id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.056 No Rôle: A. 168512/VIII-5309 Affaire: Arrêt 198056 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-30 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.056 du 20 novembre 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.056 du 20 novembre 2009 A.168.512/VIII-5309 En cause : la Zone de police no 5343 "Montgomery", ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. Partie intervenante : PARLIER Marc, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2005 par la Zone de police no 5343 "Montgomery" qui demande "l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2005 qui annule la délibération du Conseil de police du 12 avril 2005 relative au recrutement d'un commissaire divisionnaire de police - directeur du personnel et de la logistique"; Vu la requête introduite le 24 avril 2006 par laquelle Marc PARLIER demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 9 mai 2006 accueillant cette intervention; VIII - 5309 - 1/10 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 octobre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Par une délibération du 17 juin 2004, le Conseil de police de la zone n/ 5343 "Montgomery" a déclaré la vacance de trois emplois de commissaire divisionnaire de police (directeur du personnel et de la logistique; directeur des opérations; directeur des interventions et de la recherche). Cette délibération est notamment motivée par le fait que la zone ne compte, au-delà du chef de corps, aucun officier supérieur et qu'il s'impose, compte tenu du niveau de responsabilité attaché aux fonctions des directeurs, d'assurer une correspondance entre les emplois prévus au cadre et le grade des membres du personnel qui seront appelés à occuper ces fonctions. VIII - 5309 - 2/10 La partie requérante souhaitait engager un nouveau commissaire divisionnaire pour l'emploi vacant de directeur des interventions et de la recherche, tout en permettant aux titulaires actuels des emplois de directeur du personnel et de la logistique et de directeur des opérations de poser leur candidature à ces emplois par voie de mobilité.
- A la suite de cette délibération du 17 juin 2004, les deux directeurs en fonction, M. DEVOS et M. PARLIER, ont posé leur candidature aux emplois de commissaire divisionnaire - directeur.
- La Commission de sélection a déclaré irrecevable la candidature de M. DEVOS, celui-ci ne pouvant pas se prévaloir de l'ancienneté minimale prescrite dans le cadre officier; elle a ensuite effectué la comparaison des titres et mérites des différents candidats, en parvenant aux conclusions suivantes : - pour le poste de directeur interventions/recherches : deux candidats sont déclarés aptes et classés comme suit : 1.B. BOLAND
- J. DHAENE; - pour le poste de directeur personnel/logistique, un seul candidat est reconnu apte : M. PARLIER; - pour le poste de directeur opérations, aucun candidat n'est considéré comme apte pour cette fonction. En l'absence de réclamation de l'un ou l'autre candidat, la Commission de sélection a fait parvenir sa proposition motivée finale le 1er décembre 2004 au Président du Collège de police.
- Par une délibération du 12 avril 2005, le Conseil de police de la partie requérante a décidé de ne présenter au Roi aucune candidature à l'emploi de commissaire divisionnaire - directeur du personnel et de la logistique, et de confirmer M. PARLIER dans son emploi actuel. Cette délibération est motivée, en substance, comme suit : " Considérant que 3 fonctionnaires de police se sont portés candidats à l'emploi de Commissaire divisionnaire Directeur du Personnel et de la Logistique; Considérant qu'après avoir comparé les titres et mérites des candidats, la commission de sélection a, le 14 octobre 2004, estimé M. Marc PARLIER seul candidat apte à occuper l'emploi de Commissaire divisionnaire Directeur du Personnel et de la Logistique, les autres étant déclarés inaptes; Considérant que l'opportunité de déclarer une vacance et d'y pourvoir est manifestement de la compétence du conseil de police; VIII - 5309 - 3/10 Considérant cependant que, si le Conseil de police a décidé, en juin 2004, de déclarer opportune la vacance de l'emploi de Commissaire divisionnaire Directeur du personnel et de la Logistique, c'était pour instaurer un parallélisme entre la Direction des Opérations et celle du Personnel et de la Logistique; Considérant que la commission de sélection a, le 14 octobre 2004, estimé qu'aucun des trois candidats qui s'étaient présentés au poste de Commissaire divisionnaire Directeur des Opérations n'est apte pour celle-ci, et que l'emploi n'est donc pas attribué; Considérant dès lors qu'il n'est donc plus judicieux de pourvoir à l'emploi de Commissaire divisionnaire Directeur du Personnel et de la Logistique." M. PARLIER a introduit, le 7 juillet 2005, un recours en annulation auprès du Conseil d'État contre cette décision, recours pendant sous le n/ A.164.069/VIII-
