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Arrêt 198050 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 20/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.050 No Rôle: A. 193660/XI-18642 Affaire: Arrêt 198050 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.050 du 20 novembre 2009 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 198.050 du 20 novembre 2009 A.193.660/VIII-7029 En cause : IPERSIEL Michel, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue du Parc 49 6000 Charleroi, contre : la Zone de police de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 14 août 2009 par Michel IPERSIEL, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 9 juin 2009 signée par Monsieur Jean-Jacques VISEUR, Bourgmestre de la Ville de CHARLEROI, par laquelle il lui est infligé la sanction disciplinaire de la rétrogradation dans l'échelle de traitement immédiatement inférieure à M7 avec maintien de l'ancienneté", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; VIIIr - 7029 - 1/4 Vu l'ordonnance du 14 octobre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 novembre 2009; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Luca CECI, loco Me David FESLER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Judith MERODIO, loco Me Olivier JADIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant exerce les fonctions d'inspecteur principal de police auprès de la zone de police de Charleroi. Il a fait l'objet, en date du 28 août 2008, d'une décision modifiant son affectation; cette décision a été annulée le 2 mars 2009 par l'arrêt n/ 191.
  2. Le 8 décembre 2008, le commissaire divisionnaire de police dont il relève saisit l'autorité disciplinaire supérieure en vue de l'introduction d'une procédure disciplinaire.
  3. Le 10 décembre 2008, le Bourgmestre de la Ville de Charleroi notifie au requérant un rapport introductif proposant la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement. Le 9 janvier 2009, le requérant dépose un mémoire en défense. Il est entendu par le bourgmestre une semaine plus tard. VIIIr - 7029 - 2/4
  4. Le 30 janvier 2009, le Bourgmestre de la Ville de Charleroi propose de lui infliger la sanction disciplinaire lourde d'une suspension d'une durée d'un mois. Il est principalement reproché au requérant d'avoir entretenu une relation avec une personne qui n'était pas en séjour régulier sur le territoire belge et d'avoir consulté à des fins privées des banques de données policières.
  5. Le 10 février 2009, le requérant dépose une requête en reconsidération auprès du Conseil de discipline. Le 3 juin 2009, le Conseil de discipline émet un avis selon lequel "les faits sont bien établis tels qu'ils ont été qualifiés par l'Autorité; qu'ils sont graves et susceptibles d'entraîner une mesure de rétrogradation dans le chef du requérant".
  6. Le 9 juin 2009, l'autorité disciplinaire supérieure inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement immédiatement inférieure à M7 avec maintien de l'ancienneté. Cette décision est notifiée au requérant le 15 juin
  7. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant soutient que l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, dans la mesure où il est motivé par des manquements graves dont la reconnaissance constituerait une atteinte à la réputation professionnelle qu'il s'est construite au fil des années, atteinte qu'un arrêt d'annulation ne pourrait pas réparer adéquatement; qu'il expose qu'étant né en 1953, il approche de la fin de sa carrière et risque de ne plus être membre des services de police au moment où un arrêt d'annulation pourrait être prononcé; qu'il invoque également son préjudice pécuniaire; Considérant que le requérant n'établit pas en quoi l'acte attaqué porte à sa réputation professionnelle une atteinte telle qu'elle ne puisse être réparée adéquatement par un arrêt d'annulation; que si une certaine atteinte à la réputation professionnelle s'attache par définition à l'adoption d'une sanction disciplinaire, elle ne constitue pas dans tous les cas un préjudice grave et difficilement réparable permettant au Conseil d'État d'ordonner la suspension de l'exécution de l'acte qui en est la cause; que la rétrogradation dans l'échelle de traitement immédiatement inférieure ne se traduit par VIIIr - 7029 - 3/4 aucun signe extérieur manifestant que l'agent a perdu la confiance de sa hiérarchie; que, par ailleurs, l'arrêt au fond pourra raisonnablement être prononcé avant l'âge normal du départ du requérant à la retraite; que le requérant ne démontre dès lors ni la gravité ni le caractère difficilement réparable du préjudice lié à l'atteinte à sa réputation professionnelle; Considérant que le préjudice financier allégué par le requérant ne répond nullement aux conditions exigées pour être qualifié de grave, ni de difficilement réparable; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille neuf par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIIIr - 7029 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.050 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.296 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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