id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.963 No Rôle: A. 152561/E-18852 Affaire: Arrêt 197963 - Office des étrangers - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.963 du 18 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.963 du 18 novembre 2009 A. 152.561/18.852 En cause :
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me O. GRAVY, avocat, rue Pépin 14 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mai 2004 par XXX et XXX, tous deux de nationalité macédonienne, qui demandent l’annulation de la décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour prise à leur égard par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 5 avril 2004; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 17 juin 2004 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; - 18.852 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 37, § 1er, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers dispose comme suit : « Toutes les parties sont présentes ou représentées à l’audience. Si la partie demanderesse ou requérante n’est ni présente, ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête.»; Considérant qu’à l’audience du 29 octobre 2009, les requérants n’étaient ni présents ni représentés; que la demande de suspension et le recours en annulation doivent donc être rejetés, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. - 18.852 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 18.852 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.963 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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