id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.032 No Rôle: A. 163656/VIII-5076 Affaire: Arrêt 198032 - Discipline (fonction publique) - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-25 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.032 du 19 novembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.032 du 19 novembre 2009 A.163.656/VIII-5076 En cause : PETERS Joseph, rue Fond d'Oxhe 1 4577 Modave, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Eric MASSIN, avocat, chaussée de Fleurus 72 6060 Gilly. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2005 par Joseph PETERS qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 par lequel la sanction disciplinaire du blâme est infligée au requérant, pour les faits retenus à son encontre et ayant donné lieu à l'avis de la Chambre de recours daté du 14 janvier 2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5076 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Sarah STOUPY, loco Me Eric MASSIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Les faits fondant l'acte attaqué se déroulent le 1er mars
- Ceux-ci sont relatés de la manière suivante par l'acte attaqué : « "ne pas avoir respecté l'obligation de réserve qui s'impose à tout fonctionnaire", en interrompant une réunion de son supérieur hiérarchique afin de l'interpeller vivement au sujet de son évaluation "réservée" et en menaçant physiquement l'un de ses supérieurs hiérarchiques ("bras levé et poing serré", selon le rapport d'audition)». Le 7 mars 2001, le Directeur, Michel DEFAWE, écrit au requérant pour lui demander de se justifier par rapport à ces faits. Le 3 avril 2001, le requérant transmet les justifications demandées.
- Le 4 mai 2001, le Directeur, auxquels les faits précités furent rapportés le 1er mars 2001 par Joël VERDIN, supérieur hiérarchique du requérant, établit un rapport à l'attention de l'Inspecteur général de la DGRNE, Division Nature et Forêts.
- Le 16 juillet 2001, le Directeur général transmet une copie de ce rapport au Secrétaire général. Par télécopie du 9 août 2001, Sabine COLLET indique avoir été témoin des faits.
- Le 13 août 2001, l'Inspecteur général décide d'intenter une procédure disciplinaire à charge du requérant et le convoque à une audition le 11 septembre
- Le 6 décembre 2001, le supérieur hiérarchique du requérant, J. VERDIN et un témoin, S. COLLET, sont entendus à l'initiative de l'Inspecteur général. Le requérant n'est pas présent lors de cette audition. VIII - 5076 - 2/6
- Le 17 janvier 2002, l'Inspecteur général transmet une copie des témoignages du 6 décembre 2001 et demande au requérant de les lui renvoyer datés et signés. Le courrier précise également que le requérant peut demander à ce que les deux témoins soient entendus en sa présence et qu'il peut, à cette occasion, être accompagné de la personne de son choix.
- Le 13 février 2002, le requérant transmet ses observations à l'Inspecteur général ainsi qu'une copie datée et signée des témoignages lui envoyés.
- Le 19 février 2002, l'avocat du requérant indique qu'il souhaite que le témoin COLLET soit entendu en leur présence.
- Le 12 mars 2002, l'Inspecteur général informe l'avocat du requérant que l'audition demandée aura lieu le 21 mars
- Le 16 avril 2002, l'Inspecteur général transmet le procès-verbal de l'audition du 21 mars 2002 au requérant en lui demandant de le renvoyer daté et signé et accompagné de ses éventuelles observations.
- Le 15 mai 2002, l'avocat du requérant formule certaines observations relatives au procès-verbal d'audition du 21 mars
- Par un courrier du 8 octobre 2002, l'Inspecteur général demande au requérant de signer le procès-verbal de l'audition du 21 mars
- Aucune suite n'est réservée à ce courrier par le requérant.
- Le 14 novembre 2002, l'Inspecteur général transmet une proposition provisoire de sanction (blâme) au Directeur général.
- Le 18 novembre 2002, le Directeur général informe le requérant de la proposition définitive de sanction (blâme) et de la possibilité de saisir la chambre de recours dans un délai de 15 jours.
- Le 27 novembre 2002, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours.
- Le 13 décembre 2004, le requérant est invité à comparaître devant la chambre de recours le 14 janvier
- VIII - 5076 - 3/6
- Le 14 janvier 2005, le requérant est entendu par la Chambre de recours.
