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Arrêt 198024 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 19/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.024 No Rôle: A. 141170/E-14172 Affaire: Arrêt 198024 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.024 du 19 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.024 du 19 novembre 2009 A. 141.170/14.172 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. DESWAEF, avocat, rue du Congrès 49 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2003 par XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 7 août 2003; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2003 accordant au requérant le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 20 février 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 14.172 - 1/3 Vu l'ordonnance du 2 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni repré- sentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête"; Considérant qu'à l'audience du 3 novembre 2009, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la requête en annulation doit donc être rejetée, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 14.172 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 14.172 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.024 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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