id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.045 No Rôle: A. 178834/XI-16337 Affaire: Arrêt 198045 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.045 du 19 novembre 2009 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.045 du 19 novembre 2009 A. 178.834/XI-16.337 En cause : LEMAIRE Yvan, ayant élu domicile chez Me J. DIEU, avocat, rue des Archers 2a/5 7000 Mons, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2006 par Yvan LEMAIRE qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le 27 septembre 2006; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 3 juin 2009, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; XI - 16.337 - 1/8 Vu l’ordonnance du 16 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me J. DIEU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte de la décision attaquée que le 1er avril 2000, le requérant a été victime d’une agression au cours de laquelle il a été frappé à coups de pied et de poing et a reçu plusieurs coups de couteau, que par un jugement du 25 octobre 2000, le tribunal de première instance de Mons a condamné deux auteurs de l’agression, le premier, auteur de divers faits, à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois avec un sursis de cinq ans pour la moitié de la peine de quatre ans et pour la totalité de la peine de six mois, et le second, à une peine d’emprisonnement de trois ans avec un sursis de cinq ans pour la moitié de la peine, que ce jugement les a condamnés à payer au requérant la somme 2.478,94 euros à titre provisionnel et a désigné un expert, et que par un jugement du 30 septembre 2003, le même tribunal a condamné les auteurs de l’agression à payer au requérant un tota1 de 19.740,50 euros sous déduction de la somme provisionnelle de 2.478,94 euros; que le 13 août 2004, le requérant a introduit une demande d’aide principale auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, dans laquelle il a sollicité l’octroi d’une aide d’un montant de 21.693,67 euros, correspondant à la somme du principal allouée par le jugement du 30 septembre 2003, sous déduction d’une somme totale de 550 euros payée par les auteurs de l’infraction; que le 21 juin 2005, le rapporteur de la Commission a ordonné une expertise médicale; que l’expert médico-légal a notamment fixé la date de consolidation au 1er avril 2001 avec une invalidité permanente partielle de 7 % sans répercussion économique; qu’à propos des séquelles médicales, le rapport établi en exécution des articles 11 et 12 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels énonce ce qui suit : XI - 16.337 - 2/8 “ [...] Dans plusieurs rapports successifs du 01 avril 2000 au 04 février 2002 l’expert judiciaire conclut - le requérant présentait quatre plaies au niveau thoracique, s’accompagnant d’un pneumothorax gauche ainsi qu’une plaie à la paume de la main droite, avec section des tendons fléchisseurs, et quelques ecchymoses et oedème de la face. Il est resté hospitalisé jusqu’au 6 avril
- - Quelques problèmes psychologiques dus à l’agression (insomnies, énervements, anxiété voir [sic] agressivité notable depuis les faits) il a présenté des phénomènes de stress post-traumatiques qui sont en rémission. L’expertise judiciaire n’a pas pu mettre en évidence une date de consolida- tion. [...] Dans son rapport du 19 octobre 2005, l’expert médico-légal conclut - que le requérant est toujours sujet à un syndrôme de stress post-traumatique. - qu’il conserve une lésion du 5ème doigt. - qu’il a encore des douleurs thoraciques, mais pas de séquelles fonctionnelles pulmonaires. Et détermine les taux d’incapacité temporaires suivants : - ITT du 01 avril 2000 au 31 mai 2000 : 100 % - ITP du 01 juin 2000 au 30 juin 2000 : 50 % - ITP du 01 juillet 2000 au 31 août 2000 : 25 % - ITP du 01 septembre 2000 au 31 mars 2001 : 15 % Avec consolidation du cas, le 01 avril 2001 avec une Invalidité Permanente Partielle de 7 % sans répercussion économique. Préjudice esthétique : 0,5/7 (cicatrice sur flanc gauche). Le requérant n’a pas droit à une indemnité spéciale pour l’aide d’une tierce personne. [...]”; qu’à la réception dudit rapport, le ministre de la Justice a émis, le 10 avril 2006, un avis dont la conclusion est la suivante : “ Nous proposons à Madame la Présidente, à votre Commission, de déclarer cette demande recevable et d’inviter le requérant à transmettre à la commission