id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.042 No Rôle: A. 134102/XI-15777 Affaire: Arrêt 198042 - Diplômes - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.042 du 19 novembre 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.042 du 19 novembre 2009 A. 134.102/XI-15.777 En cause : OSAN Daniela, ayant élu domicile chez Me Chr. DAILLIET, avocat, chaussée de Wavre 150/1 1340 Perwez, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mars 2003 par Daniela OSAN qui demande l’annulation de “la décision prise par le gouvernement de la Communauté française, en la personne de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Enseignement de Promotion Sociale et de la Recherche Scientifique sous la signature du directeur général de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique, Monsieur Gérard SCHMIT à cette fin délégué, décision prise en date du 17 janvier 2003 à l’issue de laquelle il a été considéré que le diplôme d’assistante généraliste de la requérante délivré le 24 février 1995 par l’école post-lycéenne sanitaire de Baia-Maré (Roumanie), n’étant pas considéré par les autorités roumaines compétentes comme un diplôme d’enseignement supérieur, ne peut être équivalent au diplôme d’infirmière graduée délivré en Communauté française de Belgique”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; XI - 15.777 - 1/7 Vu le rapport, déposé le 29 juin 2009, notifié aux parties, de M. HEN- SENNE, premier auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 16 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État; Entendu, en ses observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- La requérante, née le 27 avril 1970 à Baia Mare en Roumanie a obtenu son diplôme de “baccalauréat” en juin 1988, puis a obtenu un diplôme d’assistante médicale généraliste à l’école post-lycéenne sanitaire de Baia Mare le 24 février
- Par une décision du 25 septembre 2000, la partie adverse a décidé que : “ - le diplôme roumain du baccalauréat, délivré le 01.07.1988 par le Lycée des Sciences de ma [sic] nature de Baia Maré (Roumanie), profil "industriel- agricole", - le diplôme roumain de fin d’études d’une école post-lycéale [sic] de spécialisation, délivré le 24.02.1995, dont est titulaire la personne susvisée sont équivalents au certificat homologué d’enseignement secondaire supérieur, enseignement technique, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court”.
- A une date indéterminée, la requérante a remis aux services de la partie adverse une demande d’équivalence, libellée comme il suit : XI - 15.777 - 2/7 “ Je [suis] désireuse de reprendre une activité professionnelle, je sollicite une équivalence de mes études d’assistante médicale généraliste, afin de remplir une fonction la plus utile possible”. Le 8 août 2002, le Docteur R. MORIAUX, attaché principal, a émis l’avis que “l’équivalence avec le diplôme d’infirmière graduée peut être proposée”. Des courriels ont été échangés entre les services de la Communauté française et du ministère roumain de l’Education et de la Recherche, afin de préciser si le diplôme relève de l’enseignement supérieur dans le pays d’origine. Interrogé par la partie adverse, le Docteur MORIAUX a confirmé son avis, le 24 décembre 2002, sur la base de la motivation suivante : “ En effet, la composition exceptionnelle du dossier de Mme OSAN Daniela, puisque nous avons la chance de disposer du programme complet des cours, nous permet d’affirmer qu’aussi bien les intitulés de cours que leur volume, mais aussi leur contenu et la façon d’aborder la matière relèvent davantage du graduat en soins infirmiers que du brevet d’infirmier hospitalier. Le niveau de formation de Mme OSAN est au moins comparable, si ce n’est supérieur à d’autres formations classées pourtant dans l’enseignement supérieur (...)”.
- Par un courrier du 17 janvier 2003, la partie adverse a pris la décision suivante : “ Madame, Votre demande, introduite à des fins autres que la poursuite d’études en Haute Ecole, a été transmise à la section de l’Enseignement supérieur le 25 juillet
- Celle-ci, considérant que les intitulés de cours et la répartition des stages correspondent à ceux qui sont organisés en Communauté française, émet l’avis que votre diplôme d’assistante généraliste délivré le 24 février 1995 par l’école post-lycéenne sanitaire de Baia-Maré (Roumanie) peut être dit équivalent au diplôme d’infirmière graduée délivré en Communauté française de Belgique. Considérant néanmoins que l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 déterminant les conditions de la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux certificats et diplômes d’enseignement supérieur de type court et de type long, mentionne parmi les critères à prendre en compte pour émettre cet avis, «les effets reconnus aux diplômes par les autorités étrangères compétentes» et que votre diplôme d’assistante généraliste n’est pas considéré par les autorités roumaines compétentes comme un diplôme d’enseignement supérieur (voir document en annexe), je ne me rallie pas à l’avis de ladite Inspection et décide que votre diplôme n’est pas équivalent au diplôme d’infirmière graduée délivré en Communauté française de Belgique. XI - 15.777 - 3/7 La présente décision est prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 détermi- nant les conditions de la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux certificats et diplômes d’enseignement supérieur de type court et de type long et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française -. Par ailleurs, je vous informe qu’en vue de solliciter l’équivalence de votre diplôme à celui d’infirmière brevetée hospitalière, je transmets votre dossier aux services de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire [...]”. Il s’agit de la décision attaquée.
