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Arrêt 197952 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 18/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.952 No Rôle: A. 156167/E-20454 Affaire: Arrêt 197952 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-09 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.952 du 18 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.952 du 18 novembre 2009 A. 156.167/20.454 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, ayant élu domicile rue Neundorf 69 4780 Saint-Vith, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er octobre 2004 par XXX et YYY, tous deux de nationalité serbo-monténégrine, qui demandent l’annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 31 août 2004; Vu l’ordonnance du 11 octobre 2004 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; - 20.454- 1/3 Entendu, en ses observations, Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 37, § 1er, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers dispose comme suit : « Toutes les parties sont présentes ou représentées à l’audience. Si la partie demanderesse ou requérante n’est ni présente, ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête.»; Considérant qu’à l’audience du 29 octobre 2009, les requérants n’étaient ni présents ni représentés; que le recours en annulation doit donc être rejeté, DÉCIDE : Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. - 20.454- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 20.454- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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