← België

Arrêt 198033 - Discipline (fonction publique) - 19/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.033 No Rôle: A. 147361/VIII-3989 Affaire: Arrêt 198033 - Discipline (fonction publique) - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-25 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.033 du 19 novembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.033 du 19 novembre 2009 A.147.361/VIII-3989 En cause : LEFEVRE Gilbert, drève du Prophète 37 7000 Mons, contre : la Cour des comptes, rue de la Régence 2 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 février 2004 par Gilbert LEFEVRE qui demande l'annulation de "la décision, prise en assemblée générale, le 10 décembre 2003, par laquelle la Cour des comptes « suspend M. Gilbert LEFEVRE, auditeur à la Cour des comptes, dans l'intérêt du service, pour une durée indéterminée, prenant cours ce jour, dans les conditions des articles 158 et 159 du statut du personnel »"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Frédéric KRENC, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 3989 - 1/12 Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est entré au service de la Cour des comptes le er 1 octobre 1984, en qualité d’auditeur-adjoint, et a été promu en qualité d’auditeur le 1er octobre
  2. Le 18 décembre 2002, le premier auditeur réviseur f.f. établit le compte rendu suivant d'un entretien de fonctionnement qu'il a eu avec le requérant : " (...) S'agissant de l'état d'avancement de l'objectif ROSETTA, il ressort de la discussion avec l'intéressé :
  3. que l'objectif n'est pas réalisé et ne le sera pas comme prévu à la fin de l'année;
  4. que la réalisation de l'objectif ne semble pas dépendre d'une éventuelle prolongation de délai. Après de nombreuses question pour tenter de cerner les causes du retard, M. Lefèvre me dit qu'il est confronté à un environnement défavorable qui ne lui permet pas d'accomplir son travail. A ma question de savoir s'il s'agit d'un environnement humain, M. Lefèvre répond qu'il s'agit de conditions matérielles de travail sans me les définir autrement. M. Lefèvre subit ces conditions matérielles indéfinies aussi bien dans son environnement de travail à Bruxelles qu'à Namur. Sans préciser la nature de ces conditions (chauffage, éclairage, ventilation, mobilier ?), l'intéressé précise quand même que personne, placé dans une situation identique, ne pourrait leur résister. (...) Il m'apparaît clair en effet que dans la mesure où l'objectif ROSETTA ne peut être accompli en raison d'un environnement estimé hostile par l'intéressé, celui-ci ne pourra pas réaliser d'autre objectif tant qu'il continue d'éprouver cette situation. A cet égard, je lui demande de se prendre en charge en consultant un médecin pour trouver une issue au problème. Ce à quoi il me répond que les médecins sont impuissants face à cela (...)".
  5. Le 20 décembre 2002, le supérieur hiérarchique du requérant, le premier auditeur réviseur G. DEWAEGENAERE adresse un courrier au greffier de la Cour des comptes pour : " (...) [lui] rappeler (...) combien est délicate la situation de M. Lefèvre au sein de notre institution. Au cours des dernières années écoulées, ses attitudes et comportements de plus en plus irrationnels ont surpris l'ensemble de son entourage professionnel : collègues, réviseurs et directeurs. VIII - 3989 - 2/12 Suite aux recours systématiques introduits par M. Lefèvre contre toutes les propositions d'évaluation établies par sa hiérarchie (même lorsque les évaluations lui étaient favorable), la Cour a pu à son tour se rendre compte de la lente mais inexorable « descente aux enfers » comportementale du prénommé. Dans le courant de l'année 2002, la situation ne s'est pas améliorée, loin s'en faut. Vous trouverez en annexe 7 rapports d'information que j'ai dressés à son encontre à l'attention tant de mon P.A.D. (M. Brich) que de mon successeur lequel aura pour tâche d'évaluer M. Lefèvre dans les semaines à venir. Après avoir pris quelques jours de congé, je viens d'apprendre que pour des raisons qui semblent totalement étrangères à un blocage administratif, M. Lefèvre déclare forfait dans la réalisation du seul objectif qui lui est assigné (plan Rosetta). L'intéressé invoque à sa décharge des faits pour le moins curieux, à savoir un environnement néfaste et plus particulièrement des « ondes négatives » émises ... par sa chaise de bureau (?!). Ce genre de propos où toute logique est absente, son comportement irrationnel et peu coopérant, l'impossibilité manifeste d'encore entamer un dialogue normal et serein avec M. Lefèvre, constituent des éléments qui débordent largement de la sphère professionnelle (...)".
