id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.022 No Rôle: A. 144481/E-15565 Affaire: Arrêt 198022 - Office des étrangers - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-02 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.022 du 19 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Ordonnée Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.022 du 19 novembre 2009 A. 144.481/15.565 En cause :
- XXX,
- YYY, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 octobre 2003 par XXX et YYY qui demandent l’annulation de la décision prise le 14 mai 2003 et notifiée le 2 octobre 2003 par le délégué du ministre de l’Intérieur de rejeter comme irrecevable leur demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l’exécution du même acte; Vu l’ordonnance du 15 décembre 2003 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport, déposé le 30 juillet 2009, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; -15.565 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 2 octobre 2009 les convoquant à comparaître le 3 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me G. van WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’État ne peut avoir égard à la note d’observations déposée par la partie adverse le 19 mai 2005, soit plus de huit jours après la notification, intervenue le 20 janvier 2004, de la demande de suspension; Considérant que les requérants se sont déclarés respectivement réfugiés le 27 et le 7 septembre 1999 mais que cette qualité leur a été refusée par deux décisions confirmatives de refus de séjour du 8 février 2001 contre lesquelles ils ont formé des recours en annulation rejetés par les arrêts n/ 127.238 et 127.239 rendus par le Conseil d’État le 21 janvier 2004; qu’ils ont introduit le 8 octobre 2001 une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers complétée les 28 mars et 9 avril 2002; que le délégué du ministre de l’Intérieur a rejeté cette demande comme irrecevable pour les motifs suivants: “ Aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée. En effet, les requérants appuient leur demande sur l’existence d’une ordonnance du gouvernement kazakh permettant de poursuivre pénalement toute personne s’exposant à la déportation à partir de la Belgique. Néanmoins, renseignements pris auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, il appert que ce document présenté régulièrement par les ressortissants kazakhs n’est pas authentique. De plus, toujours selon le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, il existe plusieurs organisations de défense des droits humains au Kazakhstan auxquelles les ex-demandeurs d’asile peuvent s’adresser. Certains leur ont demandé leur assistance mais jamais pour des problèmes avec les autorités. Par ailleurs, selon des informations obtenues des instances d’asile allemandes qui ont procédé à un rapatriement d’ex-demandeurs d’asile kazakhs le 12/12/2001, il appert qu’aucun traitement négatif n’a été administré à ces personnes -15.565 - 2/5 rapatriées. Il en est de même pour les 33 kazakhs rapatriés par les autorités belges en janvier
- Toutes ont pu sortir de l’aéroport d’Almety et ont été laissées en paix ensuite. Il ressort qu’il n’y a pas de conséquence négative pour les anciens demandeurs d’asile, (Www.icg-private.ch/webboard:wbx.dll/read 906.41). Les craintes n’étant pas fondées ni démontrées, elles ne constituent pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. En outre, le intéressés invoquent également leur appartenance à l’ethnie dungans comme étant la source de menaces, exactions et persécu- tions. Cependant, ils n’apportent aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer leurs assertions nous permettant de croire en une crainte fondée. Ainsi, ils ont présenté un article de journal exposant la situation de la minorité ouïghoure, mais à aucun moment, cet article ne se réfère à la situation de la minorité dungan, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le bien fondé des craintes alléguées. Concernant le climat politique et la corruption qui serait généralisée au Kazakhstan, relevons qu’il s’agit d’une situation d’ordre général et que l’allusion à une telle situation n’est pas suffisante pour déterminer ipso facto l’existence d’une crainte fondée. Ainsi, aucun élément ne permet de relier directement ou indirectement cette situation générale à la leur et démontrer que les requérants encouraient [sic] un risque personnel en cas de retour temporaire au pays d’origine. En ce qui concerne le recours au Conseil d’État, il ne représente pas une circonstance exceptionnelle étant donné qu’il n’est pas suspensif et qu’il n’ouvre aucun droit au séjour. Quant aux soins médicaux qui seraient inaccessibles, les intéressés ne démontrent leurs allégations pour aucun élément, ni le moindre début de preuve alors que la charge leur en incombe. Par ailleurs, l’attestation de