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Arrêt 198020 - Office des étrangers - 19/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.020 No Rôle: A. 153848/E-19437 Affaire: Arrêt 198020 - Office des étrangers - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.020 du 19 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.020 du 19 novembre 2009 A. 153.848/19.437 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juin 2004 par XXX qui demande l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à son égard par le délégué du ministre de l’Intérieur le 3 mai 2004; Vu l’ordonnance du 2 août 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, déposé le 26 novembre 2008; Vu la notification du rapport aux parties et la demande d’audition de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 2 octobre 2009 fixant l’affaire à l’audience du 3 novembre 2009 à 9 heures 30; - 19.437 - 1/4 Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me P. VANCRAEYNEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard au mémoire en réponse déposé par le ministre de l’Intérieur le 13 janvier 2005, soit plus de trente jours à compter de la notification de la requête, intervenue le 20 octobre 2004; Considérant que le requérant s’est déclaré réfugié en Belgique le 22 décembre 2003 mais que le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard le 3 mai 2004 une “décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire” ainsi motivée: “ La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à la France en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 9 -4/ du Règlement 343/

  1. Considérant que les autorités consulaires françaises en poste à Alger ont délivré, le 27/01/2004 [lire: 27 juillet 2004] un visa «États Schengen» valable 30 jours. Considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers, le requérant a déclaré avoir choisi la Belgique parce que les réfugiés sont acceptés en Belgique. Considérant que la France est un pays signataire à [sic] la Convention de Genève et qu’elle est partie à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Considérant que les autorités françaises ont donné leur accord pour la reprise de l’intéressé en date du 29 mars
  2. Pour tous ces motifs, la Belgique estime ne pas pouvoir faire application de l’article 3.2 du Règlement 343/2007.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des articles 3.2, 17 et 18 du règlement 343/2003 du Conseil du Conseil [sic] du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers publié au Journal officiel n/ L 050 du 25/02/2003 - 19.437 - 2/4 p. 0001-0010 et de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs de 1991” dans lequel il soutient en substance que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée en ce “que le requérant reste, en effet, de par les motifs de la décision litigieuse, dans l’impossibilité de vérifier si les délais prescrits dans les articles susvisés (d’une part, pour interpeller l’état que la Belgique estime compétent et d’autre part, pour cet état, de répondre à la Belgique) ont été respectés”, “qu’en outre, la décision litigieuse renvoie à l’article 3.2 d’un règlement 343/2007 qui n’existe manifestement pas”, “que la partie adverse ne motive pas non plus sa décision adéquatement en ce qu’elle a réservé, en la prenant en considération, un traitement différent à la demande d’asile formée par le frère aîné du requérant trois mois plus tôt soit en septembre 2003 alors qu’elle n’ignorait pas le lien familial”, “que la demande d’asile formée par le frère cadet en mars 2004 est quant à elle toujours à l’étude par les services de la partie adverse” et “que celle-ci a, par ailleurs, pris soin, pour des motifs humanitaires, à [sic] regrouper les trois frères dans le même centre d’Yvoir dès qu’elle a eu connaissance du lien de parenté”; Considérant que contrairement à ce qu’affirme le moyen, la décision attaquée précise qu’elle se fonde sur “l’article 9 -4/ du règlement 343/2003”, et non sur un règlement 343/2007 inexistant; que s’il est vrai que dans sa partie finale, la décision porte que “la Belgique estime ne pas pouvoir faire application de l’article 3.2 du Règlement 343/2007”, ce n’est qu’en raison d’une erreur purement matérielle qui ne peut avoir trompé le requérant, notamment en raison de la date à laquelle elle a été commise; qu’à cet égard le moyen manque en fait; Considérant qu’interrogé à l’Office de étrangers sur la raison pour laquelle il a choisi la Belgique, le requérant a fourni pour seule réponse: “Les réfugiés sont acceptés en Belgique”; que s’il est exact que l’autorité a été informée de la présence de frères sur le territoire belge, ce n’est que par une lettre du 6 mai 2004 d’un membre de la Chambre des représentants parvenue au cabinet du ministre de l’Intérieur le 11 mai 2004, alors que la décision attaquée a été prise antérieurement de sorte qu’elle n’avait pas à en tenir compte; qu’à cet égard encore le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde” en ce qu’il est “difficile, pour un Algérien, de formuler une demande d’asile en France alors que ce pays n’a toujours pas reconnu officiellement sa responsabilité dans le massacre de la population algérienne que ce soit en France même ou en Algérie pendant la guerre d’indépendance”, “que, par ailleurs, les deux frères sont présents sur le territoire belge et résident actuellement dans le même centre que lui, la partie adverse reconnaissant ainsi explicitement les liens familiaux étroits qui existent dans la fratrie” et “qu’obliger le requérant à s’expatrier - 19.437 - 3/4 en, France constituerait ainsi un traitement inhumain et dégradant contraire à la Convention de sauvegarde ainsi qu’une atteinte à son droit à une vie familiale contraire à l’article 8 de ladite Convention”; Considérant que le seul fait, pour un État membre de l’Union européenne, de désigner, conformément à la réglementation en vigueur au sein de l’Union, un autre État membre comme responsable du traitement d’une demande d’asile ne saurait constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant qu’ainsi qu’il résulte de la réponse donnée au premier moyen, l’autorité n’avait pas à prendre en considération le séjour de frères du requérant sur le territoire belge; qu’à cet égard le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 19.437 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.020 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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