id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.054 No Rôle: A. 193692/VIII-7035 Affaire: Arrêt 198054 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.054 du 20 novembre 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 198.054 du 20 novembre 2009 A.193.692/VIII-7035 En cause : MAES Nancy, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 août 2009 par Nancy MAES, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la "décision du 16 juin 2009 par laquelle le Ministre de l'Intérieur a prononcé le retrait définitif d'emploi par démission d'office à son égard", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGHOR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en ses observations, Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 7035 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. LANGHOR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- La requérante a été nommée, à partir du 1er juin 2003, au service de la partie adverse, en tant que membre du personnel Calog, niveau D.
- En 2008, elle est fréquemment absente pour raisons de santé et elle subit un accident de travail.
- Les certificats médicaux justifiant une période d'incapacité du 1er au 19 décembre 2008 ne sont jamais parvenus ni au service médical de la partie adverse ni à la direction dont dépend la requérante. Le 15 janvier 2009, celle-ci reçoit une "note de fonctionnement" qui la rappelle au respect des dispositions applicables en matière de transmission des certificats médicaux.
- Le 17 février 2009, le médecin-contrôleur de la province de Namur informe la direction de la requérante que le contrôle relatif à la période du 26 au 30 janvier 2009 et relatif au mi-temps médical s'avère impossible pour le motif suivant : "aucune réaction".
- Le 19 mars 2009, le même médecin-contrôleur entérine les absences du 7 au 13 mars 2009 et du 16 au 20 mars 2009, refuse la poursuite du mi-temps médical et soumet la requérante à la procédure dite du contrôle médical spontané pour une durée de 9 mois.
- Le 1er avril 2009, le même médecin-contrôleur informe le chef de service de la requérante qu'elle ne s'est pas soumise au contrôle médical spontané relativement aux absences des 26 et 27 mars 2009 et du 30 mars au 10 avril 2009 pour lesquels elle a produit des certificats médicaux. Il estime, pour ce motif, ne pouvoir entériner ces absences.
- Le 5 mai 2009, le directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion, se fondant sur le courrier du 1er avril précédent du médecin-contrôleur, informe la requérante qu'elle est considérée en absence irrégulière depuis le 26 mars 2009 et que le délai, au terme duquel elle est susceptible d'être démise d'office en vertu VIII - 7035 - 2/8 de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, a commencé à courir.
- La requérante répond à ce courrier par une lettre non datée faisant valoir, notamment, les importantes difficultés personnelles et financières qu'elle traverse.
- Le 16 juin 2009, le Ministre de l'Intérieur prononce le retrait définitif d'emploi par démission d'office à son encontre. Cette décision est ainsi motivée : " Références
- Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, article 125
- Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
- Note DGS/DSP-C/2009/18963 du 05-05-2009
- Note DGS/DSP-C/2009/19014 du 05-05-2009
- Note DGS/DST/DTSP-3702/2009 du 16-04-2009
- Note DGS/DPMS/Namur du 01-04-2009
- Mail de DGS/DSDM/CC du 29-04-2009
- Lettre en réponse de Madame MAES réceptionnée par fax le 02-06-2009
- FAITS Conformément à l'article IX.I.5 de l'arrêté royal repris en réf 2, Mme MAES a été informée, par note DSPC/2009/18963 du 05-05-2009, reprise en réf 3, qu'elle était considérée en absence irrégulière depuis le 26 mars
- Conformément à l'article IX.1.6 de l'arrêté royal repris en réf 2, j'ai été informé par note DGS/DSPC/2009-19014 du 05-05-2009 de l'absence irrégulière de Madame MAES. En vertu de l'article IX.I.6 de l'arrêté royal repris en réf 2, une copie de cette note a été envoyée, par lettre recommandée, à l'intéressée. Par cette note, il lui a été demandé, dans les dix jours suivant la notification de cette copie, de faire connaître ses arguments ou toute autre donnée permettant de se prononcer sur le caractère définitif ou non de son absence. Conformément à l'article 1X.1.6 de l'arrêté royal repris en réf 2, j'ai été informé que Madame MAES a réagi suite à la lettre mentionnée ci-dessus lui enjoignant de faire valoir ses arguments.
- AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE GÉNÉRAL Considérant que le service du personnel de son unité de gestion n'a pas reçu de certificat médical valable couvrant les absences du 26 et 27 mars 2009 ainsi que celle du 30 mars au 10 avril 2009 (référence 5); Considérant que, en date du 19 mars 2009, Madame MAES a été soumise à la procédure du contrôle médical spontané (Note DGS/DSDM-CMP Namur 2009-113 dd 19-03-2009); Considérant que par note DPMS/CMP NAMUR du 01-04-2009, reprise en référence 6, le Docteur BROGNIAUX, Médecin Conseil, fait savoir que l'intéressée VIII - 7035 - 3/8 ne s'est pas présentée à la convocation pour un contrôle spontané en ce qui concerne les dites absences. Ses certificats n'ont donc pas été entérinés; Considérant que par mail du 29 avril 2009, repris en référence 7, le service médical de la police fédérale confirme que les attestations médicales n'ont pas été entérinées pour cause de non-respect de la procédure de contrôle spontané à laquelle Madame MAES était soumise; que par ce même mail, le service médical stipule en outre avoir reçu un nouveau certificat médical couvrant la période du 11-04-2009 au 24-04-2009 et que celui-ci n'a également pas été entériné; Considérant que par note DGS/DST/DTSP-3702/2009 du 16-04-2009, reprise en réf 5, le directeur de DST, informe que l'intéressée s'est vue rappeler à plusieurs reprises les règles concernant le contrôle spontané, que le stress team est intervenu; qu'une demande de réaffectation, au vu de l'état de santé de l'intéressée, allait être introduite afin qu'elle puisse travailler plus près de son domicile; qu'un contact a eu lieu entre le syndicat et le chef de service au retour de l'intéressée dans le service; Considérant que par lettre, reprise en référence 8, Madame MAES fait valoir ses arguments; qu'à plusieurs reprises néanmoins, le service du personnel de son unité lui a rappelé la procédure en matière d'incapacité de travail et de remise de documents adéquats; que l'intéressée a déjà fait l'objet d'une note de fonctionnement en date du 23 décembre 2008 (DST/DTSP-14718) pour cause de violation des règles administratives de transmission de certificats médicaux; Considérant donc que l'intéressée devait être et était au courant des règles à suivre notamment vu son ancienneté au sein des services de police (en service depuis 1999) et vu les nombreux rappels qui lui ont été adressés; Considérant le grand nombre de démarches positives effectuées envers Madame MAES par les membres du service malgré ses nombreuses absences qui, au quotidien, perturbent gravement l'organisation et la bonne gestion du service; Considérant que Madame MAES reste en défaut de justifier les entorses répétées à la procédure en matière de congés de maladie; Considérant en conséquence qu'en vertu des articles lX.l.5 et lX.l.6 de l'arrêté royal repris en réf 2, Madame MAES est considérée en absence irrégulière depuis le 26 mars 2009; Considérant que cette absence irrégulière a duré plus de dix jours; Le commissaire-général propose, conformément à l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPl), repris en réf. 1, et conformément à l'article lX,l.2,4/ de l'arrêté royal du 30 mars 2001, repris en réf. 2, que Madame MAES fasse d'office et sans préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi.
- DÉCISION Je fais mien l'avis donné par le commissaire-général pour les raisons évoquées ci- dessus. Par conséquent, je décide, en application des dispositions légales en réf 1 et
- que Madame MAES fait d'office et sans préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi. Cette décision prend effet à la date de signature de la présente." Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 7035 - 4/8 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la note DGP/DPS/6205/A-2004 du 27 décembre 2004 concernant l'optimalisation du contrôle médical des jours d'absence pour cause de maladie liés ou non à un accident de travail, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe du raisonnable, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; Considérant qu'en une première branche, elle fait valoir l'irrégularité du grief qui lui est adressé quant au non respect de la procédure du contrôle médical spontané; qu'en effet, selon elle, la partie adverse l'a placée irrégulièrement sous ce régime de contrôle, dès lors qu'elle n'a pas respecté les dispositions que prévoit à cet égard la note DGP/DPS/6205/A-2004 du 27 décembre 2004, précitée; que le médecin contrôleur l'a soumise de son propre chef à cette procédure lors de la visite du 19 mars 2009, alors que la note ne permet pas au médecin contrôleur de prendre seul une telle décision, mais impose l'intervention de la cellule de contrôle ainsi qu'une concertation avec le chef de service; Considérant que la partie adverse répond sur ce point que les dispositions de la note ont été respectées; qu'elle explique que la cellule de contrôle n'est rien d'autre qu'une entité constituée des médecins-contrôle répartis dans les différentes provinces, de sorte qu'il appartient à ces derniers de prendre les décisions dans le cadre des dossiers qui leur sont confiés; Considérant qu'en une deuxième branche, la requérante soutient que la partie adverse a décidé que les certificats médicaux qu'elle a