le rapport du Docteur PRIGNON dans lequel celui-ci fixe la date de consolida- tion au 1er avril 2001 ainsi que le taux d’invalidité permanente à 8 % avec répercussion économique de 6 %”; que le 9 mai 2006, le conseil du requérant, transmettant les conclusions du rapport de l’expert judiciaire PRIGNON, a déposé une réponse écrite dans laquelle il conteste notamment “les 7 % sans répercussion économique”, dès lors que le docteur PRIGNON a conclu à “une consolidation estimée obtenue au 1er avril 2001 avec une XI - 16.337 - 3/8 invalidité de 8 % dont 6 % avec répercussion économique”, et souligne que celui-ci “a également prévu un prétium doloris estimé à 3/7 pendant un mois et à 1/7 pendant deux mois ainsi qu’un préjudice esthétique de 1/7 à la consolidation”; que le 27 septembre 2006, la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a prononcé la décision suivante : “ [...] Séquelles médicales. Dans plusieurs rapports successifs du 01 avril 2000 au 04 février 2002 l’expert judiciaire conclut - que le requérant présentait quatre plaies au niveau thoracique, s’accompagnant d’un pneumothorax gauche ainsi qu’une plaie à la paume de la main droite, avec section des tendons fléchisseurs, et quelques ecchymoses et oedème de la face. Il est resté hospitalisé jusqu’au 6 avril
- - a quelques problèmes psychologiques dus à l’agression (insomnies, énerve- ments, anxiété voire agressivité notable depuis les faits) il a présenté des phénomènes de stress post-traumatiques qui sont en rémission. L’expertise judiciaire n’a pas pu mettre en évidence une date de consolida- tion. En date du 21 juin 2005, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie la réalisation à l’Office médico-légal. En date du 14 novembre 2005, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission. Dans son rapport du 19 octobre 2005, l’expert médico-légal conclut - que le requérant est toujours sujet à un syndrome de stress post-traumatique. - qu’il conserve une lésion du 5ème doigt. - qu’il a encore des douleurs thoraciques, mais pas de séquelles fonctionnelles pulmonaires. Et détermine les taux d’incapacité temporaires suivants : - ITT du 01 avril 2000 au 31 mai 2000 : 100 % - ITP du 01 juin 2000 au 30 juin 2000 : 50 % - ITP du 01 juillet 2000 au 31 août 2000 : 25 % - ITP du 01 septembre 2000 au 31 mars 2001 : 15 % Avec consolidation du cas, le 01 avril 2001 avec une Invalidité Permanente Partielle de 7 % sans répercussion économique. Préjudice esthétique : 0,5/7 (cicatrices sur flanc gauche). Le requérant n’a pas droit à une indemnité spéciale pour l’aide d’une tierce personne. [...] Fondement de la décision. Tenant compte, d’une part, - d’un taux d’invalidité permanente de 7 %; - des frais médicaux liés aux faits dûment justifiés; XI - 16.337 - 4/8 - de ce que le requérant était étudiant au moment des faits et qu’il est actuelle- ment au chômage; - d’un préjudice esthétique très léger; d’autre part - de ce qu’il n’y a pas de diminution ou de perte de revenu; - de ce que le requérant a été orienté vers un travail mais n’a pas réellement perdu d’année scolaire; - de ce que l’article 31bis de la loi du 1er août 1985 accorde une aide financière si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière - de ce qu’une assurance est intervenue dans le cadre de la clause «insolvabilité des tiers» pour un montant de 7.436,80 i; - de ce que les frais de procédure et d’expertises ont été pris en charge par l’assurance; - de ce que les auteurs ont versé les sommes de 400 et 150 i; - qu’eu égard au taux d’invalidité permanente de 7 %, il y aurait lieu d’accorder une aide, mais d’un montant inférieur à celui, ci-dessus, perçu de l’assurance, la Commission déclare la demande recevable, mais non fondée. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l*arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l*aide aux victimes d*actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l*emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l*égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique, -déclare la demande recevable et non fondée.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation de l’article 34 ter de la loi organique du 1er août 1985” en ce que, “première branche : erreur manifeste d’appréciation dans les éléments de fait du dossier. L’examen de la décision dont recours révèle des erreurs de fait manifestes.
