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Arrêt 198010 - Office des étrangers - 19/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.010 No Rôle: A. 190066/XI-16573 Affaire: Arrêt 198010 - Office des étrangers - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.010 du 19 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.010 du 19 novembre 2009 A. 190.066/XI-16.573 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLÉA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 octobre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 17.019 (dans l’affaire n/ 17.725/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 9 octobre 2008 et qui lui a été notifiée le 14 octobre 2008; Vu l’ordonnance n/ XXX du 30 octobre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 26 mai 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 14 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009 à 14 heures; XI - 16.573 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. TOURNAY, loco Me S. SARO- LÉA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme K. PORZIO, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié; Considérant que le requérant prend un moyen unique, qualifié de premier, “de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 48/3 à 48/5 et 51/8 de la même loi et de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié” dans lequel il soutient en substance que “la définition de l’élément nouveau, telle que figurant dans la loi du 15 décembre 1980 (article 51/8) ne permet pas au Conseil du contentieux des étrangers d’ajouter une condition selon laquelle les éléments nouveaux doivent «démontrer de manière certaine que la décision [sur la première demande d’asile] eût pu être différente»”, que “les éléments nouveaux présentés par le requérant, contraire- ment à ce qu’ont décidé le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et le Conseil du contentieux des étrangers, établissaient bien la preuve que le requérant court un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, XXX” puisqu’ils prouvent que le requérant “est recherché XXX [ce qui] n’est pas contredit par la décision querellée”, que “l’arrêt commet une erreur manifeste d’appréciation” en reprochant “au requérant de ne pas avoir pu obtenir plus d’informations sur ces éléments”, que “la décision querellée ne prend nullement en considération le fait que le requérant a quitté son pays d’origine il y a plus de six ans, [qu’] il vit à l’étranger et n’a que des contacts difficiles et irréguliers avec les membres de sa famille” et que “ceux-ci sont d’ailleurs dans une situation précaire et pour la plupart d’entre eux menacés”, que “le manque de précision dans son discours ne suffit pas à retirer tout XI - 16.573 - 2/4 crédit à ses affirmations, que, même si “le requérant ne conteste pas que la qualité de réfugié doit être déterminée de manière individuelle[,] cela ne signifie toutefois pas que le fait que des membres de la famille aient été reconnus réfugiés est sans incidence, d’une part, sur le profil du requérant dans son pays d’origine et, d’autre part, sur la perception que les autorités du pays d’origine peuvent avoir du requérant, dès lors que la plupart des membres de sa famille proche sont reconnus réfugiés en Belgique”; Considérant que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, dont recours devant le Conseil du contentieux des étrangers et que l’arrêt attaqué reproduit intégralement, relève notamment ce qui suit: “ Il convient d’abord d’indiquer préalablement que les faits de persécution allégués à la base de votre première requête ont été jugés dénués de crédit et de fondement par mes services et par la Commission permanente de recours des réfugiés. Il ressort de vos dires au Commissariat général que suite aux problèmes que vous présentez [sic] à la base de votre première demande d’asile vous êtes actuellement recherché par XXX. Interrogé lors de votre récente audition sur les raisons pour lesquelles vous êtes recherché XXX vous déclarez l’ignorer; interrogé sur le fait de savoir qui vous a cité devant cette XXX, vous déclarez l’ignorer (CG p. 3-4). Outre le fait qu’il ne laisse pas d’étonner que vous ignoriez des faits aussi élémentaires et qu’une telle méconnaissance empêche de prêter crédit à vos allégations, je constate que dans ces conditions, même à supposer les faits établis (quod non), vous m’empêchez d’apprécier la raison pour laquelle cette XXX vous recherche et je ne puis dès lors conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.”; qu’à cet égard, l’arrêt lui-même énonce: “ 3.7. Le Conseil observe, enfin, que si le requérant invoque à la base de sa demande d’asile être recherché par le autorités XXX et plus particulièrement les membres XXX, il reste cependant en défaut d’expliquer les raisons exactes pour lesquelles il serait recherché. Le Conseil considère ce motif comme important car il concerne l’élément essentiel invoqué par le requérant à la base de sa deuxième demande d’asile et de ses craintes en cas de retour XXX. Or, il ressort des déclara- tions successives du requérant qu’il ignore tout des raisons pour lesquelles il serait recherché XXX. A cet égard, le Conseil, rejoignant la partie défenderesse dans sa note d’observation, estime que les explications de la partie requérante visant à justifier les méconnaissances essentielles soulevées par l’acte attaqué ne sont pas convaincantes. En effet, d’une part, le requérant a démontré qu’il a la possibilité de communiquer par courrier et par courriel avec les membres de son entourage au XXX et qu’il a pu ainsi se faire parvenir une convocation XXX concernant sa tante pater- nelle; qu’il est donc étonnant qu’il n’ait pas pu s’informer davantage sur sa propre situation. D’autre part, comme exposé dans les points précédents, ces documents ne permettent pas d’expliquer les incohérences essentielles relevées dans la décision prise par le Commissaire général dans le cadre de la demande d’asile et confirmée par la Commission permanente.”; XI - 16.573 - 3/4 Considérant qu’il résulte ainsi de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de l’arrêt attaqué lui-même que les éléments invoqués comme nouveaux par le requérant à l’appui de sa deuxième demande d’asile ont été traités comme tels; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en fait, et qu’en tant qu’il critique la définition juridique de l’élément nouveau telle que donnée par l’arrêt, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant que pour le surplus, le moyen revient à inviter le Conseil d’État, statuant en cassation administrative, à contrôler l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits qui lui étaient soumis; qu’à cet égard encore il est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 16.573 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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