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Arrêt 197950 - Office des étrangers - 18/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.950 No Rôle: A. 153619/E-19406 Affaire: Arrêt 197950 - Office des étrangers - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.950 du 18 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.950 du 18 novembre 2009 A. 153.619/19.406 En cause : XXX, ayant élu domicile rue des Echelles 7 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2004 par XXX, de nationalité yougoslave, qui demande l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise à son égard par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 10 mai 2004 et qui lui a été notifiée le 26 mai 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; - 19.406 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. BOHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité yougoslave (Serbie-Monténé- gro), a quitté son pays, est arrivé en Belgique et s'est déclaré réfugié le 14 juillet 1999; que sa demande d'asile s'est clôturée négativement le 31 juillet 2000 par une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour; que le requérant a introduit le 11 juin 2001 une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, demande qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par la partie adverse le 8 juillet 2002; Considérant que le requérant a ensuite introduit, le 24 septembre 2002 auprès du bourgmestre de la ville de Bruxelles, une seconde demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980; que le 10 mai 2004, la partie adverse a pris à nouveau une décision d'irrecevabilité de cette demande; qu'il s'agit de l’acte attaqué, qui considère que les éléments invoqués par le requérant, en l'occurrence le fait qu'une partie de sa famille vit en Belgique, sa bonne intégration dans le pays et un travail dans le secteur de l'horeca, ne constituent pas une circonstance exceptionnelle; Considérant que le membre de l'auditorat chargée de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts et a, en application des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil d’État un rapport qui se prononce comme suit à propos du moyen unique invoqué par le requérant à l'appui de son recours devant le Conseil d'Etat: - 19.406 - 2/6 « EXAMEN Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motivation adéquate et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il soutient qu’il a fait valoir six circonstances justifiant l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour en Belgique - étant la durée de son séjour, sa parfaite intégration, sa maîtrise de la langue française, la présence de membres de sa famille en Belgique, l’exercice d’une activité lucrative - et surtout l’incertitude régnant encore dans sa province natale du Kosovo en matière de sécurité et que "la partie adverse n’infirme pas valablement et objectivement les raisons pour lesquelles les éléments avancés par le requérant à l’appui de sa demande ne constituent pas une circonstance exceptionnelle". Il souligne qu’il vit en Belgique depuis cinq ans et prétend qu’il se trouve à n’en point douter dans les conditions de l’article 2, 4/ de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, qu’il a développé des attaches durables et que sa situation est analogue à celle d’autres étrangers dont la situation a été régularisée sans que la preuve de circonstances exceptionnelles ait dû être rapportée en sorte qu’exiger qu’il fasse état de circonstances exceptionnelles à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour constitue une discrimination injustifiée contraire au principe de bonne administration. S’agissant de la circonstance que des membres de sa famille vivent en Belgique, le requérant reproche à la partie adverse d’avoir eu recours à une motivation subjective et d’avoir violé l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales arguant que la décision contestée "brise le principe de l’unité familiale". Enfin, s’agissant de la situation prévalant dans son pays, il affirme que la "MUNIK est un dinosaure qui essaie de danser la salsa dans une flaque d’eau" et que "tous les moyens sont bons pour rendre l’espace ethnique- ment pur dans sa province natale du Kosovo". Il résulte des alinéas 2 et 3 de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 que la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. Sont des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, toutes circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger dans son pays d'origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour. Les “circonstances”visées par l’article 9, alinéa 3, de la loi sont donc des circonstances dérogatoires destinées, non pas à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger. La jurisprudence précise que ne rentrent pas dans la catégorie des circonstances exceptionnelles, celles qui rendent la situation simplement moins commode pour l’étranger. En l’espèce, la partie adverse a considéré que dans sa demande d’autorisation de séjour le requérant a fait valoir trois nouveaux éléments par rapport à sa première demande d’autorisation de séjour, à l’égard de laquelle elle a pris une décision d’irrecevabilité, étant la présence en Belgique de membres de sa famille, son intégration et sa connaissance du français et l’occupation d’un emploi d’aide cuisinier. La décision contestée indique pour chacune de ces nouvelles circonstances la raison pour laquelle la partie adverse lui dénie un - 19.406 - 3/6 caractère exceptionnel. Pour ce qui concerne les circonstances qui ont déjà été invoquées à l’occasion de la première demande, la partie adverse considère que celles-ci ont déjà fait l’objet d’un examen attentif et qu’elle y a déjà répondu par sa décision sur cette première demande. Dès lors que le requérant ne prétend pas que la circonstance relative à la situation