produits ne pouvaient justifier ses absences au motif qu'ils n'avaient pas été adressés au service adéquat; que, pourtant, selon elle, la partie adverse ne peut contester les avoir reçus et avoir reconnu leur validité, puisque ses services lui ont notifié, le 6 avril 2009, sa mise en disponibilité pour les 26 et 27 mars; Considérant qu'en une troisième branche, la requérante soutient que la partie adverse a fait preuve d'une sévérité excessive au regard des différentes possibilités qui s'offraient à elle; qu'elle admet que ses manquements à la procédure relative aux absences pour maladie puissent justifier une sanction disciplinaire, mais conteste qu'ils puissent faire considérer ses absences comme irrégulières au sens de VIII - 7035 - 5/8 l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 précité, malgré l'existence des certificats médicaux délivrés par son médecin traitant; qu'elle dénonce le caractère disproportionné de la mesure de démission d'office dans les circonstances de l'espèce; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée est justifiée par les manquements persistants de la requérante aux dispositions applicables à la transmission des certificats médicaux; qu'elle souligne que, déjà pour la période du 1er décembre au 19 décembre 2008, la requérante a été absente sans produire de certificat médical, de sorte qu'elle aurait pu mettre en oeuvre dès ce moment la procédure de retrait d'emploi par démission d'office, mais qu'elle a voulu donner une seconde chance à la requérante; qu'elle constate que la requérante s'obstine d'une part, à ne pas transmettre de certificats médicaux pour justifier certaines de ces absences et, d'autre part, à ne pas respecter la procédure du contrôle médical spontané, de sorte que la décision attaquée est proportionnée par rapport aux faits reprochés; Considérant, sur les trois branches réunies, que l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit en son alinéa 2 que lorsque les agents sont restés absents irrégulièrement plus de dix jours, ils sont démis d'office de leur emploi; que cette disposition est étrangère au droit disciplinaire; que l'irrégularité de l'absence de l'agent constitue une condition indispensable à sa mise en oeuvre; Considérant qu'il n'y a pas lieu de vérifier la proportionnalité de la mesure qui fait l'objet de l'acte attaqué, dès lors que ni l'article 125 précité, ni l'article IX.I.2 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 relatif à la position juridique des membres du personnel des services de police, n'ouvrent d’alternative à l'autorité qui constate une absence irrégulière de plus de dix jours; que, par ailleurs, l'absence non justifiée de la requérante entre le 1er et le 19 décembre 2008 est dépourvue de pertinence puisque la partie adverse n'a pas usé de ses prérogatives à ce moment et que la requérante a ensuite repris son service; Considérant qu'en l'espèce, l'absence de la requérante depuis le 26 mars 2009 a été jugée irrégulière nonobstant la production de certificats de son médecin traitant; que, contrairement aux allégations de la requérante, cette appréciation n'est pas principalement motivée par l'envoi des certificats médicaux à une mauvaise adresse, mais bien par les manquements de la requérante aux obligations de la procédure de contrôle médical spontané; VIII - 7035 - 6/8 Considérant que la procédure de contrôle médical spontané des membres du personnel des services de police n'est organisée que par la note DGP/DPS/6205/A- 2004 du 27 décembre 2004, émanant du directeur général des ressources humaines; qu'en ce qu'elle impose aux agents de se présenter spontanément au médecin contrôleur dans certains cas, cette note ne trouve aucun fondement dans les articles X.II.6 et suivants de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité; que, si l’autorité peut donner des instructions à ses agents, elle est sans compétence pour instaurer, par la voie d’une note de service, des règles obligatoires qui ajoutent aux dispositions réglant l’examen médical de contrôle; Considérant que, dans ces conditions, la partie adverse ne pouvait déduire de l’absence de présentation spontanée de la requérante au médecin contrôleur, lors de ses absences des 26 et 27 mars et du 1er au 10 avril, que les certificats médicaux produits pouvaient être écartés sans autre vérification et que les absences litigieuses étaient irrégulières; qu'au moment où le médecin contrôleur a notifié son point de vue au service compétent, soit le 1er avril 2009, il était en possession d'un certificat couvrant l'absence de la requérante jusqu'au 10 avril 2009, de sorte qu'il a renoncé à la convoquer afin de vérifier la véracité des raisons médicales alléguées; que la légalité du motif essentiel de l’acte attaqué est ainsi compromise; que le moyen unique est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 16 juin 2009 par laquelle le Ministre de l'Intérieur prononce le retrait définitif d'emploi par démission d'office à l'égard de la requérante. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 7035 - 7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille neuf par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 7035 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.054 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div