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Arrêt 198052 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 20/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.052 No Rôle: A. 193761/VIII-7052 Affaire: Arrêt 198052 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-30 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.052 du 20 novembre 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.052 du 20 novembre 2009 A.193.761/VIII-7052 En cause : ROUSSEAU Frédéric, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, avenue du Centenaire 4 1400 Nivelles, contre : la Zone de police de Mons-Quévy, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue du Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 25 août 2009 par Frédéric ROUSSEAU, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision disciplinaire prise en date du 17/07/2009 par le Collège de police de la Zone de police de Mons-Quévy et qui décide de le démissionner d'office de ses fonctions d'Inspecteur de police", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 novembre 2009; VIII - 7052 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Benjamin AUQUIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur de police depuis 2003 et a été affecté depuis le 2 octobre 2003 au service d'intervention au sein de la Zone de police de Mons- Quévy.
  2. En janvier 2008, le requérant est interpellé par les services de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, agissant dans le cadre d'un dossier ouvert auprès de Monsieur le Juge d'instruction FREYNE de Bruxelles. Il s'agit d'un dossier relatif à une attaque de fourgons datant de 2005 et impliquant un nommé Pietro SCARITO (détenu à l'époque à ce titre). Cette interpellation faisait suite aux écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre du dossier précité et visait à mettre au jour l'éventuelle implication du requérant dans ce même dossier.
  3. Le 21 janvier 2008, le Chef de corps de la Zone de police de Mons- Quévy décide de suspendre provisoirement le requérant par mesure d'ordre urgente. Cette décision de suspension provisoire sera confirmée en date du 25 janvier 2008 par le Collège de police de la Zone de Mons-Quévy et renouvelée ensuite à plusieurs reprises.
  4. En date du 7 mars 2008, une procédure disciplinaire est entamée, et le requérant est sanctionné par une démission d'office prononcée par le Collège de police le 13 février 2009, après que le Conseil de discipline ait émis son avis le 29 janvier
  5. VIII - 7052 - 2/6
  6. Par un jugement du 20 mars 2009, le tribunal correctionnel de Mons acquitte le requérant de la prévention d'immixtion dans les fonctions publiques, civiles et militaires, visée par l'article 227 du Code pénal et le condamne pour un fait de violation du secret professionnel.
  7. La démission d'office prononcée le 13 février 2009 est suspendue par l'arrêt n/ 194.784, du 29 juin 2009, et retirée par une délibération du 3 juillet 2009, notifiée au requérant le 8 juillet
  8. Cette même délibération énonce qu'il appartiendra au Collège de police, à sa prochaine séance, de reprendre la procédure disciplinaire là où l'irrégularité a été sanctionnée par le Conseil d'État, et de se prononcer à nouveau au vu de l'avis du Conseil de discipline,
  9. Le 17 juillet 2009, le Collège de police prononce la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Cette décision est notifiée au requérant le 20 juillet
  10. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 55 et 38sexies, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; qu'il invoque le dépassement du délai de trente jours prévu par l'article 55, dépassement qui serait sanctionné par une présomption irréfragable de renonciation aux poursuites en vertu de l'article 38sexies, alinéa 4; qu'il conteste la thèse selon laquelle le retrait de la première décision de démission d'office permettrait à l'autorité de reprendre la procédure au même stade, et de calculer le délai de trente jours en se replaçant fictivement au jour de la décision retirée; Considérant que l'article 38sexies, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police instaure une présomption de renonciation aux poursuites lorsque l'autorité disciplinaire supérieure n'a pas pris, dans le délai fixé par la loi, la décision de principe consistant soit à ne pas prononcer de sanction disciplinaire soit à prononcer une sanction disciplinaire légère, soit de proposer l'une des sanctions disciplinaires lourdes; que cette décision est ensuite susceptible