id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.049 No Rôle: A. 157770/VIII-6932 Affaire: Arrêt 198049 - OIP - Recrutement et carrière - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.049 du 20 novembre 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.049 du 20 novembre 2009 A.157.770/VIII-6932 En cause : ZELLER Benoît, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (C.H.U.), ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2004 par Benoît ZELLER qui demande l'annulation du "refus de Monsieur l'administrateur délégué du Centre Hospitalier Universitaire de Liège de voir accéder Monsieur Benoît ZELLER en date du 1er janvier 2003 à l'échelon 1*77 de l'échelle barémique du statut du personnel administratif technique paramédical et ouvrier du CHU"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6932 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Pierre HENRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Fabian CULOT, loco Me Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 31 octobre 1992, le requérant est nommé au grade de sous-chef de bureau au CHU de Liège. Il est affecté au service de psychologie médicale.
- Le 26 novembre 1997, le comité permanent de concertation décide ce qui suit à propos du service de psychologie médicale : "après discussion, le maintien d'un poste de chef administratif en psychologie médicale est accepté, indépendamment du poste de chef administratif existant en psychiatrie."
- Le 3 décembre 1997, un appel interne aux candidatures est lancé en vue de pourvoir au poste à temps plein de chef administratif pour le service de psychologie médicale.
- Le 23 décembre 1997, le requérant se présente à l'examen. Sa candidature est retenue.
- A la date du 1er janvier 1998, il est nommé au grade de chef administratif. Cette appellation est devenue secrétaire de direction en
- Le 1er janvier 1999, les services de psychiatrie et de psychologie médicale ont fusionné. Il apparaît des cadres 2003, 2004 et 2005 du CHU que le requérant exerce une fonction de secrétaire médical.
- Le 25 février 2003, le requérant demande à accéder, en date du 1er janvier 2003, à l'échelon 1*77 sur le vu de ses cinq années d'ancienneté dans le grade. VIII - 6932 - 2/6
- Le 12 juin 2003, l'administrateur délégué du CHU écrit au requérant que : " Je ne puis que vous confirmer la règle applicable, à savoir un seul poste de secrétaire de direction (anciennement chef administratif) par service. Par ailleurs, aucune modification de cadre n'intervenant en cours d'année, votre situation personnelle sera examinée, pour autant que le Professeur ANSSEAU en fasse la demande, lors de l'élaboration des cadre et budget 2004".
- Le 19 mai 2004, les conseils du requérant demandent une nouvelle fois à l'administrateur délégué du CHU que l'échelle barémique 1*77 lui soit appliquée.
- Le 7 juin 2004, l'administrateur délégué du CHU refuse cette demande au motif que les articles 1er, 2 et 37 du statut du personnel administratif, technique, paramédical et ouvrier du CHU créent trois conditions cumulatives à l'accès à la carrière plane : " - être titulaire d'un grade déterminé (en l'occurrence chef administratif); - disposer d'une certaine ancienneté dans ce grade (cinq ans); - occuper des fonctions correspondant à ce grade, ces fonctions étant identifiées par le libellé du poste occupé par l'intéressé dans le cadre fonctionnel approuvé annuellement par le Conseil d'administration pour l'ensemble des services de l'Institution. Or, Monsieur ZELLER occupe, dans le cadre précité (extrait en annexe), un poste de secrétaire médical - et non un poste de chef administratif - au sein du service de psychiatrie. La troisième condition n'étant pas remplie, je ne puis acquiescer à la demande de votre client d'accéder à la carrière plane de chef administratif. A toutes fins utiles, je vous informe que cette problématique a fait l'objet de plusieurs arrêts du Conseil d'État validant la position reprise ci-dessus (à titre d'exemple, arrêt 78.088 du 12 janvier 1999)". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 30 juin 2004, les conseils du requérant mettent en demeure l'administrateur délégué du CHU de reconsidérer la situation; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle observe que la situation dont se plaint la partie requérante trouve sa source dans l'acte de fusion du 1er janvier 1999 des services de psychologie médicale et de psychiatrie du CHU, acte dont il est tout à fait certain que la partie requérante en avait connaissance le 12 juin 2003 et qu'elle n'a pas attaqué; qu'elle précise qu' il ne peut exister qu'un poste de chef administratif - depuis 2001, secrétaire de direction - par service puisque ce poste correspond à celui d'adjoint administratif du chef de service; VIII - 6932 - 3/6 qu'elle ajoute que les cadres 2004 et 2005 du CHU, qui "clichent" cette situation n'ont pas non plus été attaqués par la partie requérante; Considérant que les cadres annuels arrêtés par le conseil d'administration du CHU ne constituent pas des actes individuels; que leur légalité peut être contestée à tout moment sur la base de l'article 159 de la Constitution; qu'il s'ensuit que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la partie adverse estime que dès lors que le requérant affirme qu'il "doit bénéficier depuis le 1er janvier 2003 d'un passage à l'échelon 1*77 selon les dispositions du statut administratif, technique, paramédical et ouvrier du CHU", l'objet réel du recours consiste à faire reconnaître un droit subjectif dans le chef du requérant, de sorte que le Conseil d'État est incompétent pour connaître de la cause en application