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Arrêt 197964 - Office des étrangers - 18/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.964 No Rôle: A. 152364/E-18782 Affaire: Arrêt 197964 - Office des étrangers - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.964 du 18 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.964 du 18 novembre 2009 A. 152.364/18.782 En cause : XXX, ayant élu domicile avenue Albert 122/SS 1190 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juin 2004 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour prise à son égard par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 30 avril 2004 et qui lui a été notifiée le 19 mai 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; - 18.782 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en annulation était revêtue de timbres fiscaux à concurrence de 175 euros, que la demande de suspension n’était pas timbrée; qu’il y a lieu de considérer que les timbres apposés sur l’original de la requête en annulation ont été transférés sur la demande de suspension en vue de donner un effet utile à celle- ci; Considérant que l’article 37, § 1er, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers dispose comme suit : « Toutes les parties sont présentes ou représentées à l’audience. Si la partie demanderesse ou requérante n’est ni présente, ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête.»; Considérant qu’à l’audience du 29 octobre 2009, la requérante n’était ni présente ni représentée; que la demande de suspension et le recours en annulation doivent donc être rejetés, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 18.782 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 18.782 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.964 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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