- La décision révèle l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire tout en ne reprenant pas les conclusions de ce rapport d’expertise, à savoir 8 % d’invalidité dont 6 % avec répercussion économique.
- La Commission précise que l’expertise judiciaire n’a pu mettre en évidence une date de consolidation. Or le dossier révèle que le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Mons fait état de cette date de consolidation. Elle est en outre mentionnée XI - 16.337 - 5/8 expressément dans le rapport d’expertise judiciaire et elle peut se déduire facilement à la lecture de la date de fin des incapacités temporaires.
- Elle ne justifie pas les motifs pour lesquels elle a saisi l’Office médico-légal, tout en sous-entendant en décision finale qu’il s’agirait de fixer la date de consolidation, précisée par le conseil du requérant à tous les stades de la procédure.
- Les conclusions des deux rapports sont identiques quant aux périodes d’incapacité temporaires, quant à la date de la consolidation et quant aux séquelles subies par le requérant.
- Elle fait état du fait que Monsieur LEMAIRE est actuellement au chômage, alors qu’aucune [sic] élément du dossier ne parle d’une quelconque période de chômage. Cet élément est déjà inscrit dans le rapport d’expertise judiciaire qui précise que le requérant est ouvrier à l’usine Toyota avec contrat à durée indéterminée. Or cet élément est essentiel dans le cadre de l’indemnisation car en concluant à la répercussion économique, le Docteur PRIGNON a tenu compte des gênes subies par Monsieur LEMAIRE dans l’exécution de son travail.
- Les seuls éléments exacts concernent l’indemnisation du requérant par l’assurance souscrite par son père et la prise en charge par cette dernière des frais de justice et d’expertise”; de sorte que la Commission ne justifie pas en quoi elle n’accorde pas au jugement précité et au rapport d’expertise judiciaire déposé à son appui, l’autorité de chose jugée attachée, dès son prononcé, à toute décision définitive, et que, se fondant sur des faits, pourtant essentiels et déterminants, mais entachés d’erreur, elle n’a pu évaluer correctement le préjudice du requérant et n’a pu, en conséquence, exercer son pouvoir d’appréciation que de manière totalement déraisonnable; qu’en une seconde branche, le requérant fait grief à la décision attaquée de ne pas être spécialement motivée lorsqu’elle affirme qu’“il y aurait lieu d’accorder une aide mais d’un montant inférieur à [7.436,80 i], perçu [de] l’assurance”, parce que, même si elle statue en équité, la Commission ne justifie pas en l’espèce sa décision au regard de tous les éléments du dommage subi, tels que fixés à l’article 32 de la loi organique du 1er août 1985, “d’autant plus que les rapports préliminaires sont tous entachés d’erreur manifeste d’appréciation”; Considérant que le juge doit répondre à tous les chefs de demande portés devant lui; qu’en l’espèce, l’un des chefs de la demande d’aide, précisé dans la “réponse écrite” du requérant du 9 mai 2006, concernait le taux d’invalidité permanente fixé à 8 % par l’expert judiciaire, dont les répercussions économiques étaient admises à concurrence de 6 % et reconnues par le jugement du 30 septembre 2003 du tribunal de première instance de Mons; qu’aucun motif de la décision attaquée ne rencontre cet argument puisqu’au contraire, sans avoir aucun égard aux conclusions de l’expertise XI - 16.337 - 6/8 judiciaire jointes à la réponse écrite du requérant, la décision attaquée constate en fait que “l’expertise judiciaire n’a pas pu mettre en évidence une date de consolidation”; que dans cette mesure, le moyen est fondé, ce qui suffit à entraîner la cassation de la décision attaquée, DÉCIDE: Article 1er. Est cassée, la décision prise le 27 septembre 2006 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels à l’égard de Yvan LEMAIRE. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels autrement composée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’État belge. XI - 16.337 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.337 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.045 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div