id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.019 No Rôle: A. 147956/E-17112 Affaire: Arrêt 198019 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.019 du 19 novembre 2009 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.019 du 19 novembre 2009 A. 147.956/17.112 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. LELOTTE, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 février 2004 par XXX qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours de réfugiés le 21 janvier 2004 et notifiée par une lettre datée du 30 janvier 2004; Vu l’ordonnance du 4 mars 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, déposé le 18 juin 2009; Vu la notification du rapport aux parties et la demande d’audition de la partie requérante; - 17.112 - 1/5 Vu l’ordonnance du 2 octobre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 3 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me EMSIX-MESTREIT, loco Me S. LELOTTE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la mauvaise interprétation de la Convention de Genève du 28/07/1951” dans lequel il soutient “qu’aucun critère de rapidité à fuir son pays n’est énoncé dans la Convention pour justifier son application” et “que dès lors l’interprétation de la Commission permanente de recours des réfugiés selon laquelle «le manque d’empressement du requérant à fuir son pays est incompatible avec une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève» constitue une erreur d’interprétation de cette convention”; Considérant qu’en décidant ainsi, la Commission permanente de recours de réfugiés n’a pas interprété l’article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, mais a vérifié la crédibilité des dires du requérant; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 et de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur - 17.112 - 2/5 manifeste d’appréciation” dans laquelle, en substance, il soutient que la motivation de la décision attaquée n’est pas “adéquate”; Considérant que ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont applicables à la juridiction administrative qu’est la Commission permanente de recours de réfugiés; que le moyen manque en droit; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation de l’article 6, 1/ et 2/ de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales” dans lequel il soutient qu’il “a pu fournir de nombreux détails sur la situation dans le temps et dans l’espace de son récit”, “qu’il ne peut lui être reproché de ne pas prouver certains faits pour lesquels à l’époque il n’a pas porté d’attention particulière et pour lesquels il lui est impossible d’apporter la preuve”, “qu’en l’espèce, [il] fait état d’un récit particulièrement clair, et sans contradictions fondamentales”, “que le fait qu’il ait dit successivement avoir appris à l’âge de 15 ans, puis de 12 ans qu’il avait été adopté est secondaire par rapport à la crainte vécue par le requérant et n’entache nullement la crédibilité de son récit”, que “dès lors que ces légères contradictions ne constituent de plus aucun élément substantiel susceptible de mettre en doute la véracité des faits subis par le requérant” et “que la décision basée sur ces légères contradictions d’une importance secondaire constitue un excès de pouvoir car elle ne démontre pas le caractère non vraisemblable du récit du requérant”; Considérant qu’ainsi le moyen n’expose pas en quoi la décision attaquée aurait méconnu l’article 6, 1/ et 2/, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955; qu’il est dès lors irrecevable; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen “de la violation de l’article 6, 3/, e), de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales” en ce qu’il est de nationalité algérienne, “que sa langue maternelle est l’arabe”, qu’il “a été assisté tout au long de la procédure d’un interprète marocain” et “que bien que celui-ci ait comme langue maternelle l’arabe également, ces deux langues ne doivent pas être confondues”, alors “que le respect de l’énoncé de l’article 6, 3/, e) CEDH ne peut être satisfait par la simple présence d’un interprète parlant une langue proche, mais différente”, “que la présence de cet interprète marocain parlant l’arabe marocain alors que le requérant parle l’arabe algérien a eu pour effet que celui-ci devait - 17.112 - 3/5 constamment expliquer et réexpliquer à son interprète ce qu’il disait afin que celui-ci le comprenne”, “que c’est ainsi que des contradictions seraient apparues dans son récit, ces contradictions étant à mettre sur le fait de la présence d’un interprète ne maîtrisant pas correctement la langue arabe algérienne”, “qu’il est ainsi faux de relever de la part de la Commission permanente de recours des réfugiés que le requérant avait déclaré ne jamais avoir eu un extrait d’acte de naissance, puis avait déclaré par la suite qu’il en avait un mais qu’il lui avait été confisqué par la police”, “que l’interprète a visiblement confondu carte d’identité confisquée par la police et extrait d’acte de naissance que le requérant n’a effectivement jamais eu”, “que si un interprète arabe algérien avait été présent, le requérant aurait probablement pu expliquer clairement sa situation”, “que cela n’a pu être le cas avec un interprète ne comprenant pas parfaitement la langue du requérant”, “que dans tous les cas, le doute doit bénéficier au requérant et qu’il ne peut subir les mauvaises interprétations de son interprète”, “que trouver en Belgique un interprète maîtrisant l’arabe algérien est chose relativement aisée” et “que ce fait justifie d’autant moins que le requérant n’ait pas eu droit à un interprète maîtrisant l’arabe algérien, mais à un interprète maîtrisant l’arabe marocain”; Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard que le requérant aurait, devant la Commission permanente de recours de réfugiés, émis quelque observation que ce soit à propos de la manière dont l’interprète présent aurait compris les propos qu’il avait pour mission de traduire; que le moyen, tardif, est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 17.112 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 17.112 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.019 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.