- Outre son recours auprès du Conseil d'État, M. PARLIER a adressé un recours administratif au Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale, en application des dispositions de l'article 87 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
- Par un arrêté du 1er juin 2005, le Gouverneur a fait droit à ce recours, en suspendant la décision du Conseil de police du 12 avril 2005, sur la base des motifs suivants : " Vu la note explicative de la Direction du service juridique, le contentieux et des statuts de la police fédérale, intitulée « Le conseil communal ou de police peut-il refuser de nommer un candidat jugé apte par la commission de sélection dans le cadre de la mobilité ? », reprise sur leur site www.poldoc.be; Vu la décision du 12.04.2005 du conseil de police de la zone Montgomery
(5343)relative au recrutement d'un Commissaire divisionnaire de police - Directeur du personnel et de la Logistique; Considérant que dans cette délibération le conseil de police de la zone Montgomery décide de ne présenter au Roi aucune candidature à l'emploi de Commissaire divisionnaire - Directeur du Personnel et de la Logistique; Considérant que pourtant seul M. Marc PARLIER avait été déclaré apte pour cette fonction par la commission de sélection le 14.10.2004; Considérant que la Direction du service juridique, le contentieux et des statuts de la police fédérale stipule clairement que le conseil de police ne peut uniquement refuser de nommer un candidat jugé apte par la commission de sélection que s'il ne satisfait pas aux conditions générales de la mobilité visées à l'article VI.II.10 PJPol ou si la candidature ne satisfait pas aux conditions de l'article VI.II.19, § 1, alinéa 2, PJPol; qu'en outre, lorsqu'un seul candidat a été jugé apte par la commission de sélection, le conseil de police est tenu de nommer ce candidat; Considérant que le conseil de police fournit comme motif pour sa décision qu'il n'était toutefois pas possible d'instaurer un parallélisme entre la Direction des Opérations et celle du Personnel et de la Logistique, vu qu'aucun candidat pour la fonction de Commissaire divisionnaire - Directeur Opérations n'avait été estimé apte; que pourtant le 17.06.2004 le conseil de police avait déclaré vacants trois VIII - 5309 - 4/10 emplois de Commissaire divisionnaire, respectivement Directeur du Personnel et de la Logistique, Directeur des Opérations et Directeur des Interventions et de la Recherche; que le 15.12.2004 le conseil de police a quand même décidé de présenter au Roi Bruno BOLAND pour la fonction de Commissaire divisionnaire de police -Directeur des Interventions et de la Recherches."
- A la suite de la notification de cet arrêté du Gouverneur, le Collège de police s'est réuni, le 6 septembre 2005, pour émettre un avis sur cet arrêté, avis rédigé comme suit : " (...) Considérant que, quant à la structure, eu égard aux missions respectives du directeur des Opérations et du directeur du Personnel et de la Logistique, rien ne permet d'opérer une distinction entre les titulaires de ces deux fonctions, les deux contribuant au bon fonctionnement et au développement de la ZP, aucune des directions qu'ils dirigent n'étant ni objectivement, ni subjectivement plus importante que l'autre; Considérant que, quant à leur fonctionnement, chaque directeur a, dans le cadre de la procédure, in tempore non suspecto, c'est-à-dire au moment où le Chef de Corps estimait sur base du rapport verbal du directeur du Personnel et de la Logistique, que les deux officiers pourraient postuler pour l'emploi qu'ils occupaient en vue de bénéficier, s'ils étaient sélectionnés, d'un commissionnement au grade de divisionnaire, fait l'objet d'une évaluation; Considérant que, si ces évaluations sont, aux termes de la procédure en vigueur, toutes les deux à considérer comme « bonnes », il n'en demeure pas moins que celle du directeur des Opérations donne de son titulaire un profil plus dynamique, plus entreprenant que celle du directeur du Personnel et de la Logistique; Considérant que l'évaluation faite à l'époque n'a rien perdu de sa pertinence; qu'ainsi, si le dynamisme, l'esprit novateur, créatif et entreprenant qui caractérisaient le directeur des Opérations ne se sont jamais démentis, et ce malgré la désillusion du résultat de la procédure en ce qui le concerne, le directeur du Personnel ne fonctionne certes pas moins bien, mais les attentes communiquées notamment dans l'évaluation en termes de coaching, de dynamisation de ses services, mais aussi de contrôle et de suivi de leurs activités entre autres par le biais d'un système d'échéances, ne se sont pas concrétisées; que les volets « stratégie », « développement de la politique », ainsi que « programmation de la gestion du personnel », autrement dit, toute la dimension conceptuelle