id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.018 No Rôle: A. 146335/E-16397 Affaire: Arrêt 198018 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.018 du 19 novembre 2009 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.018 du 19 novembre 2009 A. 146.335/16.397 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er décembre 2003 par XXX qui demande la cassation de la décision prise à son égard le 7 octobre 2003 par la Commission permanente de recours des réfugiés et notifiée par une lettre datée du 30 octobre 2003; Vu l’ordonnance du 22 janvier 2004 accordant à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport, déposé le 18 juin 2009, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État; Vu la notification du rapport aux parties et la demande d’audition de la partie requérante; - 16.397 - 1/5 Vu l’ordonnance du 2 octobre 2009 fixant l’affaire à l’audience du 3 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me C. VAN CUTSEM loco Me V. LURQUIN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard au mémoire en réponse déposé par le ministre de l’Intérieur le 17 novembre 2004, soit plus de trente jours à compter de la notification de la requête, intervenue le 9 avril 2004; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante le statut de réfugiée après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que [de] l’article 149 de la Constitution”, “en ce que, [ première branche,] la Commission permanente de recours de réfugiés a considéré qu’à l’audience, la requérante s’est montrée incapable d’apporter le moindre éclaircissement au sujet des incohérences relevées par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et que la requérante se contredit à nouveau lors de l’audience puisqu’elle soutient que son père a été révoqué de son travail, où il ne se rendait plus, et qu’il a commencé, le 18 avril 2001, à recevoir des convocations tandis que, selon la requête ampliative, son père a été révoqué de son travail le 18 avril 2001; alors que la Commission permanente se fonde sur la requête ampliative pour reprocher une nouvelle contradiction dans le chef de la requérante; que s’il est vrai que ladite requête contient une erreur matérielle, les déclarations de la - 16.397 - 2/5 requérante sont quant à elles identiques lors de l’audition ayant eu lieu tant au CGRA que devant la partie adverse; que la requérante confirme que son père a été révoqué en février 2001; que si devant les instances de l’Office des étrangers, elle déclare que son père a été révoqué en date du 18 avril 2001, il convient de relever que les événements sur lesquels reposent [sic] cette confusion concernent son père et non la requérante; que le caractère personnel des problèmes connus par son père peut légitimement expliquer une certaine confusion dans les déclarations de la requérante”, “en ce que, [deuxième branche,] la Commission permanente reproche à la requérante de s’être contredite sur le moment où les soldats ont procédé à la visite domiciliaire, alors que la partie adverse ne tient pas compte de tous les éléments propres à la cause; qu’en effet, la requérante était lors de son audition devant la Commission permanente de recours des réfugiés dans un État de fatigue très avancé; qu’enceinte de sept mois elle ne pouvait pas se concentrer pour répondre avec précision aux questions posées; que cet élément ne pouvait échapper à la partie adverse; que compte tenu de l’état de santé de la requérante, des contradictions aussi mineur [sic] que celle-ci ne peut emporter à elle seule le doute quant à l’ensemble des déclarations de la requérante”, “en ce que, [troisième branche,] la Commission permanente s’étonne de ce que la requérante n’a pas tenté de retrouver la trace de sa famille restée au Congo, [alors] que s’il est vrai que la requérante ne s’est adressée à aucune organisation «officielle», elle a expliqué que son compagnon a tenté lors d’un voyage en République démocratique du Congo de s’informer au sujet de sa famille; que malheureusement ces recherches se sont avérées infructueuses; que la partie adverse ne peut occulter les difficultés que peuvent connaître les ressortissants congolais à s’informer sur leur famille compe tenu du manque criant des moyens de communication; qu’un tel reproche n’est pas fondé vu les recherches qu’elle a effectuées via son compagnon”, “en ce que, [quatrième branche,] la partie adverse considèrent [sic] que les seules déclarations de la requérante pour prouver son identité et son rattachement à un État ne permettent pas d’invoquer la protection mise en place par la Convention de Genève, alors que la possession d’un passeport ou son absence ne peut faire obstacle à la reconnaissance du statut de réfugié; que de fait à la lecture du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugiés, page 23 paragraphe 93 il est stipulé que «La nationalité peut être prouvée par la possession d’un passeport national»; que cette faculté implique nécessairement que certains candidats réfugiés ne pourront pas prouver leur nationalité par la présentation d’un passeport national étant donné la nécessité de fuir leur pays d’origine dans la plus grande discrétion et souvent dans le dénuement le plus total; que dès lors la preuve de la nationalité peut découler également des déclarations du candidat réfugié; que si quelque doute subsistait quant à la nationalité de la requérante, la partie adverse pouvait l’interroger sur son pays d’origine; qu’il se serait dégagé de ses - 16.397 - 3/5 réponses une connaissance confirmant ses origines; que cela n’a pas été fait, qu’il est dès lors malvenu à ce stade de la procédure de reprocher à la requérante le défaut de passeport; que face aux persécutions sérieuses dont la requérante a été victime et dont elle risque d’être victime en cas de retour dans son pays d’origine, les motifs sur lesquels la Commission permanente sa décision [sic] n’établissent pas à suffisance le caractère manifestement non fondé de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de la requérante; que les faits invoqués par la requérante dont il découle que sa vie ou sa liberté pourrait en cas de retour dans son pays d’origine être menacée au sens de l’article 1er de la Convention de Genève, n’ont pas été valablement infirmés par la partie adverse; qu’en conclusion la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée et en estimant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de la requérante était non fondée; que la partie adverse a ainsi violé l’article 57/22 de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que l’article 149 de la Constitu- tion”; Plus particulièrement sur la quatrième branche: Considérant que contrairement à ce qu’affirme la requérante, la Commis- sion permanente de recours des réfugiés ne lui “reproche” pas de ne pas avoir de passeport national; que la décision énonce seulement à cet égard que son identité et sa nationalité “ne reposent que sur [ses] seules déclarations”, sans en tirer de conclusion puisque la Commission poursuit en décidant “que les faits, tels [que la requérante] les relate, ne permettent pas d’établir qu’elle puisse revendiquer la protection de la Convention de Genève”; qu’à cet égard le moyen ne peut être accueilli; Sur l’ensemble du moyen: Considérant que les articles 149 de la Constitution et 57/22, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; qu’en tant qu’il invite en réalité le Conseil d’État à contrôler l’appréciation portée souverainement par la Commission permanente de recours des réfugiés sur les faits qui lui étaient soumis, le moyen est irrecevable; - 16.397 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 16.397 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.018 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.