  6. Le 20 décembre 2002, le Premier auditeur directeur, M. BRICH, envoie la note suivante au greffier : " Le vendredi 6 décembre dernier, dans le courant de l'après-midi, M. Gilbert Lefèvre est venu me faire part de ses difficultés de poursuivre son travail en contrôle sur place, compte tenu de la toxicité émanant de son siège à Namur... Selon ses dires, il en va de même dans son bureau à Bruxelles, alors que depuis quelques mois, il bénéficie, à l'instar de tous les collègues, d'un tout nouveau fauteuil ergonomique. Je l'ai invité à chercher un autre endroit de travail dans la direction. Il m'a aussitôt répliqué qu'il en irait de même dans un autre bureau. J'en ai déduit que le malaise provenait de sa personne plutôt que des conditions de travail et l'ai invité à contacter le médecin du travail. Le mardi 10 décembre, j'ai exposé la situation à Mme Lamon, qui m'a promis de convoquer M. Lefèvre dans le courant de l'après-midi. Le mardi 17 décembre, Mme Lamon m'a fait savoir que M. Lefèvre s'était bien présenté chez elle la semaine précédente et avait fait état de la toxicité de son siège, non seulement dans son bureau, mais ailleurs également. Elle a confirmé la difficulté d'établir un contact avec l'intéressé et lui a demandé les coordonnées de son médecin traitant, avec lequel elle est déjà entrée en relation. Il en ressort que M. Lefèvre refuse de se faire soigner. Les deux médecins ont décidé de poursuivre leurs efforts, le cas échéant par le biais de l'épouse. Ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un cas grave (...)".
  7. Le 16 mai 2003, le requérant introduit un recours devant la chambre française contre son évaluation "insuffisant" du 12 mai
  8. Il indique que : " La motivation de la proposition finale d'évaluation établie par M. le Premier auditeur réviseur ff mentionne que « M. Lefèvre se déclare empêché de poursuivre son travail en raison d'un environnement ressenti comme hostile ». J'avais en effet signalé à mes supérieurs hiérarchiques la pénibilité de mes conditions de travail à la Direction générale des Pouvoirs locaux, à Namur, où je me suis vainement attaché à réaliser, en contrôle sur place, l'objectif de contrôle de la mise VIII - 3989 - 3/12 en oeuvre et du suivi des conventions de premier emploi (plan Rosetta) en Wallonie. En raison de l'effet de substances toxiques répandues sur mon siège de bureau, sur mon bureau lui-même parfois, et sur mes vêtements, j'éprouvais de l'hypertension, de la tachycardie, manifestations physiologiques évidemment incompatibles avec un travail efficace. J'ai dès lors dû me résoudre à abandonner la réalisation de cet objectif. Cependant, l'évaluation ne prend nullement en considération cette situation extraordinaire qui paraît pourtant s'assimiler à une violence faite sournoisement à l'évalué, ayant pour effet d'entraver l'exercice de sa fonction et de l'empêcher d'accomplir son travail. Les « difficultés de fonctionnement » éprouvées, qui sont d'origine toxique et se manifestent principalement sous forme d'hypertension artérielle et de tachycardie, ont pourtant fait l'objet de constatations médicales, dans le cadre de la médecine du travail notamment. Permettez-moi d'ajouter que des constatations similaires ont été effectuées à diverses reprises par mon médecin depuis la fin de l*année 1997, c*est-à-dire depuis que, confronté aux «erreurs» et à l'inertie de mon avocat de l*époque, j'ai entrepris de porter personnellement en justice mon différend avec la Cour des comptes, en rédigeant moi-même des conclusions, dans lesquelles je demandais notamment la production des documents de nature à expliquer l'attitude de la Cour à mon