← België

Arrêt 198023 - Office des étrangers - 19/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.023 No Rôle: A. 157001/E-20883 Affaire: Arrêt 198023 - Office des étrangers - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.023 du 19 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.023 du 19 novembre 2009 A. 157.001/20.883 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat, Quai du Roi Albert 77 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2004 par XXX et YYY qui demandent l’annulation de la décision du délégué du ministre de l’Intérieur du 27 septembre 2004 qui déclare irrecevable leur demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Vu l’ordonnance du 19 novembre 2004 accordant aux requérants le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport, déposé le 10 août 2009, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État; Vu la notification du rapport aux parties et la demande d’audition des parties requérantes; - 20.883 - 1/3 Vu l’ordonnance du 2 octobre 2009 fixant l’affaire à l'audience du 3 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me S. TITI, loco Me M. ELLOUZE, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me F. MOTULSKY, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État , coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Considérant qu’il résulte des informations portées à la connaissance du Conseil d’État que le délégué du ministre a, le 28 juin 2009, décidé que les requérants sont autorisés au séjour pour une période d’un an à partir de la délivrance de certificats d’inscription au registre des étrangers; que cette décision constitue un retrait implicite mais certain de l’acte attaqué, ce qui justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 20.883 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU J. MESSINNE - 20.883 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.023 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.