id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.971 No Rôle: A. 191278/VI-18089 Affaire: Arrêt 197971 - Cotisation de sécurité sociale - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.971 du 18 novembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.971 du 18 novembre 2009 G./A.191.278/VI-18.089 En cause : DUMONT François, ayant élu domicile chez Me Marie-Christine VAERNEWIJCK, avocat, rue des Chevaliers, no 14 bte 10, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 janvier 2009 par François DUMONT qui demande l’annulation de la décision prise le 17 novembre 2008 par la commission des dispenses de cotisations instituée auprès du service public fédéral Sécurité sociale, direction générale des Indépendants portant le no 560907 205 48 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 novembre 2009 à 14 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Marie-Christine VAERNEWIJCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante; VI - 18.089 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit : 1. Le 28 mars 1988, le requérant a constitué la S.P.R.L. Applications Professionnelles Informatiques, en abrégé A.P.I., dont il est seul actionnaire et gérant. 2. Du 1er janvier 1989 au 30 septembre 2002, il a travaillé à temps plein en qualité d*employé. Son activité indépendante en qualité de gérant de société était donc exercée à titre accessoire. Ce mandat étant à titre gratuit, aucune cotisation d’indépendant ne lui a été réclamée. 3. A la suite de son licenciement par son employeur, le requérant a bénéficié d’allocations de chômage du 1er octobre 2002 au 30 juin 2005. Le 1er juillet 2005, il a repris son activité indépendante à titre principal. 4. Par décision du 21 février 2007, l’ONEM l'a exclu du droit au chômage durant toute la période du 1er octobre 2002 au 30 juin 2005, au motif qu*au moment de sa demande d*allocations, il n*a pas déclaré être gérant d*une société commerciale. Le requérant a introduit contre cette décision de l’ONEM un recours devant le tribunal du travail de Bruxelles par une requête déposée au greffe le 18 mai 2007. La cause est pendante devant cette juridiction. L*exclusion du requérant du droit au chômage durant la période du 1er octobre 2002 au 30 juin 2005 a pour conséquence au regard du régime d’assurance sociale des indépendants que, en sa qualité de gérant de société, le requérant est assujetti au statut social des travailleurs indépendants à titre principal depuis le 1er octobre 2002. 5. Avertie par l’INASTI, la Caisse d*Assurances sociales Groupe S à laquelle le requérant est affilié a, sur cette base, présenté au requérant, le 27 juin 2007, VI - 18.089 - 2/8 le décompte des cotisations et majorations pour la période du 1er octobre 2002 au 30 juin 2005. 6. Le 20 mars 2008, le requérant a introduit auprès de sa caisse une demande de dispense, enregistrée le 7 mai 2008. Sur le formulaire de renseignements A, le requérant a indiqué qu’il demandait la dispense pour les cotisations provisoires et définitives pour la période allant du 4ème trimestre 2002 au 2ème trimestre 2005 inclus. 7. Le 17 novembre 2008, la Commission - a déclaré la demande non-recevable pour les cotisations provisoires trimestrielles relatives à la période allant du 4ème trimestre 2002 au 2ème trimestre 2005; - et a refusé la dispense pour les cotisations de régularisation trimestrielles des 1er et 2ème trimestres 2005. La décision attaquée, qui a été notifiée à la partie requérante par lettre du 12 décembre 2008, est rédigée de la manière suivante : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l*arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17 et 22; Vu l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal n/ 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94 bis et l*article 101; Vu l*article 17, alinéa 1er de l*arrêté royal n/ 38 susvisé libellé comme suit : «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s*adressant à la Commission visée à l*article 22.»; Vu l*article 88, § 1er de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «Les assujettis qui désirent obtenir une dispense et les personnes visées à l*article 17, alinéa 2 de l*arrêté royal n/ 38, qui désirent que soit levée leur responsabilité solidaire, doivent introduire une demande.»; Vu l*article 88, § 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «Pour que la demande d*un assujetti soit recevable, les deux conditions suivantes doivent être réunies : 1/ La demande doit être introduite à la caisse d*assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par dépôt d*une requête sur place, soit par lettre recommandée à la poste; 2/ La demande doit être formulée dans les douze mois. Ce délai prend cours, suivant le cas :
- a)le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation visée par la demande;
- b)sans préjudice de ce qui est prévu au littera c), le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte comportant une régularisa- tion de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations; VI - 18.089 - 3/8