hors l'exécution, sont plus que jamais assurés par le Chef de Corps; Considérant dès lors, qu'en regard de ces deux contingences, de la structure et du fonctionnement des deux directions et de leur titulaire respectif, offrir une promotion à l'un, le moins « performant », au détriment de l'autre qui assure et entretien une dynamique qui dépasse de loin le cadre de sa propre direction, contribuerait à créer un déséquilibre qui affecterait la motivation du second et préjuditierait dès lors grandement le développement en cours de la zone de police; Considérant, en outre, que, bien que le principe de l'autorité fonctionnelle ait été consacré par la loi fondatrice de la police intégrée structurée à deux niveaux, les dispositions statutaires ont réservé au grade la part belle tant dans la gestion des entités que dans l'agencement des relations interpersonnelles; que, compte tenu de sa correspondance avec les règles de fonctionnement des anciens corps et du port permanent des symboles de l'autorité sur l'uniforme, la réalité sociale montre que c'est ce principe hiérarchique plutôt que celui de l'autorité fonctionnelle qui a été intégré par les membres du personnel ; qu'en effet, ceux-ci, dès lors que le Directeur des opérations n'aura pas été promu, ne manqueront pas de lui exprimer ce différentiel de légitimité dans leurs relations interpersonnelles, en particulier en VIII - 5309 - 5/10 présence du Directeur du Personnel et de la Logistique, puisque celui-ci sera revêtu d'un grade plus élevé; Est d'avis que l'asymétrie qui résulterait de la désignation de l'un des deux directeurs et pas de l'autre serait une source grave de dysfonctionnement, ce qui constitue par là même un motif exceptionnel pour ne pas proposer de candidat, même si l'un d'entre eux a été reconnu apte par la commission de sélection; qu'il revient au Conseil de Police d'examiner cet aspect du développement de la zone de police."
- Sur la base de cet avis du Collège, le Conseil de police a décidé en sa séance du 6 septembre 2005, de justifier le maintien de sa délibération du 12 avril 2005, suspendue par le Gouverneur conformément à l'article 87 de la loi du 7 décembre 1998 précitée. Cette délibération du 6 septembre 2005 se fonde, en substance, sur les motifs suivants : " (...) Considérant que cet arrêté de suspension est essentiellement motivé par référence à « la note explicative de la Direction du service juridique, le contentieux et des statuts de la Police fédérale, intitulée « Le Conseil communal ou de police peut-il refuser de nommer un candidat jugé apte par la commission de sélection dons le cadre de la mobilité ? », reprise sur le site www.poldoc.be, qui stipulerait clairement, selon cet arrêté, que « le Conseil de police ne peut uniquement refuser de nommer un candidat jugé apte par la commission de sélection que s'il ne satisfait pas aux conditions générales de la mobilité visées à l'article VI.II.
- PJPol ou si la candidature ne satisfait pas aux conditions de l'article VI.II.19, § 1er, al. 2, PJPol; qu'en outre, lorsqu'un seul candidat a été jugé apte par la commission de sélection, le Conseil de police est tenu de nommer ce candidat »; Considérant pourtant, que, si la note explicative de la Direction du service juridique, le contentieux et des statuts de la Police fédérale précitée stipule effectivement que le Conseil de police est tenu de nommer le candidat unique, lorsqu'un seul candidat a été jugé apte par la commission de sélection, en ce sens qu'« il ne peut donc être question de procéder à une comparaison des titres et mérites des candidats (...) », cette note n'impose pas une compétence aussi liée dans l'hypothèse où le Conseil de police souhaiterait, non pas nommer un autre candidat que le seul candidat jugé apte par la commission, mais bien, comme en l'espèce, ne nommer aucun candidat et, partant, de ne pas pourvoir à la vacance de l'emploi en question; Qu'en effet, la note explicative de la Direction du service juridique, le contentieux et des statuts de la Police fédérale précitée énonce, in fine, très précisément sur ce point, que « le Conseil ne peut par ailleurs pas décider de ne pas attribuer finalement l'emploi au seul candidat apte. Néanmoins, une décision contraire reste néanmoins envisageable pour des motifs exceptionnels. Cette décision doit toutefois être motivée de manière adéquate »; Qu'il s'ensuit que, pour autant que les conditions de « motifs exceptionnels » et de « motivation adéquate » soient rencontrées, le Conseil de police pouvait parfaitement, en droit, décider, comme il l'a fait, de ne présenter aucune candidature à l'emploi de commissaire divisionnaire - directeur du personnel et de la logistique en question; Qu'il s'agit là, au demeurant, d'une prérogative générale d'une autorité investie d'un pouvoir de nomination ou de présentation; que le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de