égard. Ayant, par lettre du 1er septembre 1998, porté à la connaissance du bâtonnier de l'Ordre des avocats, en lui demandant d'en saisir le Conseil de l'Ordre, les prestations déplorables des avocats à qui j'avais confié la défense de ma cause - non seulement dans le cadre de ce litige, mais aussi dans celui de mon recours à l'encontre de mon évaluation au 1er janvier 1998 - je fis l'objet de plusieurs tentatives d'élimination physique, dont la première, par empoisonnement, eut lieu le 3 septembre 1998 à la Cour des comptes. Le 18 septembre 1998, étant venu travailler à Bruxelles en voiture, je constatai, en reprenant ma voiture au parking en fin de journée, que la direction en avait été desserrée, au point que je pouvais faire trois tours de volant avant que les roues ne bougent, et je dus laisser mon véhicule près de la gare du Midi et rentrer en train. Le lendemain, je fus victime d'une nouvelle tentative d'empoisonnement, à mon domicile cette fois, et dus être emmené en urgence à l'hôpital de Mons où je séjournai une semaine. Depuis lors, j'eu très fréquemment à subir les effets de substances toxiques, tant quotidiennement à mon domicile que dans mon bureau à la Cour. Sans vouloir relater en détail ce harcèlement confinant parfois à la torture, je relèverai néanmoins qu'il m'occasionna un nouveau séjour à l'hôpital en avril 1999, et qu'il s'est même poursuivi pendant mes vacances en France, en
  9. Les effets toxiques éprouvés au cours de l'année écoulée se situent dans la continuation de ces voies de fait, mais, devenus quotidiens, ils m'ont empêché de travailler, vu leur intensité. Cette situation me paraît préparer mon élimination administrative. Qu'il me soit permis de rappeler que des «difficultés» analogues avaient été soulignées, de manière moins explicite, dans le cadre de la procédure d'évaluation précédente. Dans le cadre de la présente procédure d'évaluation, les évaluateurs n'ont pas pris en considération les «difficultés de fonctionnement» que j'ai signalées, ce qui me paraît inéquitable, puisqu'il y a, à ce sujet, des constatations médicales peu contestables, et que ces «difficultés» s'insèrent dans le contexte administratif. VIII - 3989 - 4/12 Cette attitude inéquitable se situe dans le prolongement de celle adoptée les années précédentes pour mon évaluation, laquelle a, chaque fois, été menée sans tenir compte des effets de la persécution non seulement morale, mais aussi- depuis 1998- physique, dont je suis l'objet. J'estime que pareille attitude obéit à une décision totalement arbitraire, qui m'est indûment dissimulée, et dont j'ai demandé la production en justice, par voie de conclusions, auprès du Tribunal de première instance - mais la réaction de la partie adverse me contraignit à y renoncer - puis auprès de la Cour d'appel. Dans ces deux instances, la Cour des comptes a éludé toute réponse concernant cette décision prise entièrement à mon insu, pour un fait que je n'ai pas commis. Dans mes conclusions d'appel - que, trompé par mon avocat, j'ai dû rédiger moi- même - j'avais présumé, sur la base de l'attitude de mes avocats et de la réaction susmentionnée, que le motif légal de cette dissimulation était le secret Défense. Vu qu'il ressort de la réponse que m'a faite Monsieur le Ministre de la Défense, qu'il n'y a pas de secret Défense en l'espèce, j'estime que c'est indûment que m'a été dissimulée cette décision, et qu'ont été perpétrés les agissements relatés ci-dessus. Par conséquent, je demande à pouvoir enfin prendre connaissance de ladite décision, que je présume conditionner mes évaluations et constituer le motif de l'attitude susmentionnée de la Cour à mon égard".
