id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.009 No Rôle: A. 189440/XI-16522 Affaire: Arrêt 198009 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.009 du 19 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.009 du 19 novembre 2009 A. 189.440/XI-16.522 En cause : XXX, ayant élu domicile au Centre de la Croix Rouge "Le Merisier" rue Trasenter 34-38 4870 Fraipont, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.655 (dans l’affaire n/ 24.217/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 juillet 2008; Vu l’ordonnance n/ XXX du 2 septembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 16 juillet 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 14 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.522 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN loco Me S. FRANCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme K. PORZIO, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire (Art. 2 C.J.) [et] de la violation de l’article 6, § 3, b) C.E.D.H. ouvrant le droit à un procès équitable”, en ce que “le Commissaire général transmet au requérant, à la barre, le jour de l’audience, un nouveau rapport CEDOCA, lequel fait intégralement partie de son dossier administratif. Or ledit rapport n’a en aucun cas été communiqué au requérant avant l’audience du Conseil du contentieux des étrangers du 11 juillet 2008”; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure qu’à l’audience du 11 juillet 2008 du Conseil du contentieux des étrangers la partie adverse a déposé, sans les avoir communiqués préalablement au requérant, deux documents fournissant réponse aux questions “quel est le risque pour les conscrits XXX d’être affectés aux combats contre le XXX”, “quelle est la situation actuelle dans XXX” et “existe-t-il une possibilité de fuite interne en XXX”; que, cependant, il résulte de la lecture de l’arrêt que le juge administratif ne fonde pas sa décision sur ces pièces, mais “se rallie à l’ensemble des motifs de la décision [dont recours] et considère que ceux-ci se vérifient à la lecture du dossier administratif”, “estime en particulier que les déclarations du requérant concernant son activité au sein du XXX, sa demande de sursis et les motifs pour lesquels il serait recherché par les autorités XXX sont vagues et nullement étayés”, “constate par ailleurs que les invraisemblances relevées dans la décision entreprise se vérifient à la lecture du dossier administratif et ne reçoivent aucune explication satisfaisante en termes de requête”, “observe que la partie requérante n’a pas été en XI - 16.522 - 2/3 mesure de produire une convocation pour le service militaire, un avis de recherche ou tout autre document permettant d’attester la réalité des faits relatés” et en déduit que “le Commissaire général a donc pu légitimement constater que le récit du requérant manquait de crédibilité et que, partant, les faits à la base de la demande ne peuvent pas être tenus pour établis”; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 16.522 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.009 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.