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Arrêt 198034 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.034 No Rôle: A. 188891/XI-16888 Affaire: Arrêt 198034 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.034 du 19 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.034 du 19 novembre 2009 A. 188.891/XI-16.888 (anciennement A. 188.891/31.339) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-Y. CARLIER, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.386 du 10 juin 2008 (dans l'affaire 16.967/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 18 juillet 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 31 juillet 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure; XI - 16.888 - 1/6 Vu l’ordonnance du 17 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en ses observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par le requérant contre la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son encontre le 1er octobre 2007; que la décision, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, est ainsi motivée: “ Comportement personnel qui rend son établissement indésirable pour des raisons d’ordre public : l’intéressé a été condamné le 18/04/2007 par la Cour d’Appel de Mons, à une peine devenue définitive de 18 mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. De plus, l’intéressé XXX n’a pas prouvé suffisamment et valablement qu’il était bien à charge de son fils belge XXX au moment de sa demande de séjour, ni qu’il ne bénéficie pas de revenus propres suffisants pour subvenir à ses besoins personnels. Aucune preuve à charge valable n’a été produite par l’intéressé lors de sa demande d’établissement chez son fils belge. En outre, les ressources du descendant Belge n’ont pas été produites.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait grief au juge de ne pas avoir procédé à un examen de la balance des intérêts en présence comme le requiert l’article 8 de la Convention visée au moyen, alors qu’il avait pourtant longuement développé, dans son recours en annulation, l’existence d’une vie XI - 16.888 - 2/6 familiale et l’ingérence disproportionnée que constitue l’acte attaqué dans sa vie familiale; Considérant qu’en décidant en substance que la mesure attaquée est prévue par la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions constituent des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires, au sens de l’article 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national, le juge administratif a fait une application régulière de la disposition visée au moyen et a, notamment, vérifié la proportionnalité de la décision de refus d’établissement au regard des intérêts en présence; que le moyen qui soutient le contraire manque en fait; qu’il ne peut dès lors être accueilli; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 39/65, 40, 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE; qu’en substance, il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que le droit européen ne peut s’appliquer aux ressortissants belges n’ayant pas exercé leur droit à la libre circulation, créant ainsi, en l’espèce, une discrimination à rebours à l’égard de l’enfant belge résidant en Belgique, alors que l’application de la directive précitée au cas d’espèce découle de la lecture combinée des articles 40, 42 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 précitée “qui créent un régime de totale assimilation entre les étrangers UE et les membres de la famille de Belges” et qu’il résulte de ces mêmes dispositions “que le législateur ou le Roi étaient tenus d’intégrer dans la législation belge la possibilité pour l’auteur d’un enfant belge de solliciter - à ce seul titre - son établissement”, puisqu’en vertu de l’article 47 de la même loi, le Roi est notamment habilité, sauf les matières réservées au législateur, à modifier ces mêmes dispositions pour donner effet aux directives prises en exécution des traités instituant les Communautés européennes; que, prenant appui sur l’arrêt Dzodzi de la Cour de Justice des Communautés européennes du 18 octobre 1990, il souligne que les dispositions du droit communautaire doivent “s’appliquer à des situations purement internes, à condition que le droit interne renvoie à ce droit communautaire, ce qui est le cas de l’article 40 § 6 [ancien] de la loi” et “que XI - 16.888 - 3/6 l’arrêt attaqué, qui estime que le requérant ne peut invoquer une disposition du droit communautaire, est dès lors erronément motivé”; Considérant que le moyen n’est recevable qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 39/65 et 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la violation des autres dispositions visées n’ayant pas été invoquée devant le juge de l’excès de pouvoir et ne pouvant l’être, pour la première fois, en cassation; qu’en ce qu’il reproche à l’arrêt attaqué de considérer que le requérant ne peut bénéficier des dispositions de droit communautaire, telle la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le moyen est dès lors irrecevable; Considérant que l’article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ne confère aucun droit d’établissement en Belgique, “à ce seul titre”, à l’auteur, ressortissant d’un Etat tiers, d’un enfant de nationalité belge; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant pour le surplus que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’impose au juge qu’une obligation de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cette disposition; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 39/65, 40, 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE; que critiquant le point 3.1.1. de l’arrêt, il fait valoir que l’interprétation que les autorités belges font de la notion “à charge” de l’enfant belge n’est pas compatible avec la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 précitée parce que “soumettre en droit belge le droit au séjour de l’ascendant d’un Belge au fait que le premier ait des ressources propres alors que le droit belge ne permet pas de travailler sans permis de séjour revient à nier ce droit puisque la condition d’avoir son enfant belge à charge est en l’espèce imposée dès la demande d’établissement”; XI - 16.888 - 4/6 Considérant qu’en tant qu’il invoque la violation des articles 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable; que le requérant n’est donc pas recevable à critiquer l’interprétation des autorités belges de la notion “à charge” au regard des dispositions de la directive européenne précitée; que le moyen est de même irrecevable en tant qu’il vise l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à défaut d’indiquer en quoi le juge n’aurait pas formellement motivé sa décision; que, pour le surplus, en décidant que : “ Il ressort clairement [de l’article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980] que l’ascendant d’un Belge, qui vient s’installer avec lui sur le territoire du Royaume, ne peut obtenir le droit de s’y établir qu’à la condition d’être à sa charge. Dès lors, en se référant au constat, non contesté en l’espèce, que la partie requérante n’a pas apporté la preuve qu’elle remplissait la condition précitée, la partie défenderesse a valablement et suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions légales pertinentes.”, le juge ne soumet nullement le droit au séjour de l’ascendant d’un Belge au fait que “le premier”, c’est-à-dire l’ascendant, ait des ressources propres; qu’à cet égard, le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.888 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 16.888 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.034 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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