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Arrêt 197973 - Énergie - 18/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.973 No Rôle: A. 192546/VI-18223 Affaire: Arrêt 197973 - Énergie - 18/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-25 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Fiche Arrêt no 197.973 du 18 novembre 2009 Economie - Énergie Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.973 du 18 novembre 2009 G./A.192.546/VI-18.223 En cause : la société privée à responsabilité limitée ELECTROMONTAGE, ayant élu domicile chez Me Jonathan JURGA, avocat, rue Léon Mahieu, no 20, 7350 Thulin, contre :

  1. la société coopérative à responsabilité limitée ORES,
  2. l'association Intercommunale d'Electricité du Hainaut, en abrégé I.E.H.,
  3. l'association Intercommunale de Gaz du Hainaut, en abrégé I.G.H., ayant élu domicile chez Me Denis HEGER, avocat, rue de Bruxelles, no 57, 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 6 mai 2009 par la société privée à responsabilité limitée ELECTROMONTAGE qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "la décision qui lui a été adressée le 24 avril 2009 par l’Opérateur des réseaux de gaz et d’électricité ORES, société coopérative à responsabi- lité limitée", aux termes de laquelle "les parties adverses décident de ne pas [lui] attribuer un marché de travaux de terrassement pour la réparation des défauts de câbles et fuites de gaz et pose occasionnelle de canalisations de longueurs inférieures ou égales à 200 m dans la région de LA LOUVIERE - MONS (WXSBM011) - Programme du 1er avril 2009 au 31 mars 2011"; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; VI -18.223- 1/4 Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 novembre 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jonathan JURGA, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Frédéric MONTPELLIER, loco Me Denis HEGER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, en qui concerne la qualité à agir, que l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que l’article 3 du règlement général de procédure est applicable à la requête unique contenant une requête en annulation et une demande de suspension; que l’article 3, 4/, du règlement général de procédure dispose comme suit : " La partie requérante joint à sa requête : [...] 4o dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie des statuts en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice."; Considérant qu’en l’espèce, la partie requérante a joint à sa requête : - la décision du 5 mai 2009, de Angelo GUGLIOTTA "agissant en qualité de gérant de la s.p.r.l. ELECTROMONTAGE", d’engager toutes les procédures judiciaires et administratives nécessaires dans le cadre du marché litigieux; - une copie de ses statuts; - l’acte qui contient la nomination, le 14 février 2007, de la S.A. CRIPA MANAGE- MENT représentée par Angelo GUGLIOTTA et la nomination, le 14 février 2007, de Paul GUGLIOTTA en tant que gérant de la S.P.R.L. requérante ainsi que sa publication et son dépôt au greffe du tribunal de commerce; VI -18.223- 2/4 qu’en vue de l’audience, elle produit le 5 novembre 2009 la publication, aux annexes du Moniteur belge du 14 août 2007, de la démission de Paul GUGLIOTTA de son poste de gérant; Considérant que l’article "dixième" des statuts dispose comme suit : " La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération éventuelle et en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. S’il y a plusieurs gérants, ils forment un collège de gérance qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présentes et dont les décisions sont prises à la majorité des voix. [...]"; que l’article "onzième" des mêmes statuts dispose que : " Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation d’un collège de gestion, le gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice [...]"; Considérant que la société requérante a produit tardivement l’acte de démission du gérant Paul GUGLIOTTA alors que celle-ci date du 29 juin 2007 et devait être produite en annexe à la requête unique comme l’exige l’article 3, 4/, du règlement général de procédure; qu’en outre et surtout, la société requérante demeure en défaut de produire l’acte de nomination d'Angelo GUGLIOTTA en qualité de gérant de la société requérante ainsi que sa publication, celui-ci étant le signataire de la décision d’agir devant le Conseil d’Etat; qu’en effet, l’acte du 14 février 2007 produit en annexe à la requête contient non pas la nomination d'Angelo GUGLIOTTA au poste de gérant mais bien la nomination de la S.A. CRIPA MANAGEMENT représentée par Angelo GUGLIOTTA sans préciser d’ailleurs qu’il s’agit d’une nomination au poste de gérant comme pour Paul GUGLIOTTA; qu’ainsi, la partie requérante ne prouve pas à suffisance la qualité du signataire de la décision d’ester; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VI -18.223- 3/4 Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit novembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI -18.223- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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