confirmer que l'autorité administrative a toujours « la faculté de ne pas nommer VIII - 5309 - 6/10 et de demander une nouvelle présentation » (cf. notamment, C.E. 26 mars 1999, n/ 79.531, Gorez); Qu'aucune disposition de l'arrêté royal PJPol ne déroge expressément à ce principe général; que, bien au contraire, l'interprétation de ces dispositions, donnée par la Direction du service juridique, le contentieux et des statuts de la Police fédérale confirme expressément ce pouvoir du Conseil de police de ne pas attribuer l'emploi, pour autant que cette décision soit motivée par des « motifs exceptionnels »; Considérant qu'en l'espèce, il existe bien de tels motifs exceptionnels au vu de l'occupation actuelle du cadre de police de la Zone; Que, sous la responsabilité du chef de corps, celle-ci est effectivement dirigée, depuis l'origine, par deux commissaires, l'un directeur du personnel et de la logistique, et l'autre, directeur des opérations ; qu'il est apparu indiqué, dans un premier temps, de promouvoir au grade de commissaire divisionnaire de police les deux commissaires directeurs actuels ; qu'il s'est cependant avéré, en cours de procédure, que le directeur des opérations ne réunissait pas les conditions exigées pour bénéficier d'une telle promotion; que, dans ces conditions, le Conseil de police a considéré que l'avancement d'un officier titulaire, mais non de l'autre, pouvait avoir des répercussions négatives sur le bon fonctionnement du service, tant en ce qui concerne les relations interpersonnelles des deux officiers responsables, que, surtout, la confiance des agents et leur motivation, au vu, tout particulièrement, de l'importance des fonctions concernées et des responsabilités qu'elles impliquent; Qu'à la suite de l'arrêté de suspension de Madame le Gouverneur, le Collège de police a émis le 06.09.2005 un avis circonstancié à ce sujet, concluant, en substance, à l'existence de motifs exceptionnels justifiant pleinement la décision de ne pas attribuer l'emploi de commissaire divisionnaire à un seul des deux commissaires directeurs actuellement en fonction; que cet avis est annexé à la présente délibération et en fait partie intégrante."
- Comme suite à cette délibération et conformément à l'article 87 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, la requérante a introduit un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'arrêté de suspension. Ce recours a fait l'objet d'un arrêté du Ministre de l'Intérieur, daté du 12 octobre 2005, rejetant en substance les griefs émis par la partie requérante et annulant, en conséquence, la délibération litigieuse du Conseil de police du 12 avril
- Cet arrêté ministériel est motivé comme suit : " (...) Que, lorsque le conseil de police a déclaré un emploi vacant et a défini le mode de sélection pour pourvoir à la vacance, il est lié par le choix posé par la commission de sélection ; il s'agit d'une compétence liée ; Que, lorsqu'un seul candidat a été jugé apte par la commission de sélection, le conseil de police est dès lors obligé d'attribuer finalement l'emploi à ce candidat; Qu'une décision contraire reste néanmoins envisageable pour des motifs exceptionnels, cette décision devant toutefois être motivée de manière adéquate; Qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le conseil de police de la zone ne constituent pas des motifs exceptionnels permettant de déroger à la règle énoncée ci-dessus; VIII - 5309 - 7/10 Qu'en effet, la déclaration de vacance d'emploi précitée ne fait pas mention de ce souhait de parallélisme entre la Direction des Opérations et celle du Personnel et de la Logistique; Que les fonctions concernées sont donc distinctes, en sorte que l'une n'est pas une condition sine que non de l'autre; Que justifier la suppression de l'une en raison de l'inexistence de l'autre n'est dès lors pas pertinent; Qu'en outre, il n'y a pas de raison pour que la zone de police connaisse les dysfonctionnements décrits, étant donné que le poste de Directeur des Interventions et de la Recherche a, quant à lui, été attribué par le conseil de police, le 15 décembre 2004, sans le souci d'un parallélisme avec les autres Directions et sans crainte de dysfonctionnements suite à cette absence der parallélisme; Que, par conséquent, la décision du 12 avril 2005 précitée doit être annulée". II s'agit de la décision attaquée en l'espèce; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité, fondée sur le constat que la décision d'agir devant le Conseil d'État a été prise par le Collège de police le 21 novembre 2005, avant que l'autorisation en soit dûment donnée par le Conseil de police, le 5 décembre 2005; qu'elle considère que le Collège de police ne peut prendre l'initiative d'une telle décision que s'il lui est impossible d'attendre l'autorisation du Conseil de police sans dépasser le délai de prescription prévu pour l'introduction