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Arrêt 197970 - Cotisation de sécurité sociale - 18/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.970 No Rôle: A. 188184/VI-17793 Affaire: Arrêt 197970 - Cotisation de sécurité sociale - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.970 du 18 novembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.970 du 18 novembre 2009 G./A.188.184/VI-17.793 En cause : la société à responsabilité limitée ERIDAN, ayant élu domicile chez Me Thierry AFSCHRIFT, avocat, avenue Louise, no 208, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2008 par la société à responsabilité limitée ERIDAN qui demande l’annulation de la décision n/ 04626995020 F 02 prise le 4 mars 2008 par la commission des dispenses de cotisations lui refusant la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles du 2ème trimestre au 4ème trimestre 2007; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 novembre 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Marie BENTLEY, loco Me Thierry AFSCHRIFT, avocat, comparaissant pour la partie requérante; VI - 17.793 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la société requérante, créée en 1998 avec comme objet social la commercialisation de services dans les domaines de gestion de système d'informations et des ressources humaines, enregistre des pertes importantes depuis 2005; qu'elle a introduit le 30 avril 2007 une demande de la levée de responsabilité solidaire enregistrée le 10 mai 2007, pour les cotisations non payées par son gérant statutaire, M. Robert KIRKPATRICK; que la demande de la levée de responsabilité solidaire comportait en annexe les comptes annuels des deux derniers exercices et un bilan interne provisoire de l’exercice en cours; que le formulaire A est complètement rempli et comporte en annexe une analyse financière indiquant très clairement sous la rubrique "Chiffres clés" la dégradation progressive de sa situation financière; que la société requérante a transmis le 3 janvier 2008 le bilan 2007 en vue de l’audience de la commission; que par l'acte attaqué, pris à l'audience du 4 mars 2008, la commission a refusé la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles du 2ème trimestre au 4ème trimestre 2007; Considérant que la motivation formelle de la décision attaquée tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " [...] Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l’article 88, § 3 précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : du 2/2007 -4/2007; Considérant que l’intéressé n’a complété que très sommairement son formulaire A et ne fournit aucune preuve d’un éventuel état de besoin ou d’une situation voisine de l’état de besoin; [...]; Considérant qu'un premier moyen est pris de la violation du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, la partie adverse n’ayant manifestement pas pris en considération les éléments pertinents de la situation de la société requérante contenus dans la demande de levée et dans le formulaire A, complété soigneusement; qu'elle invoque un second moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 VI - 17.793 - 2/4 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué ne comporte qu’une motivation lapidaire et stéréotypée qui pourrait être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus, l’acte attaqué ne comportant aucun élément concret d’appréciation et ne permettant pas à la requérante de comprendre précisément et concrètement pourquoi sa demande est rejetée; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient, à l’encontre du premier moyen, que l’acte attaqué repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles et "qu’il convient de faire remarquer la manière sommaire dont a été complété le formulaire A, et surtout le fait que la requérante ne fournit aucune preuve d’un éventuel état de besoin ou d’une situation voisine de l’état de besoin," alors que la charge de la preuve lui en incombe, qu'elle réplique, quant au second moyen, que la décision est formellement et adéquatement motivée; que l'acte attaqué comporte, aux huit premiers alinéas, la motivation de la décision en droit et que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, de la manière sommaire dont a été complété le formulaire A, et surtout du fait que la requérante ne fournit aucune preuve d’un éventuel état de besoin ou d’une situation voisine de l’état de besoin", qu'elle ajoute dans les paragraphes suivants des éléments concrets, extraits du dossier administratif, et invoque encore le large pouvoir d’appréciation laissé à la commission, l’appréciation globale de la situation de la requérante et le caractère marginal du contrôle exercé par le Conseil d’Etat; qu'elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que, sur les deux moyens réunis, en tant que la décision comporte pour seul motif de fait le considérant suivant lequel "l’intéressé n’a complété que très sommairement son formulaire A et ne fournit aucune preuve d’un éventuel état de besoin ou d’une situation voisine de l’état de besoin", la décision attaquée repose sur un motif qui est inexact sur le vu du dossier administratif; que s'agissant de la situation d’une société, on n’aperçoit pas quelle autre preuve pourrait être apportée que des bilans et comptes établissant le montant des pertes pour les trois derniers exercices; que la formule "... ne fournit aucune preuve d’un éventuel état de besoin ou d’une situation voisine de l’état de besoin" est une motivation stéréotypée qui peut être reproduite dans tous les cas de refus de levée de responsabilité solidaire; que les deux moyens sont fondés, VI - 17.793 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 04626995020 F 02 prise le 4 mars 2008 par la commission des dispenses de cotisations refusant à la société à responsabilité limitée ERIDAN la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles du 2ème trimestre au 4ème trimestre 2007. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit novembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.793 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.970 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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