albanaise, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 15 mars 2005; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 21 avril 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; - 22.804 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me SANGWA POMBO, loco Me E. HALABI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité et d’origine albanaise, a quitté son pays en janvier 2005 à destination de la Belgique, en vue de rejoindre son fils Pjeter candidat-réfugié; que le requérant s’est lui-même déclaré réfugié le 24 janvier 2005; que le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son encontre le 2 février suivant une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, contre laquelle il a introduit un recours urgent; que statuant sur ce recours, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a confirmé, à la date du 15 mars 2005, le refus de séjour; qu’il s’agit de la décision attaquée, qui conclut que la demande d’asile du requérant ne se rattache ni aux critères prévus par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ni à d’autres critères justifiant l’octroi de l’asile; Considérant que le membre de l’auditorat chargée de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, transmis au Conseil d’État un rapport qui se prononce comme suit au sujet des deux moyens invoqués par le requérant à l’appui de son recours en annulation : «

  1. Exposé des moyens Le premier moyen invoqué par le requérant est pris “de la violation de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève, des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’erreur manifeste d’appréciation”. En substance, le requérant expose que c’est à tort que la partie adverse a considéré que les problèmes invoqués relevaient du droit commun. Il affirme que les problèmes rencontrés, par lui et sont fils, de la part de membres de la mafia revêtent un caractère politique et reproche à la partie - 22.804 - 2/5 adverse de ne pas l’avoir interrogé quant à l’origine des problèmes relatés à l’appui de sa demande, ni quant à son appartenance ethnique ou sociale. Le requérant estime que la partie adverse ne pouvait motiver la décision prise à son égard par référence à la décision prise à l’égard de son fils, Pjeter, dès lors qu’il aurait été victime de faits personnels postérieurs au départ de son fils. Enfin, le requérant expose qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir eu recours à la protection de ses autorités nationales, cette protection n’étant pas effective en l’espèce. Le second moyen est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Essentiellement, le requérant expose que sa vie serait menacée en cas de retour en Albanie.
  2. Examen des moyens La jurisprudence constante du Conseil d’Etat rappelle que la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité des demandes d’asile. Ce pouvoir a été mis en application par l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. On rappellera que le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des craintes de persécution alléguées à l’appui d’une demande d’asile à celle qu’a portée l’autorité administrative compétente pour ce faire mais doit seulement vérifier si, d’une part, l’autorité compétente n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif à suffisance de droit et si, d’autre part, cette même autorité n’a pas donné des faits établis, dans la motivation, tant formelle que matérielle, de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, l’acte attaqué repose sur deux motifs étant, d’une part, le caractère de droit commun des faits qui seraient à l’origine de la crainte de l’intéressé et, d’autre part, le caractère subsidiaire de la protection internationale. S’agissant du premier motif, la partie adverse a considéré que les craintes invoquées par le requérant étaient uniquement liées aux problèmes de son fils Pjeter avec des criminels de droit commun et s’est fondée sur la décision confirmative de refus de séjour prise à l’égard de ce dernier. On rappellera que la Convention de Genève précitée ne protège pas les victimes de toutes les persécutions et, en particulier, n’a pas pour objet d’offrir une protection aux victimes d’acte de violence d’ordre privé ou aux personnes poursuivies par la justice de leur pays pour des faits relevant du droit commun, mais seulement les victimes des persécutions infligées pour l’un des motifs définis par cette même Convention, à savoir la race, la nationalité, la religion, l’appartenance à un groupe social ou encore les opinions politiques de ladite victime. Or, en termes de requête, le requérant reste en défaut de préciser, à quel critère précis, visé par la Convention de Genève, sa crainte de persécutions pouvait être rattachée. L’examen du dossier administratif confirme que le requérant a effective- ment invoqué les problèmes rencontrés par son fils Pjeter à l’appui de sa demande d’asile. On ne trouve par ailleurs aucune trace dans les déclarations qui ont été produites à l’appui de la demande d’asile de l’indication d’un critère de rattachement des faits relatés à la Convention de Genève. A cet égard, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il reproche à la partie