des articles 144 et 145 de la Constitution; Considérant que, dans son arrêt n/ 78.068 du 12 janvier 1999, en cause de ROCOUX contre le CHU de Liège, le Conseil d'État a jugé "qu'une promotion, fût-ce en carrière plane, est un acte non pas recognitif mais constitutif de droit"; que le déclinatoire de compétence n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de "l'arrêté royal n/ 542 du 31 mars 1987 et des articles 1er à 3, 26 et 37 du statut du personnel administratif, technique, paramédical et ouvrier du Centre Hospitalier Universitaire de Liège qui régissent la carrière plane des chefs administratifs ainsi que des annexes 1-4 et 2-10 du dit statut"; qu'il expose que le refus attaqué est motivé par le fait qu'il occupe un poste de secrétaire médical et non un poste de chef administratif au sein du service de psychiatrie et qu'il soutient que cette affirmation est inexacte dès lors que, le 26 novembre 1997, le comité permanent de concertation a accepté un poste de chef administratif en psychologie médicale indépendamment du poste de chef administratif en psychiatrie et que, le 1er janvier 1998, il a été nommé au grade de chef administratif à la suite d'un appel à candidatures en vue de pourvoir à un poste à temps plein au grade de chef administratif au service de psychologie médicale sous la direction du professeur ANSSEAU pour y exercer la fonction de secrétaire de direction; qu'il ajoute que celui-ci a certifié, le 27 août 2004, que, dans les faits, les tâches professionnelles exercées par le requérant n'ont pas été modifiées depuis le 1er janvier 1998; Considérant que la partie adverse répond en citant la décision du 26 novembre 1997 du comité permanent de concertation dont les termes "après VIII - 6932 - 4/6 discussion" font apparaître qu'une controverse existait au sujet de la fusion des services de psychologie médicale et de psychiatrie; qu'elle insiste sur le fait que les nécessités du service et, plus particulièrement, les nécessités budgétaires ont justifié cette fusion; qu'elle estime qu'il n'est pas contestable qu'un seul poste de chef administratif, adjoint administratif du chef de service, est disponible par service et que ce poste est occupé par Christiane PIRLET; qu'elle ajoute ce qui suit : " Les termes extrêmement brefs de l'attestation fournie par le professeur ANSSEAU à Monsieur ZELLER ne permettent pas de déterminer quelles sont les activités exactes du requérant et, plus précisément, s'il effectue également les tâches confiées au secrétaire de direction, ce qu'il pourrait par ailleurs faire au titre d'assistant de cette dernière. Par ailleurs, il ne pourrait être déduit de l'attestation du professeur ANSSEAU que le requérant aurait conservé le même poste avant et après le 1er janvier 1999, dans la mesure où il ne peut y avoir qu'un seul poste de chef administratif par service, qu'il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul service rassemblant la psychologie médicale et la psychiatrie, et qu'il n'est pas contesté que ce poste est occupé par Madame PIRLET."; que la partie adverse en déduit que si le requérant est bien titulaire du grade de chef administratif et dispose de l'ancienneté requise dans ce grade, il n'exerce pas les fonctions correspondant au grade qu'il revendique; Considérant que les termes de la décision du 26 novembre 1997 du comité permanent de concertation n'autorisent pas l'interprétation qu'en donne la partie adverse; qu'il ressort de ceux-ci que le sujet de la discussion était de savoir s'il était opportun d'ouvrir la vacance d'un emploi de chef administratif pour le service de psychologie médicale alors qu'il était prévu de le fusionner avec le service de psychiatrie; que le comité permanent a décidé de doter le service de psychologie médicale d'un chef administratif "indépendamment" d'un poste de chef administratif existant en psychiatrie, ce qui ne peut que signifier que le chef du futur service fusionné serait assisté non par une mais deux personnes; que le seul argument qui plaide en faveur de la thèse de la partie adverse est tiré des cadres annuels qui font apparaître qu'une seule personne est secrétaire de direction; que, toutefois de tels cadres ne sont produits qu'à partir de l'année 2003, de sorte que la situation qui prévalait entre le 1er janvier 1999, date de la fusion des deux services, et la fin de l'année 2002, n'est pas connue avec certitude; qu'en tout état de cause, la partie adverse ne produit aucun acte qui établirait quand et comment Christiane PIRLET aurait été désignée seule secrétaire de direction du service résultant de la fusion; qu'elle est également en défaut de produire la notification d'un acte déchargeant le requérant de sa fonction d'assistant administratif direct du chef de service; qu'il n'est pas admissible que l'attestation de celui-ci relative aux fonctions réellement exercées par le requérant soit tenue pour négligeable; qu'en cas de doute éventuel, il appartenait à la partie adverse de s'informer VIII - 6932 - 5/6 plus avant auprès du professeur ANSSEAU quant à la répartition des tâches entre Christiane PIRLET et le requérant, ce qu'elle n'a pas fait; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision de refus de Monsieur l'administrateur délégué du Centre Hospitalier Universitaire de Liège de voir accéder Monsieur Benoît ZELLER en date du 1er janvier 2003 à l'échelon 1*77 de l'échelle barémique du statut du personnel administratif technique paramédical et ouvrier du CHU. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6932 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.049 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div