- c)le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation reprise dans le décompte comportant une régularisation de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu*entraîne cette régularisation, si celle-ci fait suite à un début ou une reprise d*activités professionnelle et si l*assujetti s*est affilié à une caisse d*assurances sociales après le 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle a débuté ou repris l*activité; (...)»; Vu l*article 90, § 2, alinéa 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l*audience n*est pas requise. Il peut toutefois, s*il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d*une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; Vu la demande de dispense introduite le 20/03/2008 et enregistrée le 07/05/2008; Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande ne répond pas à la condition prévue par l*article 88, § 2, 2/,
- a)précité pour les cotisations provisoires trimestrielles ci-après : 4/2002-2/2004, 4/2004-2/2005; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l*article 88, § 2, 2/,
- b)précité pour les cotisations de régularisation trimestrielles ci-après : 1/2005-2/2005; Considérant qu*on ne peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l*intéressé durant les années 2005, 2007, que l*intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin; Considérant l*absence d*autres éléments dans le dossier démontrant l*état de besoin actuel ou la situation voisine de l*état de besoin du requérant alors que la charge de la preuve incombe à l*intéressé; Entendu le requérant, [...]"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qui est développé comme suit : " • en ce que la décision attaquée n*est pas motivée, n*a retenu aucun des éléments exposés par le requérant à l*audience et n*a pas tenu compte des faits concrets; • en ce que, dans la décision attaquée, la Commission de dispenses des cotisations se borne à viser les dispositions légales et réglementaires applicables et à affirmer d*une part que la demande n*est pas recevable pour les cotisations 4/2002 à 2/2005 et d*autre part à refuser la dispense pour les cotisations 1/2005 à 2/2005; • en ce que la Commission n*explique pas pourquoi elle estime la demande de dispense non recevable pour 4/2002 à 2/2005 compris alors que le requérant avait exposé à l*audience que ce n*est que le 27.6.2007 que sa caisse d*assurances sociales lui a réclamé pour la première fois le paiement des cotisations sociales et que, ignorant totalement l*existence d*une dette, il n*aurait pu introduire sa demande de dispense en 2003. VI - 18.089 - 4/8 • en ce que la Commission ne précise pas davantage les motifs de son refus d*accorder la dispense pour les 1er et 2e trimestres 2005. • en ce que la décision de la Commission est en outre contradictoire puisqu*elle déclare d*une part que la demande de dispense n*est pas recevable pour ces deux trimestres et d*autre part, refuse la dispense. • en ce que cette absence de motivation ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29/7/1991 dont les articles 2 et 3 requièrent que les actes administratifs fassent formellement et adéquatement mention des considérations de fait comme de droit qui en constituent le fondement."; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient, à propos de la partie de la décision de la commission qui a trait à la recevabilité de la demande de dispense relative aux cotisations provisoires, que sur ce point, la décision attaquée est adéquatement motivée car, d’une part, elle reproduit in extenso l*article 88 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que, d’autre part, après avoir indiqué que la demande de dispense a été introduite le 8 mai 2008, elle constate que la demande ne répond pas à la condition prévue par l*article 88, § 2, 2/, a), de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précité pour les cotisations provisoires trimestrielles du quatrième trimestre 2002 au deuxième trimestre 2005; qu’en ce qui concerne l’éventuelle contradiction dont serait entachée la décision de la commission, la partie adverse rappelle la distinction entre les cotisations provisoires et les cotisations de régularisation, qu’il s*agit de deux chefs de demandes différents et qu’il n’y a dès lors aucune contradiction à déclarer irrecevable la demande de dispense pour les cotisations provisoires des premier et deuxième trimestres 2005 et à refuser la dispense pour les cotisations de régularisation pour les deux mêmes trimestres; que concernant la motivation de ce refus, la partie adverse soutient que la commission dispose d’un pouvoir souverain d*appréciation des faits qui lui ont été soumis, que sa décision fait état des documents déposés par l*intéressé, qu’il en ressort des contradictions flagrantes ou des données sans pertinence qu’il revient au demandeur de prouver son état de besoin ou proche de l’état de besoin, ce qui n’est pas le cas, que la commission a motivé valablement sa décision de refus de dispense pour les cotisations de régularisation