du recours, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; Considérant que l'article 210 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, instaure pour les zones de police pluricommunales un régime identique à celui qui est applicable aux organes communaux; que la jurisprudence admet que le recours formé par le collège des bourgmestre et échevins sans l'autorisation du conseil communal est recevable lorsque cette autorisation est donnée par la suite; que la même solution doit être adoptée dans le cas présent; que le recours est recevable; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 41 et 162 de la Constitution, de l'article 87, § 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs adéquats et de l'excès de pouvoir; qu'elle invoque le principe de l'autonomie locale et souligne que le pouvoir d'annulation de l'autorité de tutelle fédérale sur les zones de police se limite, aux termes de l'article 87, § 1er, de la loi du 7 décembre 1998 visée au moyen, aux décisions "par lesquelles une autorité d'une zone pluricommunale viole les dispositions légales et réglementaires relatives à la police VIII - 5309 - 8/10 locale, les normes d'équipement, d'organisation et de fonctionnement déterminées aux articles 141 et 142 ou le cadre du personnel approuvé"; Considérant que la partie requérante allègue encore qu'aucun candidat à un emploi public ne dispose d'un droit inconditionnel à la nomination, l'autorité investie d'un pouvoir de nomination et/ou de présentation ayant toujours la possibilité de ne pas nommer ou de ne présenter aucun candidat, si cela lui semble conforme à l'intérêt général; qu'elle invoque en ce sens la note explicative de la Direction du service juridique de la police fédérale, citée en préambule de l'acte attaqué, qui prévoit la possibilité de ne présenter aucune candidature pour autant qu'il existe des motifs exceptionnels faisant l'objet d'une motivation circonstanciée; que ces motifs exceptionnels ont été constatés et explicités par le Collège de police dans l'avis qu'il a formulé le 6 septembre 2005; que la requérante était seule en mesure d'apprécier, en opportunité, l'existence de tels motifs exceptionnels, et que l'autorité de tutelle ne pouvait en dénier la pertinence sans exercer une censure d'opportunité; Considérant que la requérante critique également la motivation de l'acte attaqué, qui ne rencontrerait pas suffisamment les éléments du dossier, démontrant que la déclaration de la vacance des emplois en juin 2004 se justifiait par la volonté d'"instaurer un parallélisme entre la direction des opérations et celle du personnel et de la logistique"; qu'en se limitant à affirmer que "les fonctions concernées sont distinctes, en sorte que l'une n'est pas une condition sine qua non de l'autre", compte tenu du fait que "la déclaration de vacance d'emploi ne fait pas mention de ce souhait de parallélisme entre la Direction des opérations et celle du personnel et de la logistique", l'acte attaqué ne répondrait manifestement pas de manière adéquate aux griefs précis et circonstanciés qui appuyaient le recours administratif de la partie requérante; Considérant qu'en règle générale, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas l'obligation de nommer à un emploi vacant, même si un seul candidat est reconnu apte à l'issue de la procédure d'examen des candidatures; que, ce principe peut être écarté par des dispositions légales ou réglementaires contraires, pour autant qu'elles aillent expressément en ce sens et consacrent une compétence liée, non seulement quant au choix du candidat mais aussi quant au principe de la nomination; qu'en l'occurrence, les articles VI.II.30 et VI.II.31 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police n'édictent pas une telle règle contraire; Considérant que la décision de ne pas nommer à un emploi déclaré vacant doit cependant reposer sur des motifs légalement admissibles, pris de circonstances VIII - 5309 - 9/10 nouvelles qui expliquent pourquoi il y a lieu de ne pas pourvoir à un emploi qui a été déclaré vacant; que les circonstances alléguées ne peuvent résulter d'un simple changement d'appréciation de l'autorité; que pareille prérogative doit être mise en oeuvre avec une prudence particulière lorsque la procédure de sélection est terminée, a fortiori lorsqu'un seul candidat a réussi les épreuves; qu'en l'espèce, les motifs allégués par le Conseil de police à l'appui de la décision de ne pas nommer l'intervenant ne révèlent pas de circonstances répondant aux conditions précitées; Considérant que c'est dès lors à bon droit que l'autorité de tutelle a annulé la décision de ne pas procéder au recrutement; que, ce faisant, elle n'a pas excédé les limites des compétences que lui confère l'article 87, § 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5309 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div