id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.008 No Rôle: A. 188335/XI-16918 Affaire: Arrêt 198008 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-02 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.008 du 19 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.008 du 19 novembre 2009 A. 188.335/XI-16.918 (anciennement A. 188.335/31.310) En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, ZZZ, ZZZ, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2008 par XXX, agissant tant pour elle- même que pour ses enfants mineurs ZZZ et ZZZ, qui demande la cassation de la décision n/ 10.547 (dans l’affaire n/ 18.303/III) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 avril 2008; Vu l’ordonnance n/ XXX du 3 juin 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; XI - 16.918 - 1/6 Vu le rapport, déposé le 31 août 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 14 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que ni la requête en cassation ni le mémoire de synthèse ne justifient pourquoi la requérante représenterait valablement seule ses deux enfants mineurs; qu’en ce qui concerne ceux-ci le recours n’est pas recevable; Considérant que l’arrêt rejette le recours en suspension et en annulation formé par la requérante contre la décision du délégué du ministre de rejeter, avec ordre de quitter le territoire, comme irrecevable sa demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette décision était motivée ainsi qu’il suit: “ Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exception- nelle. L’intéressée n’invoque explicitement aucune circonstance exception- nelle, mais affirme qu’elle se trouve en Belgique avec un enfant scolarisé et un enfant en bas-âge. Or la scolarité des enfants ne saurait constituer une XI - 16.918 - 2/6 circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays d’origine car aucun élément n’est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, la requérante n’exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. Concernant l’enfant le plus jeune, le seul fait que ce dernier soit âgé de trois ans ne suffit pas à démontrer qu’un retour serait impossible ou même difficile, d’autant qu’un retour effectué en vue d’introduire une demande en bonne et due forme en application de l’art. 9§2 est par définition temporaire. L’intéressée affirme ensuite avoir participé à la grève de la faim pour protester contre les expulsions et fournit une copie d’un extrait de rapport du UNHCR. Or le fait d’évoquer une situation générale relative aux événements de 2005 et que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ne pouvait ignorer, n’est pas assimilable à une circonstance exceptionnelle. En effet, la candidature à l’asile de l’intéressée a été déclarée manifestement non fondée et compatible avec un retour vers les frontières du XXX selon le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’ayant pas retenu les éléments de crainte, les estimant contradictoires et non fondés, nous n’avons pas à les retenir comme circonstances exceptionnelles l’empêchant de retourner temporairement dans son pays afin d’y lever les autorisations requises, le requérant [sic] n’invoquant pas une situation différente de celle traitée dans le cadre de sa demande d’asile, clôturée négativement le 12/05/
- La situation au XXX ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car l’intéressée se limite à la constatation d’une situation générale qui prévalait voici deux ans, sans aucunement expliquer en quoi sa situation serait particulière et l’empêcherait de retourner dans son pays d’origine (Conseil d’État, arrêt n/ 122.320 du 27.08.2003). Dès lors, il y a lieu de notifier à l’intéressée un ordre de quitter le territoire [...]. MOTIF(S) DE LA MESURE: * Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 - Article 7 al.1, 2). L’intéressée n’a pas été reconnue réfugiée par décision de refus de reconnaissance du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en date du 12/05/2005.”; et que l’arrêt énonce notamment, sur le premier moyen d’annulation soulevé par la requérante et pris de la violation des articles 9, alinéa 3, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée: “ 3.1.
- Le Conseil rappelle qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, « la scolarité d’enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la raison de leur présence en Belgique, est une obligation légale dont l’accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant particulièrement difficile le retour d’un étranger dans son pays - quelle que soit la qualité de XI - 16.918 - 3/6 l’enseignement - pour y faire une demande d’autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge » (voir C.E., arrêt n/ 164.119 du 26 octobre 2006). Le Conseil relève ensuite que la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume a constitué une opération de régularisation unique à ce jour, applicable à certains étrangers, et dont il ne peut être fait une application par analogie.”, et, sur le deuxième moyen d’annulation pris par la requérante de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9, alinéa 3, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée: “ 3.2.
- Le Conseil rappelle que la requérante doit fournir un récit précis, complet et détaillé des faits en vertu desquels il [sic] estime qu’un retour dans son pays d’origine est impossible. Cette dernière [sic] ne peut, à cet égard, se contenter d’invoquer une situation généralisée de tension dans son pays telle que rapportent les rapports UNHCR déposés, en l’espèce, par la partie requérante. Il en va d’autant plus ainsi que l’invocation de cette situation généralisée ne pourrait à elle seule constituer une circonstance qui rend particulièrement difficile un retour temporaire dans ce pays alors même que la demande d’asile de la partie requérante a été déclarée manifestement non fondée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui a estimé que les récits de l’étranger n’étaient pas crédibles. Il ne peut être reproché au délégué du ministre de l’Intérieur de ne pas avoir porté à l’égard des mêmes récits, une appréciation différente de celle portée par le Commissaire général. Le Conseil constate que la demande d’asile de la partie requérante s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides [le] 9 mai
- Il s’ensuit qu’après que le Commissaire général se soit [sic] prononcé, la partie défenderesse a pu considérer que l’introduction d’une telle demande basée sur les mêmes faits que ceux invoqués dans la demande d’asile et qui ont été jugés contradictoires dans leur relation ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant que la demande d’autorisation de séjour soit introduite en Belgique plutôt qu’auprès du poste diplomatique compétent.”; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 9, alinéa 3, tel qu’en vigueur au jour de la demande, 62 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 6 du Code judiciaire et “1319, 1320 et 1322 du Code civil (foi due aux actes)” en ce que, “premier grief”, le Conseil du contentieux des étrangers, dans le premier motif reproduit ci-dessus, non seulement n’indique pas les raisons pour lesquelles il se rallie à la jurisprudence qu’il cite, de sorte qu’il attribue à XI - 16.918 - 4/6 celle-ci une portée générale et réglementaire en violation de l’article 6 du Code judiciaire, mais en outre “confère une portée qu’il ne contient pas à [l’] arrêt n/ 164.119 du 26 octobre 2006”, et en ce que, “premier grief”, le juge, dans le second motif reproduit ci-dessus, “décide qu’une situation généralisée de tension dans le pays d’origine ne peut à elle seule constituer une circonstance qui rend particulièrement difficile un retour temporaire dans ce pays”; Considérant, sur le “premier grief” adressé au premier motif, qu’en se bornant à citer, d’ailleurs partiellement, un motif d’un arrêt du Conseil d’État - auquel il attribue d’ailleurs un numéro inexact - sans expliquer pourquoi il s’y rallie ni quels seraient les éléments spécifiques à l’espèce qui y correspondraient, le juge adminsitratif a conféré à ce motif de l’arrêt une portée générale et réglementaire en méconnaissance de l’article 6 du Code judiciaire; Considérant, sur le “premier grief” adressé au second motif, qu’en décidant qu’une “situation généralisée ne pourrait à elle seule constituer une circonstance qui rend particulièrement difficile un retour dans [le] pays” d’origine, le juge a méconnu la notion légale de circonstance exceptionnelle contenue dans l’article 9, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que dans cette mesure le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 10.547 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 avril 2008 en cause XXX, ZZZ et ZZZ. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI - 16.918 - 5/6 Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge de l’Etat belge à concurrence de 175 euros, et à charge de la requérante à concurrence de 350 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 16.918 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div