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Arrêt 198037 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.037 No Rôle: A. 189022/XI-16879 Affaire: Arrêt 198037 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.037 du 19 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.037 du 19 novembre 2009 A. 189.022/XI-16.879 (anciennement A. 189.022/31.343) En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur ZZZ, ayant élu domicile chez Me C. RONSSE NUSSENZVEIG, avocat, avenue Louise 209/13 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2008 par XXX, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur ZZZ, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 20 juin 2008 (arrêt n/ 12.938 dans l’affaire 15.736/III); Vu l’ordonnance n/ XXX du 29 juillet 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 28 juillet 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.879 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu l’ordonnance du 17 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. KIRSZENWORCEL, loco Me C. RONSSE NUSSENZVEIG, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que le requérant n’indique ni dans son mémoire de synthèse, ni dans sa requête en cassation, la raison pour laquelle il représente seul son enfant mineur belge; qu’à l’égard de celui-ci le recours en cassation n’est pas recevable; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant, “vu l’arrêt 81/2008 de la Cour constitutionnelle”, se désiste des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens; Considérant que le requérant prend un septième moyen de “la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’il reproche à l'arrêt attaqué d’avoir considéré “que la décision attaquée [devant le Conseil du contentieux des étrangers] est compatible avec les dérogations prévues par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales”, alors que “les développements” auxquels il se réfère n'ont trait qu'à la seule question de savoir si l'ingérence visée est prévue par la loi et “ne répondent pas” à la question du caractère disproportionné de cette ingérence; XI - 16.879 - 2/4 Considérant que l'article 149 de la Constitution et l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 prescrivent une règle de forme en sorte qu'un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait; qu’en constatant que l'acte attaqué est compatible avec les dérogations prévues par l'article 8 de la Convention précitée, le juge s'est nécessairement prononcé sur le caractère proportionné de la mesure décidée par la partie adverse, l'obligation d'une ingérence proportionnée au but poursuivi se déduisant nécessairement de l'alinéa 2 du même article; que le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un huitième moyen de la “violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme”; qu’il soutient que l’ingérence que constitue la décision attaquée dans sa vie privée et familiale est disproportionnée et que l’arrêt attaqué “ne répond pas” adéquatement à la question de savoir si l’ingérence en cause ne serait pas disproportionnée au regard des objectifs visés par l’article 8, § 2, de la Convention précitée; Considérant qu’en décidant que le refus d’établissement est compatible avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il constitue une mesure nécessaire au sens du paragraphe 2 de cette disposition, le Conseil du contentieux des étrangers a vérifié le critère de nécessité et n’a pas violé ledit article 8; que pour le surplus, en qualifiant de disproportionnée l’ingérence que constitue le refus d’établissement opposé au requérant, dans sa vie privée et celle de son enfant, le moyen invite le Conseil d’Etat, juge de cassation, à procéder lui-même, au terme d’une appréciation en fait, à l’examen de la proportionna- lité de l’acte administratif litigieux par rapport au droit à la vie privée et familiale du requérant, ce pour quoi il est sans juridiction; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un neuvième moyen “de la violation des articles 39/65, 40, 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE”; qu’en substance, il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que le droit européen ne peut s’appliquer aux ressortissants belges n’ayant pas exercé leur droit à la libre circulation; XI - 16.879 - 3/4 qu’il soutient que l'application aux membres de la famille d'un belge sédentaire de la directive précitée découle de la lecture combinée des articles 40, 42 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 précitée “qui créent un régime de totale assimilation entre les étrangers UE et les membres de la famille de Belges” dont il résulterait, selon lui, “que le législateur ou le Roi étaient tenus d'intégrer dans la législation belge la possibilité pour l'auteur d'un enfant belge de solliciter - à ce seul titre - son établissement”; que prenant appui sur l'arrêt Dzodzi de la Cour de Justice des Communautés européennes du 18 octobre 1990, le requérant sollicite que soient posées trois questions préjudiciel- les à la Cour de Justice des Communautés européennes qui, en substance, ont trait à l'interprétation à donner à l'article 18 du Traité instituant la Communauté européenne, lu en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à la lumière de l'arrêt Zhu et Chen, du 19 octobre 2004 de la même Cour, à l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 précitée et à l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que le requérant sollicite aussi que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle portant sur la compatibilité de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 précitée avec les articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention précitée; Considérant qu’en tant qu’il critique un motif, celui selon lequel la directive 2004/38/CE serait inapplicable au litige, qui ne figure pas dans l’arrêt attaqué, le moyen est irrecevable; que le moyen étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation, les questions préjudicielles suggérées à l’appui du grief qui y est développé ne doivent pas être posées; Considérant que le requérant prend un dixième moyen de “la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’il soutient que l’arrêt attaqué “ne répond pas à l’argument [...] suivant lequel son droit au séjour résulte de l’effet utile de la nationalité belge de l’enfant”; Considérant que l’arrêt attaqué a jugé, à propos de “l’effet utile” de la nationalité belge de l’enfant du requérant, ce qui suit : “ 3. Droit d'établissement des auteurs d'enfants belges. [...] [...] au nom de l'effet utile du droit à la nationalité de l'enfant belge, la partie requérante estime que la circonstance que les parents d'un enfant belge ne disposent pas actuellement de revenus est totalement indifférente à la reconnais- sance de leur droit au séjour, et cite dans ce contexte un avis rendu par la XI - 16.879 - 4/4 Commission consultative des étrangers sur cet effet utile ainsi qu'un extrait de la jurisprudence du tribunal du travail de Bruxelles. [...] Enfin, la partie requérante ayant demandé l'établissement sur pied de [l'article ] 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, il lui appartenait de démontrer, conformément à cette disposition, qu'elle était à charge de son enfant belge, quod non. Dans l'hypothèse où, au nom de l'effet utile d'attributs spécifiques de la nationalité belge, un droit de séjour devrait être envisagé pour les membres étrangers de la famille d'un Belge qui ne satisfont pas à cette condition, force est de constater qu'une telle dérogation ne pourrait, au nom de l'égalité de traitement voulue par le législateur [entre Belges et ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne séjournant en Belgique], trouver son fondement dans le cadre légal tracé par l'article 40, qui est en l'occurrence celui qui a été choisi par la partie requérante.”; Considérant que l’arrêt attaqué répond donc manifestement à l’argument selon lequel le droit au séjour du requérant résulterait de l’effet utile de la nationalité belge de son enfant; que le moyen qui revient à soutenir le contraire manque en fait; Considérant que le requérant prend un onzième moyen de “la violation des articles 8, 10 et 11 de la Constitution”, en ce que l’arrêt attaqué ne répond pas à son argument suivant lequel son droit au séjour résulte de l’effet utile de la nationalité belge de l’enfant et à l’appui duquel il cite, dans son recours en cassation, des extraits de jugements du tribunal du travail de Bruxelles et un avis du 8 décembre 2006 émis par la Commission consultative des étrangers; Considérant que le moyen, en ce qu’il se borne à soutenir que l’arrêt attaqué “ne répond pas” à l’argument susvisé, est irrecevable, à défaut de viser les dispositions légales ou constitutionnelles qui instituent l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. XI - 16.879 - 5/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 16.879 - 6/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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