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Arrêt 197948 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 18/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.948 No Rôle: A. 136493/E-12219 Affaire: Arrêt 197948 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.948 du 18 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.948 du 18 novembre 2009 A. 136.493/12.219 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mai 2003 par XXX, de nationalité albanaise, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 23 avril 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 16 mai 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; - 12.219 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité et d’origine albanaise, est arrivée en Belgique en août 2000 et s’est déclarée réfugié le 10 août, en invoquant des faits analogues à ceux relatés par son époux, également candidat réfugié; que le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à l’encontre de la requérante le 6 septembre 2000 une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, contre laquelle elle a introduit un recours urgent; que statuant sur ce recours, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a confirmé, à la date du 23 avril 2003, le refus de séjour; qu’il s’agit de la décision attaquée, qui conclut que la demande d’asile de la requérante est manifestement non fondée, parce qu’il n’est pas possible d’établir dans son chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951; Considérant que le membre de l’auditorat chargée de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, transmis au Conseil d’État un rapport qui se prononce comme suit au sujet du moyen unique invoqué par la requérante à l’appui de son recours en annulation : «

  1. Exposé du moyen unique La requérante prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La requérante estime que la partie adverse a considéré à tort que l’assassinat de son beau-frère ne permettrait pas d’établir l’existence d’une crainte personnelle et fondée de persécution en ce qui la concerne pour un motif prévu par la Convention de Genève arguant que cet événement a engendré des craintes personnelles dans son chef. - 12.219 - 2/5 La requérante fait valoir que son mari avait des problèmes avec les autorités hiérarchiques et qu’il ne servait donc à rien de porter plainte en sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir cherché à obtenir la protection de ses autorités nationales. La requérante estime que la partie adverse ne pouvait prétendre motiver l’acte attaqué en excipant de la décision négative prise à l’égard de son époux alors que des faits personnels étaient invoqués. Elle relève que le Commissaire général l’a entendue après avoir rejeté la demande d’asile de son époux et que la décision critiquée est intervenue deux ans après cette décision. Enfin, la requérante estime que les documents produits établissent incontestablement une partie des faits invoqués et en déduit qu’ils rétablissent donc la crédibilité du récit qu’elle a présenté.
  2. Examen du moyen unique La jurisprudence constante du Conseil d’Etat rappelle que la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité des demandes d’asile. Ce pouvoir a été mis en application par l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. On rappellera que le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des craintes de persécution alléguées à l’appui d’une demande d’asile à celle qu’a portée l’autorité administrative compétente pour ce faire mais doit seulement vérifier si, d’une part, l’autorité compétente n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif à suffisance de droit et si, d’autre part, cette même autorité n’a pas donné des faits établis, dans la motivation, tant formelle que matérielle, de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la décision litigieuse repose sur trois motifs. Le premier est que les faits invoqués par le requérante à titre personnel n’établissent pas dans son chef l’existence d’une crainte de persécution pour l’un des motifs énumérés par la Convention. Le deuxième est lié au caractère subsidiaire de la protection internationale et le troisième est qu’elle invoque essentiellement les mêmes faits que son mari et que sa demande doit donc connaître le même sort. En termes de requête, la requérante ne prétend nullement qu’elle craindrait d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Dès lors qu’elle- même ne précise pas le critère de rattachement des faits relatés à l’appui de sa demande d’asile à la Convention dont elle revendique le bénéfice, le moyen, en ce qu’il conteste l’appréciation portée par la partie adverse quant à la nature de ces faits, doit être rejeté. S’agissant du deuxième motif retenu par la partie adverse, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante au Conseil d’Etat que le caractère subsidiaire de la protection internationale offerte par la Convention de Genève implique que le candidat réfugié ait d’abord tenté de trouver une solution dans son pays d’origine, soit en faisant appel à ses autorités nationales, soit lorsque le problème est local, en s’installant ailleurs dans son pays. La protection internationale ne trouve en outre à s’appliquer que si l’étranger qui sollicite la reconnaissance du statut de réfugié ne peut ou ne veut, en raison des craintes de persécution, réclamer la protection de ses autorités nationales. Lors de l’examen du caractère subsidiaire de la protection internationale, il appartient à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de vérifier si les raisons avancées par l’étranger pour justifier qu’il n’a pas demandé la protection de ses autorités nationales sont dépourvues de tout sérieux, et, en ce cas, pour quels motifs. - 12.219 - 3/5 En l’espèce, il suffit de constater que la requérante ne conteste pas qu’elle n’a nullement cherché à obtenir la protection de ses autorités nationales en ce qui concerne les faits de menaces d’inconnus masqués qu’elle relate et que la seule affirmation non étayée que cette démarche aurait été parfaitement vaine ne suffit pas à remettre en cause le bien fondé du motif retenu par la partie adverse. On relèvera d’ailleurs que les explications fournies en termes de requête sur ce point divergent des explications données devant la partie adverse. Ainsi, il résulte du dossier administratif qu’interrogée quant aux démarches qu’elle aurait entreprises vis à vis de ses autorités nationales, la requérante a déclaré qu’elle ne savait pas où déposer plainte et qu’elle n’avait pas d’espoir que sa situation soit réglée. Or, en termes de requête, la requérante évoque une menace des autorités liées aux difficultés rencontrées par son mari à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques. S’agissant du troisième motif et de la question du lien entre la demande de la requérante et celle de son mari, il apparaît à l’examen du dossier que la requérante a spécifiquement déclaré, par la voie de son conseil, que sa demande d’asile devait être rattachée à la demande introduite par son époux. Il ressort également du dossier que la requérante a déclaré, à de multiples reprises, que l’ensemble des problèmes qu’elle a rencontré étaient liés à ceux de son époux et trouvaient leur origine dans les agissements d’une “mafia” qui serait à la recherche de ce dernier. Certes la requérante a fait état d’un fait personnel, l’assassinat de son beau-frère, mais selon ses propres déclarations, cet événement est lié au départ de son mari. Par son arrêt n/ 103.713 du 5 février 2002, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision confirmative de refus de séjour prise à l’encontre du mari de la requérante au motif notamment que “la partie adverse a pu raisonnablement conclure au caractère non fondé de la demande d’asile, en se basant sur la considération que les éléments invoqués à l’appui de cette demande, à savoir la crainte d’être victime de la mafia et les poursuites judiciaires dont le requérant a fait l’objet à la suite de son abandon de poste dans la police, ne pouvaient être rattachés à l’un des critères de la Convention de Genève, à savoir la race, al religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Il apparaît donc que c’est à bon droit que la partie adverse s’est référée à la décision négative prise à l’égard du mari de la requérante pour décider que la demande d’asile de celle-ci devait être rejetée pour le même motif On observera encore que le fait que la requérante ait été entendue postérieurement à la décision prise à l’égard de son époux n’est pas de nature à annihiler le lien qui existe entre les deux décisions mais témoigne au contraire du souci de la partie adverse de procéder à un examen complet de la demande. S’agissant de la durée de la procédure d’asile, le seul fait de l’écoulement d’un délai entre l’audition au Commissariat général et une décision confirmative de refus de séjour ne suffit pas en soi à établir que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant qu’une demande d’asile doit être déclarée manifestement étrangère aux critères de la Convention de Genève. En outre, l’écoulement d’un délai, même déraisonnable, dans le traitement d’un dossier n’a pas pour effet d’entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le moyen unique n’est pas fondé.»; Considérant que les débats à l’audience et l’examen du dossier de la requérante n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire la conclusion de Mme l’auditeur; qu’il y a dès lors lieu de la suivre; - 12.219 - 4/5 Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 12.219 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.948 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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