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Arrêt 198046 - Permis d’environnement - 19/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.046 No Rôle: A. 145166/XIII-3219 Affaire: Arrêt 198046 - Permis d'environnement - 19/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.046 du 19 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.046 du 19 novembre 2009 A.145.166/XIII-3219 En cause : l'Association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, rue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 décembre 2003 par l'association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX qui demande l'annulation de : 1/ de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers, laquelle disposition prévoit : "L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération d'animaux tels que rongeurs, insectes, oiseaux. Les conditions particulières peuvent imposer l'extermination de ces animaux"; 2/ de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers, laquelle disposition prévoit : "L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération d'animaux tels que rongeurs, insectes, oiseaux. Les conditions complémentaires peuvent imposer l'extermination de ces animaux nuisibles"; XIII - 3219 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et de la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2009 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Caroline DE LEMOS ESTEVES, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’association requérante n'a produit qu'une attestation de la décision de former recours, qui aurait été prise le 5 décembre 2003 par son conseil d'administration; que ce document, daté du 8 décembre 2003, ne porte que les signatures d'Hugues FANAL, directeur, et Jan RODTS, vice-président, sans renseigner la composition de l'assemblée délibérante et donc sans fournir la preuve que la décision d'agir a été prise conformément à ses statuts, par des personnes physiques régulièrement désignées et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers; Considérant, qu'invitée dans son rapport par l'auditeur rapporteur à le faire, l'association requérante n'a pas établi que la décision de former le recours a été prise par un organe régulièrement composé en produisant un extrait du registre des délibérations de son conseil d'administration; que par conséquent, la demande est irrecevable, XIII - 3219 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 3219 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.046 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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