télé service indique qu’il semblerait que l’intéressée serait atteinte d’anémie, mais cette affirmation gratuite n’est confirmée par aucun document médical, de sorte qu’il ne nous est pas permis de déterminer qu’un retour temporaire serait impossible ou difficile en raison d’une prétendue anémie qui ne pourrait, prétendument, être soignée au Kazakh- stan. Quant à leur intégration, illustrée par l’apprentissage du français, leur engagement dans le monde associatif, des attestations et témoignages, elle ne constitue pas une circonstance exceptionnelle mais les intéressés pourront la faire valoir lors de l’introduction éventuelle d’une demande conforme en application de l’article 9 alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 étant donné que rien n’empêche les intéressés de se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et d’établissement sur le territoire belge, à savoir: lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. Enfin, aucun élément démontrant que la scolarisation de l’enfant ne pourrait être temporairement poursuivie dans le pays d’origine le temps nécessaire à la levée de l’autorisation requise à leur séjour dans le Royaume; la scolarité ne nécessitant pas un enseignement spécial ni des infrastructures qui n’existeraient pas sur place. De plus, les intéressés pourront profiter des vacances scolaires imminentes pour accomplir leurs démarches.”; -15.565 - 3/5 Considérant que les requérants prennent un moyen unique “de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs de l’absence de motivation, de la motivation inexacte ainsi que de la violation de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel ils soutiennent en substance: dans une première branche, que l’ “ordonnance 153/01 du 8 janvier 2001 du Gouvernement du Kazakhstan au terme [sic] de laquelle les personnes s’exposant à la déportation à partir de la Belgique, feront l’objet de poursuites pénales [...] a toutes les apparences de l’authenticité”, qu’ils “n’ont jamais été mis au courant d’un quelconque démenti officiel publié par le Gouvernement du Kazakhstan à cet égard”, “que la partie adverse ne semble pas non plus disposer d’un démenti officiel provenant des autorités kazakhs, seul compétent [sic] à déterminer l’authenticité d’un document délivré dans le cadre de ses attributions” et que “le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’a pas la compétence suffisante pour déterminer le caractère authentique ou non du document délivré pat une autorité étrangère”; dans une deuxième branche, “que non obstant [sic] les risques de poursuites pénales pour des crimes ou délits qu’ils n’ont pas commis, les requérants risquent de subir le même traitement violent et dégradant dont ils étaient victimes avant de quitter le Kazakhstan” et “que dans ces conditions, le retour est incompatible avec l’article 3 de la Convention des droits de l’homme et de liberté fondamentale”; et, dans une troisième branche, qu’il leur serait “impossible [...] d’invoquer les circonstances exceptionnelles et les attaches qu’ils ont développées dans notre pays dans une demande qui pourrait être introduite à partir du pays d’origine sur base de l’article 9.2 du fait de l’absence de poste diplomatique belge auprès duquel ils pourraient introduire une demande d’autorisation de séjour conformément à l’article 9.2” puisque “le seul consulat honoraire présent au Kazakhstan ne peut juridiquement effectuer une telle démarche et les autorités consulaires compétentes se trouvent à Moscou donc dans un pays différent de celui des requérants à savoir le Kazakhstan”; Considérant qu’il résulte des explications données par les parties à l’audience que des débats succincts ne suffiraient pas à constater le caractère non fondé de la requête en annulation; qu’il y a lieu, quant à cette requête, en application de l’article 26, alinéa 3, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, de poursuivre la procédure conformé- ment aux articles 21 à 25 du même arrêté; -15.565 - 4/5 Considérant, en ce qui concerne la demande de suspension, que le moyen parait sérieux à tout le moins en ses première et troisième branches; qu’il s’ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué par les requérants doit, en l’état, être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l’exécution de la décision prise le 14 mai 2003 par le délégué du ministre de l’Intérieur de rejeter comme irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par XXX et YYY. Article
- Sous réserve de l’application éventuelle de l’article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’examen de la requête en annulation aura lieu conformément aux articles 21 à 25 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, -15.565 - 5/5 S. DJERBOU. J. MESSINNE. -15.565 - 6/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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