  10. Le 21 mai 2003, le greffier de la Cour des comptes demande l'intervention des services du médecin en chef du centre médical de Charleroi pour les raisons suivantes : " Depuis longtemps, l'intéressé se manifeste par un comportement et des propos bizarres, sans aller jusqu'à être inquiétants. Mais, récemment, M. LEFEVRE a adressé à la Cour, à propos de l'évaluation dont il venait de faire l'objet, un écrit contenant des propos délirants. Vous trouverez sous ce pli une copie de ce document. De surcroît, M. LEFEVRE, s'il est toujours présent dans les locaux de la Cour, n'y travaille plus, compte tenu des circonstances dont il fait état dans l'écrit précité. Le médecin du travail de la Cour a émis l'avis que le cas de M. LEFEVRE relève entièrement de la psychiatrie et que son comportement peut devenir dangereux. La Cour souhaite dès lors que M. LEFEVRE soit examiné, le plus rapidement possible, aux fins de déterminer s'il est pour le moment apte à l'exercice de ses fonctions".
  11. Le 5 septembre 2003, un compte-rendu de l'entretien de fonctionnement du 4 septembre est établi. Il indique que : " (...) le présent entretien de fonctionnement a pour but d'entendre les réponses définitives de M. Lefèvre à propos des deux propositions formulées lors de l'entretien de fonctionnement précédent du mardi 2 septembre 2003, à savoir : - le changement de bureau (occuper un local au 3ème étage) pour répondre à l'inconfort auquel M. Lefèvre se dit confronté; - la disponibilité au travail (le choix d'un travail de contrôle pour lequel M. Lefèvre manifesterait de l'intérêt et de la motivation). Quant au premier point, M. Lefèvre se déclare sceptique quant à l'utilité de changer de bureau puisqu'il a éprouvé un inconfort aussi bien dans son bureau à la Cour que dans le bureau en contrôle sur place à Namur. VIII - 3989 - 5/12 Considérant que les mauvaises conditions de travail alléguées par M. Lefèvre ne sont pas prouvées et qu'en l'espèce il serait illogique de s'opposer à un changement de bureau dès lors que celui-ci a pour but de résoudre le problème d'environnement de travail qui est posé par l'intéressé, le directeur décide de faire déménager M. Lefèvre (...). Pour ce qui est de la disponibilité de M. Lefèvre au travail, l'intéressé s'en tient à ses déclarations antérieures selon lesquelles c'est en raison d'un environnement de travail hostile créé par la Cour dans le but de le persécuter qu'il lui est impossible d'exercer les fonctions pour lesquelles il est rétribué". Le requérant refuse de signer ce document qui est versé à son dossier personnel.
  12. Le 17 octobre 2003, le centre médical de Charleroi indique au greffier que le requérant a refusé de se soumettre à un examen complémentaire chez un médecin spécialiste. Dès lors, le centre médical décide de classer le dossier sans suite.
  13. Le 4 novembre 2003, le médecin du travail de la Cour de comptes indique que le requérant doit être mis en congé de maladie. Cette décision est notifiée au requérant le 5 novembre
