id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.057 No Rôle: A. 164069/VIII-5095 Affaire: Arrêt 198057 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.057 du 20 novembre 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.057 du 20 novembre 2009 A.164.069/VIII-5095 En cause : PARLIER Marc, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Zone de police no 5343 "Montgomery", ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2005 par Marc PARLIER qui demande "l'annulation de la décision du Conseil de police du 12 avril 2005 qui décide de ne présenter au Roi aucune candidature à l'emploi de commissaire divisionnaire de police - directeur du personnel et de la logistique et de le confirmer dans son emploi actuel"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires. Vu l'ordonnance du 21 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 octobre 2009; VIII - 5095 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause sont exposés dans l'arrêt n/ 198.056 de ce jour, à propos d'une affaire portant le n/ de rôle A.168.512/VIII-5309, mue entre les mêmes parties, sur une requête en annulation que la partie adverse dirige contre l'arrêté ministériel du 12 octobre 2005, lequel annule la délibération du Conseil de police du 12 avril 2005, objet du présent recours; Considérant que par arrêté du 12 avril 2005, le Ministre de l'Intérieur a annulé l'acte qui fait l'objet du présent recours; que le recours dirigé contre cet arrêté est rejeté par l'arrêt n/ 198.056, prononcé ce jour; que cette circonstance prive le présent recours de son objet, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5095 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5095 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.