des premier et deuxième trimestres de 2005 en relevant que les documents fournis ne permettent pas d*établir une situation permettant l*octroi d*une dispense partielle ou totale dans le chef du requérant; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir, en ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de dispense pour les cotisations provisoires, que le simple renvoi à des dispositions légales et réglementaires ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, que les explications fournies à ce propos VI - 18.089 - 5/8 par la partie adverse dans son mémoire en réponse ne peuvent être retenues car elle considère d’une part que le requérant a commis une faute en indiquant dans le formulaire C1 qu’il n’exerçait aucune activité indépendante et d’autre part tient pour acquis que le requérant a exercé son activité de gérant de société à titre principal pendant la période litigieuse alors que ces deux questions sont actuellement soumises au tribunal du travail, que le premier décompte de cotisations pour la période de 2002/4 à 2005/2 a été adressé au requérant le 27 juin 2007, qu’il lui était totalement impossible d’introduire une demande de dispense dans le délai puisqu’il ignorait qu’il était redevable de ces cotisations, qu’en décider autrement "offenserait les règles de la logique et de l’égalité des Belges puisque le travailleur indépendant qui apprend tardivement qu’il est redevable de cotisations sociales se verrait ipso facto privé du droit de demander une dispense"; que la partie requérante ajoute que "La Commission des dispenses de cotisations a décidé d*une part que la demande n*est pas recevable pour les cotisations provisoires du 4/2002 au 2/2005 et d*autre part a refusé la dispense pour les cotisations de régularisation du 1/2005 au 2/2005", qu’elle "n*a pas motivé la distinction opérée en l*espèce, entre cotisations provisoires et cotisations de régularisa- tion" et que "dans son mémoire, p. 5, l*Etat Belge envisage d*ailleurs lui-même la possibilité de considérer que le décompte du 27 juin 2007 serait un décompte de régularisation, ce qui dénote le caractère confus de la décision attaquée"; Considérant, à titre liminaire, que la décision de l’ONEM excluant le requérant du droit aux allocations de chômage pour la période du 1er octobre 2002 au 30 juin 2005 fait l’objet d’un recours, toujours pendant, devant le tribunal du travail compétent; que l’existence de cette procédure judiciaire en cours n’empêche pas d’examiner au contentieux de la légalité la décision de la commission des dispenses de cotisations, soit une autre autorité administrative, car en aucun cas, l’arrêt du Conseil d’Etat n’aura d’influence sur le litige pendant par ailleurs; Considérant, en tant que la décision attaquée déclare la demande de dispense de cotisations irrecevable pour les cotisations provisoires trimestrielles du 4ème trimestre 2002 au 2ème trimestre 2005 compris, que la décision attaquée se fonde explicitement sur l*article 88, § 2, 2/, a), de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 qui y est reproduit; que, mentionnant la date d’introduction de la demande de dispense, elle indique clairement que celle-ci est irrecevable ratione temporis en vertu de la disposition prémentionnée; que lorsque la demande de dispense de cotisations est prescrite parce qu’elle a été introduite en dehors du délai imposé, le rappel de la disposition pertinente ainsi que l’indication du délai écoulé suffisent à motiver de manière adéquate la décision d’irrecevabilité; que la partie adverse ne devait pas motiver, plus qu’elle ne l’a fait, la distinction opérée entre cotisations provisoires et VI - 18.089 - 6/8 cotisations de régularisation, du fait qu’il s’agit de notions légales actuellement définies aux articles 13bis et 13ter de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; que sur ce point, le moyen unique n’est pas fondé; Considérant, en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations de régularisation trimestrielles des 1er et 2ème trimestres 2005, que la décision attaquée est motivée par une clause de style qui ne s’appuie sur aucun élément concret relatif à la situation du requérant; que les explications du mémoire en réponse ne sauraient pallier l’insuffisance de la motivation formelle qui figure dans la décision attaquée; que sur ce point, le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 17 novembre 2008 par la commission des dispenses de cotisations instituée auprès du service fédéral Sécurité sociale, direction générale des Indépendants, concernant François DUMONT et portant le n/ 560907 205 48 F 01 en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations de régularisation trimestrielles des 1er et 2ème trimestres 2005. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 18.089 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit novembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 18.089 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.971 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div