  14. Il refuse de la signer pour réception.
  15. Le 6 novembre 2003, le greffier adresse le courrier suivant au Président : " (...) M. Gilbert LEFEVRE, auditeur à la 11e direction, donne depuis tout un temps des signes inquiétants en ce qui concerne sa santé. Je me réfère notamment aux termes de son recours contre son évaluation au 1er janvier 2003, recours dans lequel il prétend que des personnes non identifiées tentent de l'assassiner, notamment dans les locaux de la Cour. Par ailleurs, depuis plus d'un an, M. LEFEVRE, s'il est présent, ne fournit plus aucune activité pour la Cour. Convoqué par le service de santé administratif à mon initiative, M. LEFEVRE a comparu devant un médecin généraliste, qui a estimé qu'un examen par un spécialiste était nécessaire. M. LEFEVRE a refusé de se présenter à un tel examen. Toutefois, le médecin du travail attaché à la Cour, Mme LAMON, a examiné M. LEFEVRE, le 4 novembre
  16. Elle a conclu que l'intéressé devait être mis en congé pour maladie. Elle l'a naturellement fait savoir immédiatement à M. LEFEVRE. Ce dernier ne s'est pas moins présenté dans les locaux de la Cour les 5 et 6 novembre 2003 et a déclaré à ses supérieurs hiérarchiques qu'il continuerait à venir travailler, en dépit de l'injonction qui lui a été signifiée le 5 novembre 2003 par son premier auditeur-directeur, M. BRICH, d'avoir à se conformer à la décision du médecin du travail. Je joins à la présente la fiche d'examen médical établie par le médecin du travail et copie de la lettre de notification adressée à M. LEFEVRE, le 5 novembre 2003, par son premier auditeur-directeur. Vous êtes déjà en possession du recours de M. LEFEVRE contre son évaluation au 1er janvier
  17. VIII - 3989 - 6/12 Dans ces conditions, compte tenu du refus de M. LEFEVRE de se soumettre tant aux conclusions du médecin du travail qu'à l'injonction qui lui a été notifiée par son premier auditeur-directeur sur la base de ces conclusions, je propose que M. LEFEVRE soit suspendu immédiatement dans l'intérêt du service. En présence des conclusions toutes récentes de Mme LAMON et de l'attitude adoptée par M. LEFEVRE à la suite de ces conclusions, je considère qu'il y a extrême urgence à prendre cette mesure (...)".
  18. Le 7 novembre 2003, le requérant est suspendu dans l'intérêt du service en extrême urgence. Cette décision est communiquée le même jour au requérant et dispose que : " Nous, François VANSTAPEL, Président de la Cour des comptes, Vu l'absence de M. le Premier Président de la Cour des comptes, Vu l'article 4 du règlement d'ordre de la Cour des comptes, Vu l'article 158 du statut du personnel de la Cour des comptes, Vu la proposition de M. le Greffier en date du 6 novembre 2003 de suspendre dans l'intérêt du service M. Gilbert LEFEVRE, auditeur à la 11e direction, Attendu que Mme LAMON, médecin du travail attaché à la Cour des comptes, a examiné M. LEFEVRE le 4 novembre 2003 et a conclu que l'intéressé devait être mis en congé pour maladie; Attendu que Mme LAMON a immédiatement notifié cette conclusion à M. LEFEVRE; Attendu que M. LEFEVRE s'est néanmoins présenté dans les locaux de la Cour des comptes le 5 novembre 2003; Attendu que M. BRICH, premier auditeur-directeur de la 11e direction, lui a, le même jour, notifié d'avoir à se conformer aux conclusions du médecin du travail et, en conséquence, de ne plus se présenter dans les locaux de la Cour; Attendu que M. LEFEVRE a déclaré à son premier auditeur-directeur qu'il ne se conformerait pas à cette injonction; Attendu que M. LEFEVRE s'est encore présenté dans les locaux de la Cour le 6 et 7 novembre 2003; Attendu que, compte tenu de cet état de santé et en présence de son refus de se conformer aux conclusions du médecin du travail et aux injonctions de sa hiérarchie, il convient de suspendre M. LEFEVRE dans l'intérêt du service; Après avoir entendu M. LEFEVRE, ce vendredi 7 novembre 2003, en présence de M. le Greffier F. WASCOTTE, M. le premier auditeur-directeur J.P. MASSON et Mme le premier auditeur-reviseur N. GUYAUX, en 1'absence de M. le premier auditeur-directeur M. BRICH; Attendu que, au regard des circonstances indiquées ci-dessus, il y a une extrême urgence à prendre cette décision; VIII - 3989 - 7/12 Par ces motifs, Suspendons M. Gilbert LEFEVRE de ses fonctions à la Cour des comptes, dans l'intérêt du service, à dater de ce jour, Décidons que, pendant la période de suspension, l'intéressé est placé en congé de maladie."