prévalant au Kosovo n’aurait pas fait l’objet d’un examen à l’occasion de sa première demande d’autorisation de séjour ni qu’il aurait fait valoir de nouveaux éléments concernant cette situation et qu’il apparaît à l’examen du dossier et plus particulièrement de la décision d’irrecevabilité du 8 juillet 2002 relative à la première demande d’autorisation de séjour formée par le requérant que cette circonstance a bien été prise en compte par la partie adverse, le moyen qui critique la motivation de la décision contestée quant à cet élément de la demande est non fondé. Le moyen est d’autant plus voué au rejet qu’il tend en réalité à remettre en cause une décision que le requérant n’a pas contestée et qui est définitive. Au demeurant, il est permis de s’interroger sur l’intérêt qu’aurait encore le requérant à son moyen dès lors que le Kosovo a déclaré son indépendance le 17 février 2008 et que la Belgique a reconnu la République du Kosovo par un arrêté royal du 24 février 2008, publié au Moniteur belge du 29 février

  1. Il est de jurisprudence que le long séjour et l’intégration en Belgique sont des motifs de fond et ne sont pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d'origine. Ce sont d'autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. Les attaches nées durant un séjour que l’étranger savait précaire ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte. Les attaches nées en Belgique ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de la disposition précitée car on n'aperçoit pas en quoi ces circonstances empêcheraient l'étranger de se rendre dans son pays d'origine afin d'y lever l'autorisation requise. Le fait pour l'étranger d'avoir été occupé en tant que travailleur, en l’espèce dans le secteur Horeca, ne peut être constitutif d'une circonstance exceptionnelle dans la mesure où l'article 12, 1/, a), de la loi du 30 avril 1999 sur l'occupation des travailleurs étrangers interdit de mettre au travail une personne qui ne détiendrait pas une autorisation de séjour de plus de trois mois ou une autorisa- tion d'établissement. S’agissant de la présence en Belgique de membre de la famille du requérant, la partie adverse a répondu à l’argument en considérant à juste titre que " l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays pour le faire". On rappellera que l’accomplissement des formalités dans le pays d’origine n’oblige pas l’étranger à y séjourner mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des courts séjours en Belgique. Il en découle que cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie privée de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour plus de trois mois. On observera que la Cour d’arbitrage dans son arrêt n/46/2206 du 22 mars 2006, a d’ailleurs consacré les mêmes principes en ce qui concerne la demande de regroupement familial d’un étranger marié: “B.13.
  2. En imposant à un étranger non C.E. dont le visa est périmé et qui a épousé un ressortissant non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie - 19.406 - 4/6 familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise." Enfin, le requérant invoque en vain les principes de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume et l’existence d’une discrimination entre les étrangers qui ont pu se prévaloir des dispositions de cette loi temporaire et ceux qui ont demandé la régularisation de leur séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  3. Le Conseil d’Etat a en effet considéré, eu égard à l’arrêt de la Cour d’Arbitrage n/ 174/2003 du 17 décembre 2003, que: - “saisie d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la partie adverse n'avait pas à faire application des critères de la loi du 22 décembre 1999 ... ladite loi du 22 décembre 1999 ... visant des situations différentes"; - “l'on ne saurait confondre ... les critères de régularisation prévus par la loi du 22 décembre 1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980" - " quant à la loi du 22 décembre 1999, (...) cette loi vise des situations différentes de celles visées par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 “. - “ le requérant prend un (...) moyen de la violation des articles 2, 2/ et 15 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du royaume;(...) que ce moyen manque en droit, la loi invoquée étant inapplicable aux demandes d'autorisation de séjour formées sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que par un arrêt n/ 174/2003 du 17 décembre 2003, la Cour d’arbitrage a dit pour droit que “les articles 2 et 4 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution”; qu’il suit des considérants de cet arrêt que ladite loi est une loi d’exception à caractère temporaire dont l’application ne peut être étendue au régime de droit commun des demandes d’autorisation de séjour pour circonstances humanitaires basées sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 . - “la partie adverse a pu légalement(...) refuser au demandeur l’autorisation de séjourner sur le territoire et considérer que les critères déterminés par la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume diffèrent de “ceux de l’application quotidienne de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’en effet, cette loi, de caractère exceptionnel et tempo- raire, n’était applicable qu’aux personnes qui, au 1er octobre 1999, “séjournaient déjà effectivement en Belgique”, condition que ne remplissait pas le pas le demandeur”. Le moyen manque de tout fondement.»; Considérant que les débats à l'audience et l’examen du dossier du requérant n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a dès lors lieu de la suivre; - 19.406 - 5/6 Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 19.406 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.950 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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