de faire l'objet d'une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline; que l'article 55 fixe à trente jours le délai dans lequel l'autorité disciplinaire supérieure doit se prononcer après l'envoi de l'avis du conseil de discipline; que les deux dispositions visent des phases bien distinctes de la procédure; que rien ne permet VIII - 7052 - 3/6 de considérer que la présomption instaurée par l'article 38sexies serait applicable en cas de dépassement du délai prévu par l'article 55, lequel n'est pas assorti de sanction spécifique; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 38bis, 51bis et 52, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; qu'il constate que l'acte attaqué modifie les faits qui lui étaient initialement reprochés, de sorte qu'il n'a pas pu faire valoir utilement ses moyens de défense et que le conseil de discipline n'a pas pu se prononcer sur les faits tels qu'ils sont visés par l'acte attaqué; qu'en effet, l'exposé des faits figurant dans l'acte attaqué porte qu'il reconnaît "être intervenu auprès de collègues policiers afin que ne soient pas rédigés des PV de roulage émanant de la zone Mons- Quévy, ainsi qu'occasionnellement de la zone Boraine, au profit de SCARITO Pietro ainsi que de collègues d'autres zones", alors qu'en ses propositions antérieures, l'autorité avait libellé ces faits comme suit : "avoir fait « sauter » des PV de roulage émanant de la zone Mons-Quévy, ainsi qu'occasionnellement de la zone Boraine au profit de SCARITO Pietro ainsi que de collègues"; Considérant que la partie adverse plaide l'irrecevabilité de ce moyen, au motif que le requérant n'a jamais contesté et ne conteste toujours pas les faits tels que visés par l'acte attaqué, ni leur caractère de transgression disciplinaire; qu'elle répond, au surplus, en rappelant la motivation circonstanciée des actes préparatoires intervenus dans le cours de la procédure disciplinaire; qu'elle soutient que le Collège de police et le conseil de discipline ont examiné tous les faits reprochés au requérant et notamment ceux qui sont retenus par l'acte attaqué; qu'elle affirme que la modification critiquée procède du respect de l'autorité de l'arrêt de suspension prononcé par le Conseil d'État; Considérant que l'acte attaqué repose sur trois griefs, dont seul le premier est critiqué par le moyen; que l'ensemble de ces faits ont été reprochés au requérant dès le début de la procédure disciplinaire, de sorte qu'il a pu exercer pleinement les droits de la défense; qu'il a d'ailleurs toujours été en aveux d'être intervenu afin d'éviter la rédaction de procès-verbaux de roulage à charge de certaines personnes; que le Conseil de discipline a estimé, dans son avis du 29 janvier 2009, que ''chacun des faits reprochés aurait déjà mérité la sanction envisagée''; que la modification apportée à la formulation des griefs, par rapport à la première décision de démission d'office intervenue le 13 février 2009 manifeste que l'autorité a cette fois statué sans tenir compte des faits dont la matérialité est débattue devant la juridiction pénale; que l'acte attaqué motive la sanction non pas au regard de faits nouvellement reprochés au requérant, mais au regard d'une partie des faits sur lesquels ce dernier avait eu VIII - 7052 - 4/6 l'occasion de s'expliquer; que l'autorité a exprimé clairement, sans d'ailleurs être critiquée sur ce point, qu'à son estime cette partie des faits suffisait à justifier la sanction de démission d'office; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de l'autorité absolue des décisions pénales, dans la mesure où l'acte attaqué le sanctionne pour des faits dont il aurait été acquitté par le tribunal correctionnel de Mons; Considérant que le jugement du tribunal correctionnel de Mons du 20 mars 2009 est frappé d'appel et n'est donc pas définitif; qu'au surplus, l'acte attaqué repose sur des motifs que le tribunal correctionnel lui-même a jugé étrangers aux éléments constitutifs de l'infraction, puisque le jugement constate précisément que "le tribunal estime que le comportement du prévenu précédemment décrit ne constitue pas l'infraction pénale d'immixtion dans les fonctions publiques'' et l'acquitte pour cette raison de la prévention en cause; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 7052 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille neuf par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 7052 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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