  19. Le 20 novembre 2003, le greffier indique au requérant qu'il demande à la Cour de confirmer la proposition de suspension dans l'intérêt du service. L'examen par la Cour est fixée au 3 décembre
  20. Le 28 novembre 2003, le requérant fait part de son argumentation au greffier. Son courrier indique : " (...) Suite à votre lettre du 20 novembre 2003, relative à l'objet susmentionné, j'ai l'honneur d'exposer ce qui suit. J'ai fait l'objet, le 7 novembre 2003, d'une décision de suspension dans l'intérêt du service prise par Monsieur le Président, en raison de l'extrême urgence. J'ai été entendu, le jour même, après-midi, par Monsieur le Président, en la présence de Monsieur le Greffier, sans avoir reçu communication de la proposition de décision, ni avoir été informé que cet entretien se plaçait dans un tel contexte. C'est donc dans l'ignorance de cette décision que j'ai exposé en substance à Monsieur le Président les motifs de mon attitude face à mes « problèmes de santé », décrits ci-après de manière circonstanciée. Les problèmes de santé éprouvés résultent de l'effet de substances toxiques répandues habituellement sur mon siège de bureau, sur mon bureau lui-même parfois, et sur mes vêtements, lesquelles me causent principalement de l'hypertension artérielle et de la tachycardie, ce qui a entravé l'exercice de ma fonction et m'a finalement empêché d'accomplir mon travail. Cette hypertension et cette tachycardie ont fait l'objet de constatations médicales, notamment dans le cadre de la médecine du travail. Des constatations similaires ont été effectuées à diverses reprises par mon médecin depuis la fin de l'année 1997, c'est-à-dire depuis que, confronté aux « erreurs » et à l'inertie de mon avocat de l'époque, j'ai entrepris de porter personnellement en justice mon différend avec la Cour des comptes, en rédigeant moi-même des conclusions dans lesquelles je demandais notamment la production des documents de nature à expliquer l'attitude de la Cour à mon égard. Ayant, par lettre du 1er septembre 1998, porté à la connaissance du bâtonnier de l'Ordre des avocats, en lui demandant d'en saisir le Conseil de l'Ordre, les prestations déplorables des avocats à qui j'avais confié la défense de ma cause, je fis l'objet de plusieurs tentatives d'élimination physique, dont la première, par empoisonnement provoquant une très forte hausse de tension artérielle, eut lieu à la Cour des comptes même le 3 septembre
  21. Une autre tentative d'assassinat, par empoisonnement également, eut lieu le 19 septembre 1998 à mon domicile, et nécessita mon hospitalisation pendant une VIII - 3989 - 8/12 semaine, me causant un ulcère gastrique et entraînant une incapacité de travail d'un mois. Depuis lors, j'eus très fréquemment à subir les effets de substances toxiques, tant à mon domicile que dans mon bureau à la Cour. Néanmoins, je me suis efforcé de poursuivre l'exercice de mes fonctions. Mais ce harcèlement, confinant parfois à la torture, ne fut évidemment pas sans répercussions sur mon travail, qui est devenu de plus en plus pénible en fonction de l'intensité et du caractère quotidien de l'intoxication ainsi opérée. Vu leur origine toxique, mes « problèmes de santé », sournoisement provoqués de la sorte, ne peuvent être résolus de manière satisfaisante par un traitement médical, ni encore moins guéris. Ces problèmes de santé ne résultent pas d'une maladie, mais d'agissements contraires aux droits humains fondamentaux; ce qui explique mon attitude à l'égard de ces problèmes. Telles sont donc les justifications que je présente en l'espèce. Puis-je par ailleurs rappeler la demande formée dans mon recours en date du 16 mai 2003, tendant à pouvoir enfin prendre connaissance de la décision à caractère juridictionnel présumée prise par la Cour à mon encontre en 1985 ?".