adverse de ne pas l’avoir interrogé à ce sujet. En effet, il appartient au demandeur d’asile de faire état spontanément des raisons qui motivent sa demande d’asile et par conséquent de préciser s’ il craint d’être persécuté pour l’un des motifs énoncés par la Convention de Genève. A cet égard, l’affirmation selon laquelle les faits invoqués auraient une origine politique, avancée pour la première fois en termes - 22.804 - 3/5 de requête, est contredite par les déclarations du requérant figurant au dossier administratif. Le requérant ne peut davantage être suivi lorsqu’il allègue que la partie adverse n’aurait pas tenu compte des faits personnels qu’il a invoqués, étant les meurtres allégués de son autre fils et de sa femme. En effet, il résulte de la motivation de la décision litigieuse que la partie adverse a bien tenu compte de ces faits mais qu’elle a estimé qu’ils s’inscrivaient dans le contexte des problèmes de son fils Pjeter, ce que confirme l’examen du dossier administratif. On observera que par son arrêt n/103.173 du 5 février 2002, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision confirmative de refus de séjour prise à l’encontre du fils du requérant au motif notamment que "la partie adverse a pu raisonnablement conclure au caractère non fondé de la demande d’asile, en se basant sur la considération que les éléments invoqués à l’appui de cette demande, à savoir la crainte d’être victime de la mafia et les poursuites judiciaires dont le requérant a fait l’objet à la suite de son abandon de poste dans la police, ne pouvaient être rattachés à l’un des critères de la Convention de Genève, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques." Par conséquent, la partie adverse a valablement pu considérer que les faits invoqués relevaient du droit commun et ne pouvaient par conséquent être rattachés à aucun critère de la Convention de Genève. Ce seul motif suffit à justifier sa décision. On observera à toutes fins utiles que le second motif est lui aussi fondé. En effet, selon une jurisprudence constante, la protection internationale prévue par la Convention de Genève est subsidiaire à celle qui est en principe accordée par les autorités nationales. Ce n’est que dans l’hypothèse où ces dernières représentent elles-même l’agent de persécution ou, si les persécutions provien- nent d’un autre agent, elles ne peuvent ou ne veulent assurer la protection des personnes que la Convention de Genève trouve à s’appliquer. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les persécutions ne sont pas l’oeuvre de l’appareil de l’État, le candidat réfugié qui n’a effectué aucune démarche auprès de ses autorités pour requérir leur protection, n’est pas recevable à réclamer le statut de réfugié. En l’espèce, le requérant excipe, en termes de requête, du caractère non effectif de la protection de ses autorités nationales eu égard aux assassinats allégués de son épouse et de son fils, argument qui ne suffit pas à remettre en cause le bien fondé du motif retenu par la partie adverse. En effet, la protection qu’offrent les autorités nationales ne doit pas être absolue et ainsi que le relève la partie adverse, les autorités nationales n’ont pas fait preuve d’une attitude déraisonnable à l’égard du requérant lors du décès de son épouse puisqu’elles ont affirmé au requérant qu’elles allaient s’occuper de son affaire et qu’elles se sont engagées à enquêter et à le tenir informé de l’évolution de l’enquête. En outre, et selon des informations générales versées au dossier administratif, les autorités albanaises s’efforcent depuis plusieurs années de lutter contre le crime organisé. On observera à cet égard qu’à l’appui de sa requête, le requérant ne produit aucun élément de nature à infirmer ces informations. Il apparaît donc que c’est à juste titre que la partie adverse a opposé au requérant le caractère subsidiaire de la protection internationale. Le premier moyen n’est pas fondé. Le second moyen, pris de la violation de l'article 3 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est irrecevable. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une décision confirma- tive de refus de séjour n'impose pas au candidat réfugié de retourner dans son pays d'origine et par conséquent n'est pas de nature à l'exposer à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention précitée. - 22.804 - 4/5 Par ailleurs, dans la mesure où le Commissaire général est uniquement chargé de statuer sur la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 1er de la Convention de Genève, soit au stade de la recevabilité, soit au stade du fond, il ne relève pas de sa compétence de qualifier la situation d'un candidat au regard de l'article 3 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable.»; Considérant que les débats à l’audience et l’examen du dossier du requérant n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire la conclusion de Mme l’auditeur; qu’il y a dès lors lieu de la suivre; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 22.804 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.947 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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