- Le 10 mars 2005, le Gouvernement adopte l'arrêté attaqué qui dispose que : " Le Gouvernement wallon, Vu l'article LI.TXVIII.CIII.16 du Code de la Fonction publique wallonne; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région wallonne, notamment les article 66 à 95; Vu l'article 10, §§1er et 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon; Considérant les poursuites disciplinaires introduites à l'encontre de M. Joseph Peters, assistant au Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, par sa hiérarchie; Considérant la proposition définitive de sanction de blâme notifiée à l'intéressé par sa hiérarchie en date du 18 novembre 2002; Considérant que la Chambre de recours a considéré ce recours recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux; Considérant qu'il est reproché à l'intéressé "de ne pas avoir respecté l'obligation de réserve qui s'impose à tout fonctionnaire", en interrompant une réunion de son supérieur hiérarchique afin de l'interpeller vivement au sujet de son évaluation "réservée" et en menaçant physiquement l'un de ses supérieurs hiérarchiques ("bras levé et poing serré", selon le rapport d'audition); Considérant le procès-verbal établi par la Chambre de recours en date du 14 janvier 2005, proposant, dans son dispositif, qu'une sanction disciplinaire de blâme soit infligée à l'intéressé, aux motifs que : “des faits reprochés au requérant sont établis par les déclarations de témoins directs et indirects, lesquelles constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes; que la sanction de blâme apparaît être une sanction répondant aux nécessités d'une juste répression du comportement coupable du requérant”; Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique; Après délibération; ARRÊTE : Article 1er: Une sanction disciplinaire de blâme est infligée à M. Joseph Peters, du chef des faits retenus à son encontre et ayant donné lieu à l'avis de la Chambre de recours daté du 14 janvier 2005".
- Cet arrêté est notifié au requérant par courrier du 27 avril 2005; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des principes généraux du droit, particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du délai raisonnable, et de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il expose que l'acte attaqué a été adopté plus de quatre ans après les faits qu'il sanctionne et estime qu'aucune raison valable ne permet de justifier un tel délai pour infliger une sanction disciplinaire mineure telle le blâme; qu'il ajoute qu'outre lui-même, les faits reprochés n'ont concerné que deux VIII - 5076 - 4/6 témoins directs et un témoin indirect, de sorte que, selon lui, il n'y avait aucune difficulté à recueillir les témoignages; Considérant que la partie adverse s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2001 affirmant que l'article 6 précité ne prévoit pas qu'en matière disciplinaire, la sanction prévue en cas de dépassement du délai raisonnable est la déchéance de l'action disciplinaire et qu'il n'existe pas de principe général de droit relatif au délai raisonnable en matière disciplinaire; qu'elle soutient, qu'en l'espèce, le seul retard qui peut être mis en exergue est celui qui a été causé par le comportement du requérant puisque ce dernier n'a jamais renvoyé le procès-verbal de son audition du 21 mars 2002, dûment daté et signé, et ce malgré un rappel adressé au mois d'octobre 2002; qu'elle indique également que la sanction est intervenue dans un délai raisonnable eu égard aux impératifs de l'instruction du dossier; qu'en ce qui concerne la procédure devant la chambre de recours, la partie adverse fait valoir que celle-ci a statué dans l'ordre de son rôle et qu'elle a elle-même indiqué que "le délai qui s'est écoulé entre l'intentement des poursuites disciplinaires et la comparution devant la chambre de recours des services du Gouvernement wallon ne revêt pas un caractère déraisonnable et n'a en rien nui aux droits de la défense du requérant"; qu'enfin, elle considère que le blâme est une sanction dont l'exécution est immédiate et automatique, ce dont elle déduit que le temps qui s'écoule entre les faits et la décision d'infliger un blâme n'a pas d'impact sur cette décision; Considérant que, selon une jurisprudence abondante du Conseil d'Etat, l'autorité administrative n'a plus le pouvoir d'infliger une sanction disciplinaire lorsque le délai qui s'est écoulé depuis la commission des faits reprochés à l'agent intéressé est déraisonnable; qu'en l'espèce, il est sans intérêt d'examiner chaque étape de la procédure afin de déterminer si elle a été menée avec la célérité requise; qu'il suffit de constater que la chambre de recours a été saisie le 27 novembre 2002, que le requérant a été convoqué par courrier du 13 novembre 2004 à une audition du 14 janvier 2005, date à laquelle l'avis a été donné; que rien n'explique que la chambre de recours ait mis deux ans et deux mois pour donner son avis dans un dossier ne présentant aucune difficulté et pour lequel elle n'a effectué aucun devoir d'enquête complémentaire; que les éventuelles difficultés dans le fonctionnement de la chambre de recours relèvent de la responsabilité de la partie adverse elle-même à qui il appartient d'organiser ses services en sorte que les dossiers puissent être traités dans un délai raisonnable; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner l'autre moyen de la requête, celui-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, VIII - 5076 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 infligeant à Joseph PETERS, la sanction disciplinaire du blâme. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5076 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div