  22. Le 10 décembre 2003, la Cour décide de suspendre le requérant dans l'intérêt du service pour une durée indéterminée. Cette décision est motivée comme suit : " LA COUR DES COMPTES, Vu la loi du 29 octobre 1846, organique de la Cour des comptes, notamment l'article 18, Vu les articles 17, § 1er, et 39, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, Vu les articles 1er, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 17 du règlement d'ordre de la Cour des comptes, Vu les articles 158, 159 et 164 du statut du personnel de la Cour des comptes; Vu la mesure de suspension dans l'intérêt du service prise le 7 novembre 2003 à l'égard de M. Gilbert LEFEVRE, auditeur à la Cour des comptes, par M. le Président, en l'absence de M. le Premier Président, en raison de l'extrême urgence; Vu la lettre recommandée adressée le 7 novembre 2003 par M. le Greffier à M. LEFEVRE, communiquant à celui-ci une copie conforme de la décision de suspension dans l'intérêt du service prise le même jour par M. le Président; Vu la demande de M. le Greffier, formulée à l'assemblée générale du 20 novembre 2003, tendant au maintien de cette mesure; Vu la lettre recommandée adressée le 20 novembre 2003 par M. le Greffier à M. LEFEVRE, informant celui-ci de la proposition de maintien de la mesure et lui communiquant copie de la proposition sur base de laquelle la mesure de suspension avait été prise le 7 novembre 2003; VIII - 3989 - 9/12 Vu le mémoire justificatif adressé par M. LEFEVRE à la Cour par lettre du 28 novembre 2003; Attendu que Mme LAMON, médecin du travail attaché à la Cour des comptes, a examiné M. LEFEVRE le 4 novembre 2003 et a conclu que l'intéressé devait être mis en congé de maladie; Attendu que Mme LAMON a immédiatement notifié cette conclusion à M. LEFEVRE; Attendu que l'état de santé de M. LEFEVRE laisse à désirer depuis plusieurs mois, ainsi que l'attestent les termes du recours qu'il a formé, le 16 mai 2003, contre son évaluation au ler janvier 2003; Attendu que M. le Premier auditeur-directeur BRICH, dont relève M. LEFEVRE, a attesté que ce dernier ne fournissait plus aucun travail depuis près d'un an (lettre du 16 septembre 2003 au service Santé administratif); Attendu que l'état de santé déficient de M. LEFEVRE est encore attesté par les termes mêmes du mémoire justificatif adressé à la Cour le 28 novembre 2003 dans le cadre de la présente procédure; Attendu que les allégations de M. LEFEVRE relatives aux produits toxiques qui seraient répandus de façon habituelle sur son siège de bureau, sur son bureau et sur ses vêtements, n'est établie [sic]; qu'elles sont de surcroît dépourvues de toute vraisemblance; Attendu que les allégations relatives à des tentatives d'assassinat, dont l'une aurait été perpétrée dans les locaux mêmes de la Cour des comptes, ne sont pas davantage établies; Attendu qu'une tentative d'assassinat est naturellement un fait d'une gravité extrême; Attendu que M. LEFEVRE n'a néanmoins déposé aucune plainte de ce chef; qu'il ne prétend même pas l'avoir fait; qu'il faut bien en conclure que ces allégations sont elles aussi dépourvues de vraisemblance; Attendu que les développements contenus dans le mémoire justificatif au sujet de l'inertie et des erreurs imputées par M. LEFEVRE à ses avocats successifs dans le cadre d'une action en justice qu'il a intentée contre la Cour des comptes en 1997 en raison d'une évaluation prétendument irrégulière, sont totalement dépourvus de pertinence, eu égard à l'objet de la présente procédure; Attendu que, dans ces conditions, la Cour ne peut que s'en tenir à l'avis de son médecin du travail; Attendu que, sur la base de cet avis