- A la suite d’une demande de réexamen de sa demande d’équivalence, la partie adverse a répondu à la requérante, le 8 mai 2003, ce qui suit : “ Madame, J’ai bien reçu les documents que vous me faites parvenir en vue de solliciter le réexamen de l’équivalence du diplôme susmentionné. Je suis au regret de vous dire que ceux-ci n’infirmant pas l’information reçue des autorités roumaines selon laquelle votre diplôme ne relève pas de l’enseignement supérieur en Roumanie (cfr courriers de Madame GIRBEA dont vous avez reçu copie et auxquels vous faites référence), ils ne permettent pas de revoir la décision de refus d’équivalence au diplôme d’infirmière graduée délivré en Communauté française, qui vous a été notifiée le 17 janvier
- Je porte à votre connaissance que même si le certificat homologué d’enseignement secondaire supérieur (ou son équivalent) est un des titres permettant l’accès aux études d’infirmière brevetée hospitalière organisées en Communauté française, ces études ne relèvent pas pour autant de l’enseignement supérieur, mais bien de l’«enseignement professionnel secondaire complémen- taire» (articles 1er et 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) et d’infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie). [...]”; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation “de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et des certificats d’études étrangers, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes [ou] certificats d’études étrangers [aux certificats et diplômes d’enseignement supérieur de type court et de type long], du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir”; qu’en substance, elle fait grief à la XI - 15.777 - 4/7 partie adverse, qui admet que le diplôme présenté correspond à un diplôme non universitaire de niveau “BAC + 3”, de considérer cependant que son diplôme n’est pas équivalent au diplôme d’infirmière graduée délivré en Communauté française parce qu’il n’a pas été délivré au terme d’études relevant de l’enseignement supérieur, alors qu’il y avait lieu, sous peine de violer le principe de bonne administration et les loi et arrêté visés au moyen, de prendre en compte “les spécificités de la structure institution- nelle de l’enseignement de deuxième cycle en Roumanie”, selon lesquelles, contraire- ment à ce qui se passe en Belgique, on ne parle strictement d’enseignement “supérieur” que si celui-ci est dispensé dans les universités, mais qu’il n’en reste pas moins que “le concours d’admission dans les écoles sanitaires post-lycéennes n’est accessible qu’aux étudiants qui ont réussi le Lycée et qui sont porteurs du diplôme de baccalauréat”; qu’elle ajoute à ce sujet que l’information donnée par la fonctionnaire roumaine est en contradiction avec la loi roumaine lorsqu’elle déclare que les études d’assistante médicale généraliste ne requièrent pas d’être préalablement titulaire du baccalauréat et qu’en ne prenant pas en considération notamment la preuve contraire dûment rapportée par la requérante, la partie adverse a commis un excès de pouvoir et une erreur manifeste d’appréciation; qu’en réplique, elle conteste notamment que le septième critère visé à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 précité puisse, à lui seul, conduire à la non-reconnaissance de l’équivalence de diplôme sollicitée; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en substance, elle fait valoir qu’en se référant purement et simplement au premier avis de la fonctionnaire roumaine selon lequel les études concernées ne peuvent être considérées comme des études d’enseignement supérieur, malgré l’avis positif de “l’Inspection” quant à l’équivalence des programmes concernés et alors qu’il a été porté à sa connaissance “que l’appellation «Enseignement Supérieur» revêt uniquement l’acception d’études universitaires, compte tenu des impératifs de la loi roumaine sur l’Enseignement” et qu’il y avait obligation de posséder le baccalauréat pour entreprendre les études suivies par la requérante en Roumanie, la partie adverse n’a pas valablement motivé sa décision; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger suppose un examen particulièrement minutieux; qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 septembre 1997 précité, l’avis de l’administration de l’Enseignement supérieur et partant, la décision du ministre doivent tenir compte de nombreux critères, tels les conditions XI - 15.777 - 5/7 d’accès à la formation, la durée, le volume horaire et le contenu de la formation, les résultats obtenus, l’accréditation ou la reconnaissance par les autorités étrangères compétentes de l’institution ayant délivré le diplôme, et les effets reconnus au diplôme par ces mêmes autorités; qu’il n’apparaît nullement de la disposition précitée que chaque critère puisse suffire à lui seul; que, contrairement à ce qu’allègue la partie adverse qui, en bref, prétend pouvoir retenir à son gré, pour justifier sa décision, l’un ou l’autre critère en fonction d’un pouvoir d’appréciation souverain parce qu’aucun de ceux-ci ne prévaut sur les autres, le critère des “effets reconnus au diplôme par les autorités étrangères compétentes”, loin d’être dirimant ou suffisant, ne constitue qu’un critère parmi d’autres qui, après analyse dans leur ensemble, peuvent, le cas échéant, justifier un refus d’équivalence; qu’en se bornant à constater que “le diplôme d’assistante généraliste n’est pas considéré par les autorités roumaines compétentes comme un diplôme d’enseignement supérieur” et que le diplôme étranger de la requérante n’est donc pas équivalent au diplôme d’infirmière graduée délivré en Communauté française de Belgique, sans comparaison aucune, selon les critères susvisés, de la formation suivie par la requérante en Roumanie avec les exigences requises pour l’obtention du graduat en soins infirmiers en Belgique, la décision n’est pas adéquatement ni légalement motivée; que les moyens sont fondés, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 17 janvier 2003 de refus d’équivalence du diplôme d’assistante médicale généraliste de Daniela OSAN délivré le 24 février 1995 par l’école post-lycéenne sanitaire de Baia-Maré (Roumanie) au diplôme d’infirmière graduée délivré en Communauté française de Belgique. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 15.777 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.777 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.042 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div