et M. LEFEVRE ayant refusé de s'y conformer, se présentant dans les locaux de la Cour jusqu'à la prise de la mesure de suspension dans l'intérêt du service, il y a lieu de maintenir, pour une période indéterminée, dans les conditions des articles 158 et 159 du statut du personnel, la suspension dans l'intérêt du service décidée par M. le Président le 7 novembre 2003; Attendu que les membres de la Chambre néerlandaise ont déclaré connaître suffisamment la langue française pour pouvoir prendre connaissance des pièces du dossier et participer au délibéré; VIII - 3989 - 10/12 PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré hors de la présence de M. le Greffier, Statuant à la majorité absolue et au scrutin secret, Suspend M. Gilbert LEFEVRE, auditeur à la Cour des comptes, dans l'intérêt du service, pour une durée indéterminée, prenant cours ce jour, dans les conditions des articles 158 et 159 du statut du personnel, Charge M. le Greffier de porter la présente décision à la connaissance de M. LEFEVRE. Ainsi décidé en assemblée générale de la Cour des comptes, séant à Bruxelles le 10 décembre 2003, où étaient présents MM. DUMAZY, Premier Président, VANSTAPEL, Président, de FAYS, RION, LESAGE, DESOMER, DEBUCQUOY, CLAISSE, Conseillers". Il s'agit de l'acte attaqué notifié au requérant le 11 décembre 2003 et réceptionné par ce dernier le 12 décembre 2003; Considérant que l'article 159 du Statut de la Cour des comptes dispose : " S'il n'a pas été mis fin à la suspension, le membre du personnel peut, à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la date à partir de laquelle cette mesure a produit ses effets, introduire contre elle un recours auprès de la Chambre de recours. La décision par laquelle la Cour des comptes maintient la suspension est motivée. Le membre du personnel peut introduire un recours chaque fois qu'un nouveau délai de trois mois s'est écoulé, à la condition d'invoquer des faits nouveaux. Chaque fois que la Cour des comptes délibère en application du présent article, le membre qui a proposé la suspension dans l'intérêt du service n'assiste pas aux débats"; que les articles 58 à 72 du statut règlent la procédure devant la Chambre de recours; que l'article 58, alinéa 1er, prévoit notamment que : " les chambres de recours ont pour mission d'entendre, à leur demande écrite, les membres du personnel à charge desquels une peine disciplinaire est proposée ou qui ont fait l'objet de mesures ou de propositions susceptibles de recours aux termes des dispositions du présent statut, et de donner, avant toute décision de la Cour des comptes, leur avis motivé sur ladite proposition"; que l'article 62, alinéa 1er, porte que : " Le membre du personnel concerné dispose, pour saisir de sa requête la chambre de recours, d'un délai de dix jours de calendrier prenant cours à la date de notification de la proposition de peine disciplinaire ou de mesure susceptible de recours"; que l'article 58 du statut organise un recours qui doit être obligatoirement exercé avant de pouvoir saisir le Conseil d'État, dans toutes les hypothèses qui y sont visées; que par l'utilisation des termes "mesures (...) susceptibles de recours aux termes des dispositions du présent statut", cet article vise notamment le recours prévu à l'article 159, alinéa 1er, VIII - 3989 - 11/12 du statut à l'encontre d'une suspension dans l'intérêt du service sortant ses effets depuis un mois; que le requérant n'a pas saisi la chambre de recours du recours organisé par le statut; que le recours en annulation est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3989 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.